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23/06/2010 | FRANCE | N°08-40581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé à Milan, d'abord à la Société générale depuis le 1er juillet 1998 puis au sein de la Société générale securities jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affecté à la Société générale de Londres à compter du 7 janvier 2002 en qualité de " Head of Facilitation Cash Europe " ; que ses fonctions ont été formalisées dans un contrat à durée indéterminée daté du 7 mars 2002 avec effet au 1er avril 2002, le rattachant à un établi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après avoir travaillé à Milan, d'abord à la Société générale depuis le 1er juillet 1998 puis au sein de la Société générale securities jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affecté à la Société générale de Londres à compter du 7 janvier 2002 en qualité de " Head of Facilitation Cash Europe " ; que ses fonctions ont été formalisées dans un contrat à durée indéterminée daté du 7 mars 2002 avec effet au 1er avril 2002, le rattachant à un établissement parisien de la branche " Investment Banking, la Société générale se réservant le droit de changer M. X... d'affectation fonctionnelle ou géographique au cours de sa carrière pour tenir compte des besoins de la société et de ses aptitudes ; que le détachement du salarié à Londres donnait lui-même lieu à un avenant des 11 mars et 22 avril 2002 stipulant une durée de détachement de 2 à 3 ans ; qu'après une première réorganisation fonctionnelle intervenue en novembre 2002, et une seconde au printemps 2004, la Société générale a notifié à M. X..., le 17 mai 2004, la fin de son détachement à Londres et son affectation à compter du 18 août 2004 à l'établissement parisien précité ; que se plaignant d'avoir été, tant au cours de son détachement qu'à l'issue de celui-ci, déchargé de ses responsabilités, il a d'abord, le 29 juillet 2004, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de paiement de diverses indemnités, puis, le 8 octobre 2004, pris acte de sa rupture aux torts de l'employeur ; que la société l'a licencié pour faute grave le 16 novembre 2004 ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur ne peut imposer au salarié le retrait de fonctions ou de responsabilités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... s'était vu confier en 2002 la fonction de « Head of Facilitation Cash Europe », responsable de l'activité market-making pan european et qu'en avril 2004, un autre salarié avait été nommé en qualité de responsable de l'activité de market-making pan european ; qu'en considérant néanmoins que M. X..., auquel avaient été retiré les fonctions de « Head of Facilitation », ne justifiait pas qu'il n'exerçait plus les tâches correspondant à ses fonctions et responsabilités, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en ne recherchant pas si, nonobstant les changements survenus depuis 2002, M. X... ne continuait pas à exercer les fonctions de « Head of Facilitation » lorsqu'un autre salarié a été nommé pour exercer ces mêmes fonctions en avril 2004, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en tout état de cause, si l'employeur s'était autorisé à procéder à tout changement « d'affectation fonctionnelle ou géographique », la suppression des fonctions, de même que toute modification ayant pour effet une remise en cause de la qualification et du niveau de responsabilité ne peuvent s'assimiler à un simple changement d'affectation fonctionnelle ou géographique ; qu'en se fondant sur la clause contractuelle limitée aux seuls changements d'affectation fonctionnelle ou géographique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que la réalité des fonctions et responsabilités confiées au salarié doivent être appréciées concrètement ; que M. X... avait contesté les affirmations de la Société générale en démontrant qu'elles ne correspondaient pas à la situation concrète ; que la cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur des pièces émanant de cette dernière celui-ci pour considérer qu'elles impliquaient l'existence et la réalité des fonctions confiées à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser concrètement quelles étaient les fonctions et les responsabilités réellement confiées à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de prétendues violations de la loi et défauts de base légale, le moyen, qui manque en fait dans ses première et quatrième branches, et critique un motif surabondant de l'arrêt dans sa troisième, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve et des arguments qui lui étaient soumis, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que le salarié