AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, postérieurement au prononcé de son divorce d'avec M. X..., Mme Y... a demandé le versement à son profit d'une rémunération au titre de la gestion de l'étude d'huissier de justice dont elle était titulaire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2003) d'avoir dit qu'elle devait rapporter à l'indivision post-communautaire à partir de 1993 jusqu'à la date de la jouissance divise, la somme correspondant à ses revenus non commerciaux pour l'année considérée avant impôt sur le revenu, après avoir déduit de cette somme chaque année celle de 72 000 euros au titre de sa rémunération en qualité de gérante indivisaire de l'étude d'huissier alors, selon le moyen, que la réintégration dans l'actif de l'indivision des bénéfices générés par la gestion d'un bien indivis implique l'inscription au passif de la charge fiscale supportée sur ces bénéfices et payés seul par l'indivisaire gérant ;
Mais attendu que chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis ; que c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que Mme Y... devait rapporter à l'indivision post-communautaire la somme correspondant à ses revenus non commerciaux produits par l'étude avant impôt sur le revenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.