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23/06/2010 | FRANCE | N°09-13250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-13250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du 24 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2009) d'avoir dit qu'i

l devait à l'indivision la somme de 80 378, 12 euros, tenant compte au titre de so...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., dissoute par un jugement de divorce du 24 octobre 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 2009) d'avoir dit qu'il devait à l'indivision la somme de 80 378, 12 euros, tenant compte au titre de son passif d'indivision des sommes de 79 856 euros au titre de l'indemnité d'occupation et de 271 712 euros au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du bar, et fixé le montant de la soulte due à Mme Y... à la somme de 24 189, 06 euros ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'ordonnance de non conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité que l'article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que, M. X... n'ayant ni prouvé, ni même allégué avoir remis l'immeuble à la disposition de l'indivision, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision ; que, dès lors, si les bénéfices nets du fonds de commerce indivis perçus par le mari pendant la durée de l'indivision post-communautaire entraient dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son-épouse n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision ; qu'en sa seconde branche, le moyen est dépourvu de fondement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir attribué à titre préférentiel l'immeuble situé à Salses le château, ...à Mme Y... et fixé le montant de la soulte due à celle-ci à la somme de 24 189, 06 euros ;
Attendu qu'ayant constaté que le mari n'occupait pas la maison d'habitation dont la jouissance lui avait été octroyée par le magistrat conciliateur et ayant attribué préférentiellement à celui-ci le fonds de commerce indivis, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence que la cour d'appel a attribué préférentiellement la maison d'habitation à l'épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'actif de l'indivision s'élevait à la somme de 358. 378, 12 €, comprenant l'immeuble de Salses le Château pour 155. 000 €, le fonds de commerce pour 123. 000 €, le solde dû par Monsieur X... et fixé le montant de la soulte due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 24. 189, 06 € ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir que l'évaluation du fonds de commerce par l'expert ne prend pas en considération les baisses de chiffres d'affaires de 2003 jusqu'au 1er janvier 2008 afin de demander un complément d'expertise ou une réduction de l'estimation de l'expert de 50 % soit à la somme de 61. 500 € ; que l'expert a, pour estimer le chiffre d'affaires du fonds de commerce des exercices de 2001 à 2003, appliqué un coefficient correspondant à celui constaté lors de cessions d'entreprises du même secteur d'activité et apprécié l'excédent brut d'exploitation en fonction de correctifs de charges, notamment de rémunération du travail ; que Monsieur X... a continué de gérer le fonds de commerce de débit de boissons et produit présentement des bilans pour les exercices 2005 à 2007 qui mentionnent de façon constante une valeur du fonds de 104. 855 € et des résultats toujours positifs ; que par ailleurs l'incidence de l'interdiction de fumer dans les lieux publics sur la valeur du fonds de commerce demeure hypothétique ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de complément d'expertise ni de procéder à un abattement de 50 % proposé par Monsieur X... et que le jugement doit encore être confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QUE les biens qui composent la communauté dissoute, ayant vocation à être partagés entre les anciens époux, doivent être évalués au jour le plus proche du partage ; qu'en relevant que la valeur du fonds de commerce de débit de boissons était de 104. 855 € pour les exercices 2005 à 2007, tout en refusant d'en actualiser la valeur arrêtée à l'année 2003 par l'expert à la somme de 123. 000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 829 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, immédiatement applicable aux indivisions existantes ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... faisait valoir que l'arrêt total de l'activité de vente de tabac en mars 2007 avait eu une incidence sur la valeur du fonds de commerce ; qu'en retenant que l'incidence de l'interdiction de fumer dans les lieux publics sur la valeur du fonds de commerce demeurait hypothétique sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour refuser d'actualiser, au jour le plus proche du partage, l'évaluation du fonds de commerce, arrêtée par l'expert à l'année 2003, la cour d'appel a affirmé que « l'incidence de l'interdiction de fumer dans les lieux publics sur la valeur du fonds de commerce demeure hypothétique » ; qu'en se prononçant par un tel motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Christian X... devait à l'indivision la somme de 80. 378, 12 €, tenant compte au titre de son passif d'indivision des sommes de 79. 856 € au titre de l'indemnité d'occupation et de 271. 712 € au titre des bénéfices tirés de l'exploitation du bar, et fixé le montant de la soulte due par Monsieur X... à Madame Y... à la somme de 24. 189, 06 € ;