ne justifiait pas s'être vu retirer ses fonctions et responsabilités pendant son détachement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1° / que les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel a affirmé qu'il résultait des mails ou courriels échangés que M. X... avait continué à exercer des responsabilités notamment au titre d'adjoint au responsable des CTG et que les missions qui lui étaient confiées étaient en rapport avec ses responsabilités ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que si le contrat stipulait que la Société générale se réservait le droit de changer le salarié d'affectation fonctionnelle ou géographique pour tenir compte des besoins de l'employeur, il ne comportait pas de clause de mobilité ; que l'affectation du salarié à Paris, où il n'avait jamais travaillé, constituait donc une modification de son contrat de travail qui était soumise à l'accord du salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M. X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'en application de l'article 37 de la convention collective de la Banque, une mutation impliquant un déménagement ne peut être imposée au salarié que dans le cadre de « sérieuses nécessités de service » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait jamais travaillé auparavant à Paris ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M. X... à Paris, sans même constater l'existence de sérieuses nécessités de service susceptibles de justifier cette affectation, la Cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective de la Banque ;
4° / subsidiairement, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était réservé contractuellement la possibilité de modifier le lieu d'activité du salarié ; qu'il en résulte que cette clause indéterminée ne permettait pas à l'employeur de muter le salarié sans son accord ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter M. X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5° / qu'en tout état de cause, M. X... avait démontré que la Société générale avait agi de mauvaise foi pour mettre fin à son contrat de détachement à Londres et en l'affectant à Paris ; que la cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des pièces et courriers que la société générale justifiait de la réorganisation du service ; qu'en ne recherchant pas si la Société générale avait agi de bonne foi pour mettre fin au détachement du salarié en l'affectant à Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail (anciennement L 120-4) ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir constaté, analysant les pièces versées aux débats, que les missions confiées au salarié au cours de son détachement comme à l'issue de celui-ci correspondaient à ses responsabilités et fonctions, a exactement décidé que la réintégration de l'intéressé dans un emploi à Paris, qui ne résultait pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement, ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant son accord, dès lors qu'il s'agissait du lieu de travail prévu au dit contrat ;
Attendu, ensuite, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de stocks-options, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif aux stocks options et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet prononcé ci-dessus des deux premiers moyens rend le troisième sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission, l'arrêt se borne à énoncer que la Société générale ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demande dont le conseil de prud'hommes l'a déboutée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la prise d'acte de la rupture par le salarié, qui entraînait la cessation immédiate du contrat de travail, n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, et alors, d'autre part, que l'article 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, applicable en l'espèce et figurant aux débats, imposait un préavis de trois mois aux cadres démissionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société générale de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la Société Générale au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, et dommages et intérêts pour perte des stock options ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture des relations contractuelles : la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui tant de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet que de la prise d'acte ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; en l'espèce, après avoir introduit le 29 juillet 2004 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. X... a pris acte de la rupture de ce contrat le 8 octobre 2004 avant