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23/06/2010 | FRANCE | N°08-45113;08-45114;08-45115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45113 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B0845113, C0845114 et D0845115
Sur le premier moyen :
Attendu selon les arrêts attaqués (Poitiers, 23 septembre 2008), que M. X... et douze autres salariés de la société Sogepar, devenue société Joubert Saint-Jean d'Angély, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes de panier et de dommages-intérêts pour préjudice financier en invoquant l'article 44 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ;
At

tendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à la demande de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B0845113, C0845114 et D0845115
Sur le premier moyen :
Attendu selon les arrêts attaqués (Poitiers, 23 septembre 2008), que M. X... et douze autres salariés de la société Sogepar, devenue société Joubert Saint-Jean d'Angély, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes de panier et de dommages-intérêts pour préjudice financier en invoquant l'article 44 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à la demande de rappel de prime de panier des salariés et de condamner la société Joubert Saint-Jean-d'Angély à leur verser à ce titre diverses sommes, outre des dommages-intérêts pour préjudice financier, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 44 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS ; que ces circulaires ne fixent aucun « barème » ni aucun « montant » pour la prime de panier, mais se bornent à fixer le niveau maximum au-dessous duquel cette prime n'est pas assujettie à cotisations sociales ; que l'indication, dans les circulaires de l'ACOSS que les primes de panier sont éventuellement considérées comme des « indemnités forfaitaires » n'a pas pour effet de déterminer le montant même de ces primes ; que le renvoi, par la convention collective, à une circulaire, ne faisait donc que fixer un niveau maximal des primes de panier, sans les rendre obligatoires pour les employeurs ; qu'en décidant que la convention collective imposait à la société Joubert un montant déterminé d'indemnité de panier la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 44 de la convention collective de l'industrie de panneaux à base de bois ;
2° / que la prime de panier présente essentiellement le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a aucune vocation particulière à être fixée de façon forfaitaire ; et que, si son paiement n'est pas prévu par une disposition conventionnelle, l'employeur peut unilatéralement octroyer un remboursement total ou partiel de certains frais exposés par les salariés ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'Agence centrale des caisses de sécurité sociale (l'ACOSS) ; qu'il en résulte que le montant de l'indemnité est fixé par référence à la limite d'exonération fixée chaque année par l'ACOSS ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le montant minimum de l'indemnité de panier auquel pouvaient prétendre les salariés, était celui fixé par le barème de l'ACOSS, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Joubert Saint-Jean-d'Angély aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Joubert Saint-Jean-d'Angély à payer à MM. X..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J... et à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Joubert Saint-Jean-d'Angély, demanderesse au pourvoi n° B 08-45. 113
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de rappel de prime de panier aux 11 salariés défendeurs au pourvoi susvisés et D'AVOIR en conséquence condamné la société Joubert Saint Jean d'Angély à leur verser à ce titre diverses sommes, outre, pour chacun d'entre eux, des dommages-intérêts pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE la société Joubert Saint Jean d'Angély a violé l'article 44 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois disposant que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS, que la référence dans la convention collective aux chiffres de l'ACOSS traduit la volonté des partenaires sociaux d'instituer une indemnité de panier et d'en fixer le montant sans le laisser à la discrétion des employeurs ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 44 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS ; que ces circulaires ne fixent aucun « barème » ni aucun « montant » pour la prime de panier, mais se bornent à fixer le niveau maximum au-dessous duquel cette prime n'est pas assujettie à cotisations sociales ; que l'indication, dans les circulaires de l'ACOSS que les primes de panier sont éventuellement considérées comme des « indemnités forfaitaires » n'a pas pour effet de déterminer le montant même de ces primes ; que le renvoi, par la convention collective, à une circulaire, ne faisait donc que fixer un niveau maximal des primes de panier, sans les rendre obligatoires pour les employeurs ; qu'en décidant que la convention collective imposait à la société Joubert un montant déterminé d'indemnité de panier la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 44 de la convention collective de l'industrie de panneaux à base de bois ;
ALORS, d'autre part, QUE la prime de panier présente essentiellement le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a aucune vocation particulière à être fixée de façon forfaitaire ; et que, si son paiement n'est pas prévu par une disposition conventionnelle, l'employeur peut unilatéralement octroyer un remboursement total ou partiel de certains frais exposés par les salariés ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR octroyé aux salariés défendeurs au pourvoi une somme à titre de réparation d'un préjudice financier ;
ALORS QUE le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la Cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du Code civil.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Joubert Saint-Jean-d'Angély, demanderesse au pourvoi n° C 08-45. 114
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de rappel de prime de panier de Monsieur Z... et D'AVOIR en conséquence condamné la société Joubert Saint Jean d'Angély à verser à ce titre à Monsieur Z... la somme de 999, 10 euros ainsi que la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts, pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE la société Joubert Saint Jean d'Angély a violé l'article 44 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois disposant que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS, que la référence dans la convention collective aux chiffres de l'ACOSS traduit la volonté des partenaires sociaux d'instituer une indemnité de panier et d'en fixer le montant sans le laisser à la discrétion des employeurs ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 44 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS ; que ces circulaires ne fixent aucun « barème » ni aucun « montant » pour la prime de panier, mais se bornent à fixer le niveau maximum au-dessous duquel cette prime n'est pas assujettie à cotisations sociales ; que l'indication, dans les circulaires de l'ACOSS que les primes de panier sont éventuellement considérées comme des « indemnités forfaitaires » n'a pas pour effet de déterminer le montant même de ces primes ; que le renvoi, par la convention collective, à une circulaire, ne faisait donc que fixer un niveau maximal des primes de panier, sans les rendre obligatoires pour les employeurs ; qu'en décidant que la convention collective imposait à la société Joubert un montant déterminé d'indemnité de panier la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 44 de la convention collective de l'industrie de panneaux à base de bois ;
ALORS, d'autre part, QUE la prime de panier présente essentiellement le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a aucune vocation particulière à être fixée de façon forfaitaire ; et que, si son paiement n'est pas prévu par une disposition conventionnelle, l'employeur peut unilatéralement octroyer un remboursement total ou partiel de certains frais exposés par les salariés ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR octroyé au salarié une somme à titre de réparation d'un préjudice financier ;
ALORS QUE le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la Cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du Code civil. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Joubert Saint-Jean-d'Angély, demanderesse au pourvoi n° D 08-45. 115

