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23/06/2010 | FRANCE | N°09-10424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 09-10424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2003) d'avoir jugé que M. Y... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de la propriété de La Roque Gageac, sous réserve du paiement d'une soulte équivalente aux droits de Mme X... sur l'actif net de l'indivision post-communautaire ;


Attendu qu'étant saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, c'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2003) d'avoir jugé que M. Y... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de la propriété de La Roque Gageac, sous réserve du paiement d'une soulte équivalente aux droits de Mme X... sur l'actif net de l'indivision post-communautaire ;
Attendu qu'étant saisie d'une demande d'attribution préférentielle facultative, c'est par une appréciation souveraine des intérêts en présence que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs tant propres qu'adoptés, que M. Y... occupait la propriété de La Roque Gageac depuis la dissolution de la communauté et avait acquis du fait de sa gestion de l'indivision post-communautaire un ensemble de créances permettant le paiement de la soulte nécessaire à l'équilibre du partage, a décidé que celui-ci pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de cette propriété ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 105.000 euros la valeur de l'appartement commun des époux situé en ESPAGNE et d'AVOIR rejeté la demande, formulée par Madame X..., de réactualisation de sa valeur lors de l'acte de partage ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante ne conteste pas l'évaluation faite de l'appartement à usage locatif et du garage situé à ROSAS (ESPAGNE) par l'administrateur de ce bien en novembre 2005 à la valeur de 120.000 euros, sous réserve de l'actualiser à la date de l'acte liquidatif ; que cette somme est celle retenue par le premier juge et l'intimé en demande confirmation ; que la réserve émise par l'appelante d'«actualiser» ce prix n'est pas étayée, elle ne fournit aucun élément permettant de penser qu'une modification de sa valeur soit intervenue, à la hausse comme à la baisse ; que la décision sera en conséquence confirmée, aucune «actualisation» n'étant imposée ;
ALORS QUE les biens qui composaient la communauté dissoute doivent être évalués à la date la plus proche du partage ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la valeur de l'appartement situé en ESPAGNE devrait être actualisée au jour de l'acte liquidatif ; qu'en rejetant cette demande au motif inopérant que l'exposante ne fournissait aucun élément établissant que la valeur de cet immeuble avait été modifiée à la hausse ou à la baisse au jour où elle statuait, quand il s'agissait d'affirmer le principe d'une réévaluation future à la date du partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 262-1, 815-10, 890 et 1476 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur Y... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle de la propriété de LA ROQUE GAGEAC, sous réserve du paiement d'une soulte équivalente aux droits de Madame Jeannette X... sur l'actif net de l'indivision post-communautaire ;
AUX MOTIFS QUE l'intimé demande l'attribution préférentielle de la maison de communauté dans laquelle il est resté vivre après la séparation des époux ; que l'appelante s'oppose en faisant valoir qu'aux termes de l'article 1476 alinéa 2 du Code civil, pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ; que l'intimé est en droit de demander que le partage se fasse en nature, s'il est possible ; qu'il convient donc de rechercher s'il est susceptible d'assumer la charge de la soulte qu'exigerait ce partage en nature ; que cela sera fait au résultat des chiffrages de la présente décision ; (…) qu'il ressort des éléments ci-dessus jugés que Roger Y... a acquis du fait de sa gestion de l'indivision post-communautaire un ensemble de créances si bien qu'il est possible qu'avec un emprunt ou l'aide d'un proche, il puisse payer la soulte nécessaire à l'équilibre d'un partage en nature, son lot comprenant les immeubles de LA ROQUE GAGEAC ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la vente par adjudication des immeubles de LA ROQUE GAGEAC ;
1° ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en accueillant la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur Y... au motif qu'« il est possible qu'avec un emprunt ou l'aide d'un proche, il puisse payer la soulte nécessaire à l'équilibre d'un partage en nature », la Cour d'appel, statuant par un motif hypothétique, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'époux qui ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour s'acquitter du montant de la soulte qu'il devrait à son conjoint ne peut prétendre à l'attribution préférentielle d'un bien faisant partie de la communauté dissoute ; qu'en accueillant la demande d'attribution préférentielle formulée par Monsieur Y... après avoir cependant constaté qu'il ne pourrait s'acquitter de la soulte due à Madame X... qu'en recourant à l'emprunt ou à l'aide d'un proche, admettant ainsi l'insuffisance de ses propres ressources financières, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 832 et 1476 alinéa 2 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 10.367 euros l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à Monsieur Roger Y... en vertu de l'article 815-13 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur l'appel incident de l'intimé, la Cour observe qu'il est exact que l'expert, totalisant en page 44 son «récapitulatif des dépenses de l'indivision payées par Monsieur Roger Y...» a omis d'y faire figurer le total « factures diverses réglées pour le compte de la communauté » (32.912,48 F) qu'il avait pourtant détaillé un peu plus haut (page 40) ; que la nature de dépense pour l'intérêt général de l'indivision résulte suffisamment de leur simple énoncé tel que frais d'électricité, assurance des immeubles, taxes foncières et autres charges d'un propriétaire ;
ALORS QUE les dépenses qui constituent la seule contrepartie de l'occupation personnelle et privative d'un bien indivis n'ouvrent pas droit à l'indemnité prévue par l'article 815-13 du Code civil ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que Monsieur Y... avait occupé privativement, au cours de l'indivision post-communautaire, l'immeuble situé à LA ROQUE GAGEAC ; qu'en affirmant que s'étant acquitté des frais d'électricité et autres charges de propriété, Monsieur Y... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 815-13 du Code civil, sans rechercher si ces dépenses n'étaient pas la contrepartie de l'occupation privative de l'immeuble indivis par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10424
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°09-10424


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10424
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