de faire l'objet d'un licenciement pour faute grave le 16 novembre 2004 ; il s'en déduit d'une part que la procédure de licenciement est devenue sans objet et d'autre part qu'il y a lieu de statuer sur la prise d'acte de la rupture et de se prononcer sur l'ensemble des manquements invoqués par M. X... à l'encontre de la SOCIETÉ GENERALE ; M. X... soutient que la demande de résiliation judiciaire puis la prise d'acte de rupture de son contrat de travail sont fondées sur la suppression de ses fonctions contractuelles pendant la durée du détachement puis à l'issue de celui-ci et la rupture abusive de son contrat de détachement ; sur la suppression des fonctions et responsabilités contractuelles de M. X... : M. X.... après avoir travaillé à Milan d'abord à la SOCIÉTE GENÉRALE depuis le 1 juillet 1998 puis ensuite au sein de la SOCIETÉ GENERALE SECURITIES jusqu'à la fin de l'année 2001, a été affecté à la SOCIÉTÉ GENERALE de Londres à compter du 7 janvier 2002 avec la fonction de « Head of Facilitation Cash Europe » ayant notamment la responsabilité du développement des autres traders de l'équipe Facilitation (équipe de 12 traders), la participation active dans les opérations de trading, de management de l'équipe ; ces fonctions ont été formalisées aux termes d'un contrat daté du 7 mars 2002 avec effet au l avril 2002, aux termes duquel il était stipulé : " Fonctions de Head of Facilitation Cash Europe à la branche Investissment Banking GIBD / EQY / DTCJSAL / FRA. 17 Cours de Valmy, Paris La Défense ", la SOCIETE GÉNERALE se réservant le droit de changer M. X... d'affectation fonctionnelle ou géographique au cours de sa carrière pour tenir compte des besoins de la société et de ses aptitudes ; les fonctions s ‘ exerçant dans un poste de niveau K ; le détachement a été formalisé par plusieurs lettres et avenants datés du 11 mars 2002 et signés par M. X... le 22 avril 2002, stipulant une durée de détachement de 2 à 3 ans qui ne doit pas intervenir avant l'expiration du terme mais qui pourra intervenir immédiatement sur demande expresse de la SOCIETE GÉNÉRALE, notamment en cas de nécessité d'organisation de service, une rémunération annuelle de détachement de 135. 000 livres GBP (202. 500 €), augmentée d'une indemnité nette de logement de 50. 000 livres GBP (75. 900 €) et prévoyant la prise en charge de la scolarité des enfants ; dans le cadre d'une première réorganisation du département D. T. C, auquel M. X... était rattaché, les différentes équipes de trading et d'exécution ont été regroupées au sein du pôle " Client Trading Group ". C. T. G, dirigé par M. Y... auprès duquel, en novembre 2002. M. X... a été nommé en qualité d'adjoint ; plus tard, le 7 novembre 2003, M. X... a été nommé au Comité exécutif européen ; par courriel du 8 avril 2004, M. Y... annonçait une réorganisation du C. T. G motivée notamment par des changements significatifs dans la technologie, la situations des places financières, la réglementation des marchés, les besoins des clients, avec en particulier la nomination de M. Z... en qualité de responsable de l'activité de Marketing Making Pan European, et celle de M.. A... en qualité de responsable du C. T. G à Paris ; l'affirmation de M. X... suivant laquelle il a été informé téléphoniquement le 12 mars 2004 par M. Y... de la restructuration du C. T. G à effet du 15 mars 2004 sans avoir été consulté n'est corroborée par aucun élément, étant observé d'une part que l'annonce n'a été effectuée que le 8 avril 2004 et qu'il ressort de plusieurs courriels échangés avec M. B... entre le 31 mars 2004 et le 5 avril, que M. X... a été informé de cette réorganisation et consulté et de celui de M. X... à M. Y... du 22 mars 2004 dans lequel il demande à ce dernier d'examiner les possibilités d'affectation en Asie et aux Etats Unis avant qu'une annonce soit diffusée au reste de l'équipe ; si effectivement cette réorganisation a été annoncée à la presse le 26 avril 2004, sans qu'il soit fait aucune mention du rôle de M. X..., cependant il résulte d'un courriel de M. Y... du 21 avril 2004 qu'il a reçu ce jour-là M. X... avec qui ont été évoquées les solutions possibles : poste en Asie, exclu par M. X... avec toutefois demande de temps de réflexion, pas de poste à New York, retour à Paris avec maintien du poste d'adjoint au responsable C. T. G à Paris, évocation du départ de l'entreprise ; M. X... ne justifie pas de ce à compter du mois d'avril, il n'a plus exercé aucune tâche correspondant â ses fonctions et responsabilités, étant souligné que si aux tenues du contrat les premières fonctions de M. X... étaient celles de Head cf Facilitation Cash Europe, l'employeur se réservait le droit de changer l'affectation fonctionnelle