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR fait droit à la demande de rappel de prime de panier de Monsieur A... et D'AVOIR en conséquence condamné la société Joubert Saint Jean d'Angély à verser à ce titre à Monsieur A... la somme de 1. 300, 36 euros ainsi que la somme de 450 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE la société Joubert Saint Jean d'Angély a violé l'article 44 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois disposant que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS, que la référence dans la convention collective aux chiffres de l'ACOSS traduit la volonté des partenaires sociaux d'instituer une indemnité de panier et d'en fixer le montant sans le laisser à la discrétion des employeurs ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 44 de la convention collective prévoit que les salariés bénéficiant de la pause casse-croûte percevront l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'ACOSS ; que ces circulaires ne fixent aucun « barème » ni aucun « montant » pour la prime de panier, mais se bornent à fixer le niveau maximum au-dessous duquel cette prime n'est pas assujettie à cotisations sociales ; que l'indication, dans les circulaires de l'ACOSS que les primes de panier sont éventuellement considérées comme des « indemnités forfaitaires » n'a pas pour effet de déterminer le montant même de ces primes ; que le renvoi, par la convention collective, à une circulaire, ne faisait donc que fixer un niveau maximal des primes de panier, sans les rendre obligatoires pour les employeurs ; qu'en décidant que la convention collective imposait à la société Joubert un montant déterminé d'indemnité de panier la Cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 44 de la convention collective de l'industrie de panneaux à base de bois ;
ALORS, d'autre part, QUE la prime de panier présente essentiellement le caractère d'un remboursement de frais ; qu'elle n'a aucune vocation particulière à être fixée de façon forfaitaire ; et que, si son paiement n'est pas prévu par une disposition conventionnelle, l'employeur peut unilatéralement octroyer un remboursement total ou partiel de certains frais exposés par les salariés ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR octroyé au salarié une somme à titre de réparation d'un préjudice financier ;
ALORS QUE le préjudice résultant du retard à payer une somme d'argent est légalement réparé par l'octroi des intérêts de retard à compter de la mise en demeure ; que la Cour d'appel, qui ne constate l'existence d'aucun préjudice distinct du préjudice résultant de ce retard, a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45113;08-45114;08-45115
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 - Article 44 - Travail posté - Prime de panier - Calcul - Modalités - Référence à la limite d'exonération fixée par l'ACOSS

Selon l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, le personnel bénéficiant de la pause casse-croûte percevra l'indemnité de panier définie par les circulaires de l'agence centrale des caisses de sécurité sociale (l'ACOSS). Il en résulte que le montant de l'indemnité est fixée par référence à la limite d'exonération fixée chaque année par l'ACOSS


Références :

article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-45113;08-45114;08-45115, Bull. civ. 2010, V, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45113
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