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23/06/2010 | FRANCE | N°08-43611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2008), que Mme X..., engagée en 2003 à temps partiel comme secrétaire à Villeneuve-sur-Lot par le cabinet Muzard expertise, a, à compter du mois de novembre 2004, travaillé à Marmande et perçu une indemnité kilométrique ; que l'employeur l'a avisée le 10 mars 2005 qu'il ne la lui réglerait plus ; que la salariée n'est plus revenue travailler après le 10 mai 2005 malgré l'avertissement de son employeur et a rendu les clés de son bureau

; qu'elle a saisi le 18 août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 2008), que Mme X..., engagée en 2003 à temps partiel comme secrétaire à Villeneuve-sur-Lot par le cabinet Muzard expertise, a, à compter du mois de novembre 2004, travaillé à Marmande et perçu une indemnité kilométrique ; que l'employeur l'a avisée le 10 mars 2005 qu'il ne la lui réglerait plus ; que la salariée n'est plus revenue travailler après le 10 mai 2005 malgré l'avertissement de son employeur et a rendu les clés de son bureau ; qu'elle a saisi le 18 août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le cabinet Muzard expertise fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 août 2005 et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise des clés de l'entreprise par le salarié et son départ définitif constituent des éléments qui caractérisent l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en estimant que le comportement de Mme X... ne caractérisait pas l'existence d'une volonté explicite de démissionner, tout en relevant, d'une part, que celle-ci "n'avait pas repris son poste de travail postérieurement au 10 mai 2005, date à laquelle, selon ses propres déclarations, elle a déposé les clefs du bureau dans la boîte aux lettres de l'entreprise" et, d'autre part, "qu'elle n'avait donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée", éléments qui caractérisaient indiscutablement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que la démission est un acte unilatéral du salarié ; qu'en excluant l'existence d'une démission de Mme X... survenue le 12 mai 2005 au motif que l'employeur lui avait remis, le 8 août 2005, des bulletins de salaires, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, cependant que les conditions de remise de ces documents par l'employeur, près de trois mois après la démission d'ores et déjà intervenue, étaient sans incidence sur la validité de la démission, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée qui ne bénéficiait plus de l'indemnité kilométrique avait invoqué un manque de moyens financiers l'empêchant de revenir travailler, la cour d'appel a pu décider que le seul fait d'avoir remis les clés de son bureau et opposé un silence à une lettre d'avertissement ne suffisait pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de la salariée de mettre fin au contrat de travail ; que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Muzard expertise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Muzard expertise
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Myriam Z... avait fait l'objet d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 août 2005 et d'avoir condamné l'EURL CABINET MUZARD EXPERTISE à lui payer diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que Myriam Z... n'a pas repris son poste de travail postérieurement au 10 mai 2005, date à laquelle, selon ses propres déclarations, elle a déposé les clefs du bureau dans la boîte aux lettres de l'entreprise ; qu'elle n'a donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée ; que cependant, un tel abandon de poste et le silence opposé par la salariée à la lettre d'avertissement de l'employeur ne suffisent pas à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'intéressée de démissionner et de mettre fin, à sa seule initiative, au contrat de travail, la volonté de démissionner devant s'exprimer de façon explicite et ne pouvant se déduire du comportement de la salariée ; qu'il est par ailleurs clairement établi que le 8 août 2005, l'employeur a remis à la salariée les bulletins de salaires jusqu'à cette date ainsi que les documents qui accompagnent normalement un licenciement en bonne et due forme, à savoir un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail du 21 mai 2003 au 12 mai 2005, ce qui ne peut que caractériser une rupture de fait du contrat de travail constitutive, dès lors, d'un licenciement de fait nécessairement irrégulier en la forme et sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la remise des clés de l'entreprise par le salarié et son départ définitif constituent des éléments qui caractérisent l'existence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en estimant que le comportement de Madame Z... ne caractérisait pas l'existence d'une volonté explicite de démissionner, tout en relevant, d'une part, que celle-ci "n'a pas repris son poste de travail postérieurement au 10 mai 2005, date à laquelle, selon ses propres déclarations, elle a déposé les clefs du bureau dans la boîte aux lettres de l'entreprise" (arrêt attaqué, p. 4 § 3) et, d'autre part, "qu'elle n'a donné aucune réponse à la lettre recommandée de l'employeur en date du 12 mai 2005 lui donnant un avertissement pour cette absence injustifiée" (arrêt attaqué, p. 4 § 3), éléments qui caractérisaient indiscutablement l'existence d'une volonté claire et non équivoque de Madame Z... de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1237-1 (anciennement L.122-5) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la démission est un acte unilatéral du salarié ; qu'en excluant l'existence d'une démission de Madame A... survenue le 12 mai 2005 au motif que l'employeur avait remis à la salariée, le 8 août 2005, des bulletins de salaires, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que les conditions de remise de ces documents par l'employeur, près de trois mois après la démission d'ores et déjà intervenue, étaient sans incidence sur la validité de la démission, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1237-1 (anciennement L.122-5) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43611
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-43611


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43611
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