de M. X... pour tenir compte de ses besoins, ce que la Société Générale a effectué d'abord en nommant M. X... en novembre 2002 en qualité d'adjoint au responsable du C. T. G, puis, ensuite, en procédant au printemps 2004 à une autre réorganisation ; M. X... ne justifie pas de ce qu'il n'aurait plus eu de participation active dans les opérations de trading ; il ressort de l'organigramme daté de juillet 2004 que M. X... est : Trading : Députy Head of C. T. G adjoint à Jacques B... Head of DTC, dans C. T. G Facilitation-CTG Principal Trading CTG QUANTITATIVE Research Analysist et dans Ste European Equity Organisation-London Office, ce qui implique l'existence et la réalité des fonctions exercées par M. X... et rappelées par la SOCIÉTE GENERALE dans sa lettre du 7 juillet 2004 : coordination des différents groupes (Facilitation, Sales Trading, Execution, etc) répartis sur plusieurs plates-formes ; responsabilité directe dans le management au quotidien des activités de C. T. G ;
Sur la rupture du contrat de détachement : la lettre de notification de fin de détachement en date du 17 mai 2002, après avoir rappelé les conditions de détachement, la nomination en novembre 2002 de M. X... en qualité d'adjoint du responsable C. T. G pour accompagner la nouvelle organisation de GIBD / DTC à Londres, indique qu'aujourd'hui la réorganisation du CTG rend nécessaire la présence de M. X... à Paris, qu'en effet, en tant qu'adjoint du responsable du C. T. G il est indispensable d'apporter un soutien des plus complet, de Paris, au responsable des CGT localisé à Londres, et que ces circonstances conduisent à mettre fin au détachement conformément aux dispositions de l'article II de la lettre de détachement qui prévoit que le détachement peut prendre fin avant l'expiration du terme initial en cas de nécessité de l'organisation du service ; il ressort des pièces et courriers que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie de la réorganisation du service ; contrairement à ce que soutient M. X... l'ensemble des mails échangés confirme qu'il a continué à exercer des responsabilités notamment au titre d'adjoint au responsable des C. T. G ; sur la fin du détachement : considérant que si effectivement M. X... n'avait jamais, auparavant, travaillé à Paris, cependant il ressort du contrat de travail du 7 mars 2002 que les fonctions de M. X... seraient exercées à la branche Investissnient Banking, 17 Cours Valmy à Paris, et que par la suite il a accepté son détachement à Londres étant précisé que selon un avenant daté du 11 mars 2002, la Direction Global Investissment Banking Division de Pans demeurait sa direction de tutelle ; Que l'allégation de M. X... suivant laquelle la signature d'untel contrat lui a été imposée n'est corroborée par aucun élément objectif ; il y a lieu de rappeler que le contrat stipulait la possibilité pour la SOCIÉTÉ GÉNERALE de changer M. X... d'affectation fonctionnelle ou géographique ; dès lors la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifiant la nécessité d'une réorganisation était fondée après plus de deux ans de détachement à réaffecter M. X... à Paris ; il convient de rappeler que selon un couniel de M. Y... du 26 avril 2004, plusieurs solutions possibles d'affectation ont été évoquées ; que la SOCIETE GÉNERALE justifie de ce que les fonctions qu'il avait exercées initialement à Milan étaient supprimées en ce lieu ; Considérant qu'en ce qui concerne le retour à Paris de M. X..., ce dernier ne peut utilement soutenir qu'il n'avait aucune information dès lors qu'il a rencontré la Direction des Ressources Humaines de Paris à deux reprises et qu'il ressort des courriels que son arrivée était bien prévue pour le 18 août 2004 ; M. X... ne peut davantage soutenir utilement avoir été privé du jour au lendemain de sa rémunération d'expatriation et des avantages, dans la mesure où aux termes du paragraphe IV de la lettre de détachement il est stipulé qu'à la fin du détachement, pour la nouvelle fonction proposée, il ne pourra invoquer les conditions particulières résultant des fonctions qu'il avait occupées pendant le détachement ; M. X... ne peut valablement alléguer que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a diminué sa rémunération fixe à compter de son affectation à Paris dans la mesure où la rémunération annuelle était de 216. 912 € sur 13 mois soit 16. 