AUX MOTIFS PROPRES, D'UNE PART, QUE Monsieur X... fait valoir qu'il n'a jamais habité l'immeuble de Salses le Château ; que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué la jouissance de cette maison, qui constituait le domicile conjugal, à Monsieur X... ; que cette jouissance ne lui avait pas, en l'absence de précision en ce sens, été attribuée à titre gratuit de sorte qu'elle donnait lieu à indemnité depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'habitation effective dans les lieux de sorte que les moyens de Monsieur X... sont inopérants ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité sauf convention contraire ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la jouissance du domicile conjugal n'avait pas été laissée au fils du couple, Mickaël X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les points qui ne sont pas contestés ou discutés mais acceptés, le tribunal fera sienne les conclusions du rapport d'expertise ; que les comptes entre les parties s'établissent ainsi qu'ils apparaissent dans l'hypothèse numéro un, pages 30 et 31 de l'expertise mais sous déduction faite de la valeur de la parcelle de Saint Martial dans l'actif de la communauté qui se monte donc à 358. 378, 12 € ; que la moitié revient à chacun soit 179. 189, 06 €, soit pour Monsieur X... la somme de 98. 810, 94 €, compte tenu de son compte d'indivision à soustraire pour un montant de 80. 378, 12 €, et pour Madame Y... celle de 179. 189, 06 € ;
ET AUX MOTIFS PROPRES, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... invoque les articles 1685-1 et 1685-2 du code général des impôts pour demander la somme de 26. 702, 48 € correspondant à l'impôt sur le revenu acquitté par lui de 1997 à 2006 ; que s'il est vrai que même présentée pour la première fois en cause d'appel, cette nouvelle difficulté est recevable, il n'en reste pas moins que, s'agissant d'une imposition des revenus encaissés par Monsieur X... seulement, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la solidarité fiscale des époux pour en demander le remboursement à Madame Y... d'autant qu'il s'agit de revenus postérieurs à l'assignation en divorce ;
2°) ALORS QUE lorsque après avoir fait partie des biens d'une communauté conjugale, les éléments d'actifs d'une entreprise individuelle deviennent, du fait de la dissolution de cette communauté due à un divorce, la propriété indivise des anciens époux, et que la conduite de l'entreprise est poursuivie par l'un d'entre eux, l'autre demeure passible de l'impôt sur le revenu sur la fraction des bénéfices de cette entreprise qui lui sera attribuée ; que l'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ; qu'en l'espèce, en réintégrant dans la masse à partager, conformément aux conclusions de l'expert (pages 19, 20 et 30) qu'elle a fait sienne à cet égard, le montant des bénéfices tirés de l'exploitation du bar pour les années 1994 à 2003 (soit une somme de 271. 712 €), tout en refusant de porter au crédit du compte d'indivision de Monsieur X... la part de l'impôt sur le revenu acquitté par lui pour les années 1997 à 2003 mais dont Madame Y... était passible au titre de la fraction des bénéfices lui revenant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 8 et 38 du code général des impôts, ensemble les articles 870, 1476 et 1487 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR attribué à titre préférentiel l'immeuble sis à Salses le Château, ..., à Madame Y... et fixé le montant de la soulte due par Monsieur X... à celle-ci à la somme de 24. 189, 06 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'occupe pas l'immeuble d'habitation du fait de l'ordonnance de non-conciliation qui en avait attribué la jouissance au mari ; que dès lors que cette absence d'occupation à la date de l'assignation n'était pas due à son fait personnel, elle remplit les conditions de l'attribution préférentielle de cette maison ;
ALORS QUE pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; qu'en l'espèce, l'attribution préférentielle de la maison, ayant constitué le domicile conjugal, avait été demandée par chacun des anciens époux ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame Y... remplissait les conditions de l'attribution préférentielle de la maison, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476, alinéa 2, du code civil ;
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13250
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Gestion par un coïndivisaire - Produits nets de sa gestion - Détermination - Portée

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Gestion par un des époux - Produits nets de sa gestion - Détermination - Portée IMPOTS ET TAXES - Contributions directes et taxes assimilées - Impôt sur le revenu - Personnes imposables - Fonds de commerce indivis - Co-partageant sur sa part - Portée

L'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision ; dès lors, si les bénéfices nets d'un fonds de commerce indivis perçus par un époux pendant la durée de l'indivision post-communautaire entrent dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur le revenu payé par ce dernier sur la part revenant à son conjoint n'a pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision


Références :

articles 8 et 38 du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 janvier 2009

Sur la portée de la détermination des produits nets de la gestion d'un bien indivis par un coïndivisaire, à rapprocher : 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 04-12473, Bull. 2006, I, n° 233 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-13250, Bull. civ. 2010, I, n° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, I, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13250
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