685, 46 € par mois à payer 13 fois ; il n'est pas établi que l'accueil à Paris de M. X... se soit déroulé dans des conditions vexatoires étant observé que les moyens matériels manquants ont été fournis ou commandés lorsque les demandes ont été faites ; l'installation dans la salle des marchés à la tables des " cacmans " est normale dans ce type d'activité ; les courriels échangés établissent que les missions qui lui étaient confiées étaient en rapport avec ses responsabilités ; par ailleurs M. X... a organisé le déménagement de sa famille de Milan à la fin du mois de juin 2004 ; il ressort de l'ensemble des éléments que les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de la SOCIETÉ GÉNERALE tant dans la demande de résiliation judiciaire que de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne justifiaient pas cette prise d'acte ; dès lors cette prise d'acte produit les effets d'une démission ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail (indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; M. X... n'est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en l'absence de preuve rapportée du préjudice moral invoqué ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par courrier du 14 septembre 1998, Monsieur X... a été engagé par la SOCIETE GENERALE SECURITIES PARIS en qualité de co-directeur, à effet au 1er octobre 1998 ; son salaire était composé d'un fixe plus un bonus discrétionnaire ;
Monsieur X... travaille à Milan ; en octobre 2001, Monsieur X... doit aller travailler sur un nouveau projet à Londres pour lequel le transfert est effectif le 7 janvier 2002 ; le 7 mars 2002, un contrat de travail est signé avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PARIS ; la fonction de Monsieur X... est " Head of facilitation cash europe " ; Monsieur X... dépend de la branche " Investment Banicing "- Direction " Global Investment Banking Division " (G. I. B. D.) de Paris-département D. T. C. ; la société se réserve le droit de le changer d'affectation fonctionnelle ou géographique ; le salaire de Monsieur X... est fixé à 216. 911 € brut annuel sur treize mois ; le 11 mars 2002, une lettre de détachement, signée le 22 avril 2002 par Monsieur X..., pour exercer les fonctions à Londres, indique une prise de fonction à partir du 1er avril2002 ; il est prévu que le détachement serait d'une durée de deux à trois ans et qu'il pourrait y être mis fin avant expiration du terme : * en cas de force majeure, * sur demande de la société en cas de : nécessité d'organisation de service,- raison propre au détaché ou faute de celui-ci,- impossibilité pour le détaché d'exercer ses fonctions ; l'exécution du contrat se passe sans problème ; en mars 2004 des ajustements dans l'organisation du G. T. C. sont mis en place ; Monsieur X... est remplacé par Monsieur Z... ; par courrier du 17 mai 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE notifie à Monsieur X... la fin de son détachement ; le 6 mai et le 17 mai, Monsieur X... rencontre Madame C..., Directrice des Ressources Humaines, pour discuter des conditions de son départ ; au 17 mai 2004, Monsieur X... avait effectué un peut plus de deux ans de détachement depuis le 1er avril 2002 ; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pouvait mettre fin au détachement dont la durée minimum était de deux ans ; un délai de trois mois a été donné à Monsieur X... pour organiser son retour ; le contrat signé le 7 mars 2002 basait Monsieur X... au siège de la SOCIÉTE GENERALE à la Défense ; le 24 juin 2004, Monsieur X... conteste son affectation à Paris car il n'y a pas consenti et que ses nouvelles fonctions ne revêtaient aucune réalité la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'a pas besoin du consentement de Monsieur X... pour mettre fin au détachement, ce qui a pour effet de remettre celuici dans la position du contrat signé le 7 mars 2002 ; n'exerçant pas encore ses fonctions à Paris, Monsieur X... ne peut dire qu'elles sont sans réalité ; par courrier du 7 juillet 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande à Monsieur X... de prendre ses fonctions le 18 août 2004 (fin des trois mois lui permettant de s'organiser pour rejoindre Paris) ; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui précise qu'il doit travailler avec Monsieur B..., directeur du D. T. C. pour apporter un soutien au responsable du C. T. G. à Londres, fonction qu'il exercera depuis Paris ; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie sa décision par le nombre important de cadres à Londres ; dans son courrier du 7 juillet 2004, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui rappelle ses fonctions ; par courrier du 24juin et du 19 juillet, Monsieur X... conteste sa nouvelle affectation ; Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 juillet 2004 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Monsieur X... avait organisé le déménagement de sa famille sur Milan ; devant prendre ses fonctions à Paris le 18 août 2004, il apparaît que Monsieur X... ne semble pas s'organiser pour ses fonctions à Paris ; l'exécution du contrat de travail doit se faire de bonne foi, tant de la part de l'employeur que du salarié ; la chronologie des faits peut nous faire douter de la bonne foi de Monsieur X... ; le 26 août 2004, soit huit jours après sa prise de fonctions, Monsieur X... doit être installé à la table des " CACMANS " ; Monsieur B..., son responsable, est installé à la même place que lui ; Monsieur X... dit qu'il n'a pas de carte de parking, de restaurant, pas de matériel informatique, ni de connections ; Monsieur X... arrive en août 2004 ; dès que les différents moyens manquant ont été demandés par Monsieur X..., la SOCIETE GÉNERALE les lui a fournis ou commandés ; Monsieur X... dit qu'il ne connaît pas son salaire ; celui-ci est prévu au contrat de travail ; le détachement ayant pris fin, les avantages liés à celui-ci ont pris fin en même temps ; l'ensemble des éléments s'analysent comme une démission ;
ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié le retrait de fonctions ou de responsabilités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... s'était vu confier en 2002 la fonction de « Head of Facilitation Cash Europe », responsable de l'activité market-making pan european et qu'en avril 2004, un autre salarié avait été nommé en qualité de responsable de l'activité de market-making pan european ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur X..., auquel avaient été retiré les fonctions de « Head of Facilitation », ne justifiait pas qu'il n'exerçait plus les tâches correspondant à ses fonctions et responsabilités, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si, nonobstant les changements survenus depuis 2002, Monsieur X... ne continuait pas à exercer les fonctions de « Head of Facilitation » lorsqu'un autre salarié a été nommé pour exercer ces mêmes fonctions en avril 2004, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS en tout état de cause QUE si l'employeur s'était autorisé à procéder à tout changement « d'affectation fonctionnelle ou géographique », la suppression des fonctions, de même que toute modification ayant pour effet une remise en cause de la qualification et du niveau de responsabilité ne peuvent s'assimiler à un simple changement d'affectation fonctionnelle ou géographique ; qu'en se fondant sur la clause contractuelle limitée aux seuls changements d'affectation fonctionnelle ou géographique, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du NCPC ;
Et ALORS QUE la réalité des fonctions et responsabilités confiées au salarié doivent être appréciées concrètement ; que Monsieur X... avait contesté les affirmations de la Société Générale en démontrant qu'elles ne correspondaient pas à la situation concrète ; que la Cour d'appel s'est fondée sur les affirmations de l'employeur et sur des pièces émanant de cette dernière pour considérer qu'elles impliquaient l'existence et la réalité des fonctions confiées à M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser concrètement quelles étaient les fonctions et les responsabilités réellement confiées à Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que sa prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la Société Générale au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil AUX MOTIFS visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il résultait des mails ou courriels échangés que Monsieur X... avait continué à exercer des responsabilités notamment au titre d'adjoint au responsable des CTG et que les missions qui lui étaient confiées étaient en rapport avec ses responsabilités ; qu'en procédant par affirmations sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE si le contrat stipulait que la société générale se réservait le droit de changer le salarié d'affectation fonctionnelle ou géographique pour tenir compte des besoins de l'employeur, il ne comportait pas de clause de mobilité ; que l'affectation du salarié à Paris, où il n'avait jamais travaillé, constituait donc une modification de son contrat de travail qui était soumise à l'accord du salarié ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter Monsieur X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS en outre QU'en application de l'article 37 de la convention collective de la Banque, une mutation impliquant un déménagement ne peut être imposée au salarié que dans le cadre de « sérieuses nécessités de service » ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... n'avait jamais travaillé auparavant à Paris ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter Monsieur X... à Paris, sans même constater l'existence de sérieuses nécessités de service susceptibles de justifier cette affectation, la Cour d'appel a violé l'article 37 de la convention collective de la Banque ;
ALORS subsidiairement QU'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; que les juges du fond ont relevé que l'employeur s'était réservé contractuellement la possibilité de modifier le lieu d'activité du salarié ; qu'il en résulte que cette clause indéterminée ne permettait pas à l'employeur de muter le salarié sans son accord ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait pu affecter Monsieur X... à Paris, alors qu'il n'y avait jamais travaillé auparavant, sans constater qu'il avait donné son accord, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE Monsieur X... avait démontré que la Société Générale avait agi de mauvaise foi pour mettre fin à son contrat de détachement à Londres et en l'affectant à Paris ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il ressortait des pièces et courriers que la société générale justifiait de la réorganisation du service ; qu'en ne recherchant pas si la société générale avait agi de bonne foi pour mettre fin au détachement du salarié en l'affectant à Paris, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de stocks-options ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission, Monsieur X... n'est pas fondé en sa demande, dans la mesure où il résulte du règlement du plan d'option d'achat d'actions de la SOCIÉTE GENERALE qu'en cas de démission l'intéressé perd le bénéfice des options ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen relatif à la rupture du contrat de travail emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif aux stocks options et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour la Société générale ;

POURVOI INCIDENT MOYEN
UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis de démission ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de la SOCIETE GENERALE d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis ; que la SOCIETE GENERALE ne fait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demandes dont le Conseil de prud'hommes l'a déboutée » ;
ALORS DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, applicable en l'espèce, que les cadres doivent respecter, en cas de démission, un délai de préavis de trois mois et que l'inexécution du délai-congé par le salarié démissionnaire ouvre droit, pour l'employeur, à une indemnité compensatrice forfaitaire égale au salaire brut auquel le salarié aurait eu droit durant la période de préavis non exécuté, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice causé par cette inexécution ; qu'en déboutant la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait pris acte de la rupture du contrat sans exécuter le préavis, et cependant qu'elle avait jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était injustifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 1237-1 L. 122-5 ancien du Code du travail et 30 de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'appel défère à la cour l'ensemble des chefs du jugement attaqué qu'il critique ; que la SOCIETE GENERALE avait sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande d'indemnité de préavis, et avait démontré que la prise d'acte de la rupture par le salarié devait produire les effets d'une démission ; que l'exposante avait ainsi présenté devant la cour d'appel l'ensemble des moyens de fait et de droit nécessaires au succès de sa prétention dès lors qu'il était constant aux débats que Monsieur X... avait pris acte immédiatement de la rupture du contrat sans respecter le délai de préavis de démission ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne faisait valoir aucun argument ou moyen à l'appui de ce chef de demandes dont le Conseil de prud'hommes l'avait déboutée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation de l'article 562 du Code de procédure civile ;
QU'À TOUT LE MOINS, en affirmant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de sa demande d'indemnité de préavis, cependant que l'employeur faisait valoir que la prise d'acte de la rupture était injustifiée et produisait les effets d'une démission, point sur lequel les juges du fond lui ont donné raison, et qu'il rappelait que celle des parties qui s'est opposée à l'exécution du préavis est redevable de l'indemnité compensatrice, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40581
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 04 octobre 2007, Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2007, 06/02027

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2010, pourvoi n°08-40581


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.40581
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