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23/06/2010 | FRANCE | N°08-11357;08-11358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 08-11357 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Ordonne la jonction de instances n° K 08-11. 357 et M 08-11. 358, qui sont connexes ;
Attendu que Marie-Louis X... est décédé le 23 mars 1995 sans laisser d'héritier réservataire et en laissant pour lui succéder Germaine K..., son épouse, M. Bernard X... et Mmes Marie-Louise X... épouse Y..., Marie-Luce X... épouse Z..., Cécile X... épouse A...- J..., Monique B... épouse C..., Françoise D... épouse E... et M. Jean D..., ses neveux et nièces ; que, par un testament du 26 septembre 1994, il a stipu

lé divers legs particuliers puis institué MM. Bernard X... et Jean D......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Ordonne la jonction de instances n° K 08-11. 357 et M 08-11. 358, qui sont connexes ;
Attendu que Marie-Louis X... est décédé le 23 mars 1995 sans laisser d'héritier réservataire et en laissant pour lui succéder Germaine K..., son épouse, M. Bernard X... et Mmes Marie-Louise X... épouse Y..., Marie-Luce X... épouse Z..., Cécile X... épouse A...- J..., Monique B... épouse C..., Françoise D... épouse E... et M. Jean D..., ses neveux et nièces ; que, par un testament du 26 septembre 1994, il a stipulé divers legs particuliers puis institué MM. Bernard X... et Jean D... et Mme Monique B..., en qualité de légataires universels, à charge pour eux de " délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres " ainsi que le passif pouvant grever la succession ; que ces derniers agissant chacun " tant en qualité de légataire universel qu'en qualité d'héritier du sang " et Mme Françoise E... en tant qu'" héritière du sang " ont déclaré " renoncer purement et simplement à la succession de M. Marie-Louis X... " et qu'" ils entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament du 26 septembre 1994 " ; que Mme Y... a déclaré renoncer à la succession de sorte que, sauf l'effet des dispositions testamentaires du défunt, sa succession s'est trouvée dévolue à Mmes Marie-Luce Z... et Cécile A...- J... (les consorts X...) ; que, par acte du 9 janvier 2003, MM. Serge F... et Laurent G... ont fait assigner les consorts X... en délivrance de leurs legs ; que, par acte du 17 juin 2004, Mme Jacqueline H..., M. Gérard H... et Mme I..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Aurélien et Maud, sont intervenus volontairement à la procédure aux mêmes fins ; que, par acte du 9 juin 2005, Mme I..., légataire, a fait assigner les consorts X... en délivrance de son legs ;
Sur les moyens uniques des pourvois principaux n° K 08-11. 357 et M 08-11. 358 ci-après annexés :
Attendu que les consorts X... font grief aux arrêts attaqués (Bordeaux, 22 juin 2007), d'une part, de les avoir condamnés à remettre à Mme I... les quinze garages et le véhicule automobile légués par le défunt, ainsi que la somme de 1 000 000 francs soit 152 449, 02 €, d'avoir condamné encore Mmes Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J..., chacune au prorata de leurs droits dans la succession, à verser à Mme I... une somme globale de 73 116 euros correspondant au produit de la location des garages depuis le 27 mars 1995 et jusqu'au 16 mai 2007, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'avoir dit que la délivrance des legs est nette de frais, charges et droits fiscaux et débouté les consorts X... de leur demande de restitution de la somme de 61 470 euros, d'avoir dit enfin que la délivrance de la voiture léguée serait assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt, d'autre part, d'avoir confirmé le jugement les condamnant, chacune au prorata de ses droits dans la succession, à payer en exécution des legs particuliers consentis par Marie-Louis X... à Germaine K... et à ses deux petits-fils, à Mme Jacqueline H... et à M. Gérard H... la somme de 15 243 euros chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, à M. Serge F... et à M. Laurent G... la somme de 5 081 euros chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, et aux mineurs Aurélien et Maud I... représentés par leur mère Mme I..., la somme de 2 540, 50 euros chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002 ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'après avoir énuméré une série de legs particuliers, le défunt avait institué ses trois neveux et nièce en qualité de légataires universels, c'est par une appréciation souveraine de l'intention du testateur et de la portée du testament, dont les termes ambigus imposaient une interprétation exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel en a déduit qu'en établissant prioritairement des legs particuliers avant d'instituer des légataires universels, le défunt n'avait pas lié les deux dispositions et estimé que les legs particuliers ne constituaient pas des charges des legs universels, mais des legs distincts et indépendants ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des arrêts ni des pièces de la procédure, que les consorts X... aient contesté, d'une part, la prétention de Mme I... qui demandait que les fruits du legs particulier concernant les quinze garages lui soient acquis à compter du 28 septembre 1995, d'autre part, la demande de MM. Serge F..., Laurent G... et Gérard H... et de Mme I... ès qualités, relativement au point de départ du cours des intérêts des sommes dont les consorts X... étaient débiteurs envers ces derniers ;
D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangés de fait en leur troisième branche, ne sont pas fondés en leurs deux autres ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident n° M 08-11. 358 :
Attendu que MM. Laurent G..., Serge F... et Gérard H... et Mmes Jacqueline H... et Dominique I..., cette dernière agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de ses enfants, Aurélien et Maud I... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les legs de 18 293, 88 euros faits personnellement à MM. Serge F... et Laurent G... seront délivrés après déduction des frais et droits correspondants, alors, selon le moyen, que le testament prévoyait l'obligation pour les légataires universels de " payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres " sans effectuer aucune distinction entre lesdits legs particuliers ; qu'en énonçant que, pour ce qui concerne les deux legs faits à M. Serge F... et M. Laurent G..., " la disposition testamentaire relative à ces legs particuliers ne prévoit pas " l'obligation de régler les droits et frais, la cour d'appel a dénaturé cette disposition, en violation de l'article du code civil ;
Mais attendu que la stipulation testamentaire litigieuse imposant aux seuls légataires universels de payer " les frais et charges fiscaux " afférents aux legs particuliers, c'est sans dénaturer celle-ci, que les juges du second degré ont estimé, par motifs adoptés, qu'elle n'emportait pas obligation pour les héritiers ab intestat de payer ces frais et charges ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Cécile X... épouse A...- J... et Marie-Luce X... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal n° M 09-11. 358 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mmes Z... et A...
J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement condamnant Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J..., chacune au prorata de ses droits dans la succession, à payer en exécution des legs particuliers consentis par Marie-Louis X... à Germaine K... et à ses deux petits fils, à Madame Jacqueline H... et à Monsieur Gérard H... la somme de 15. 243 € chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, à Monsieur Serge F... et à Monsieur Laurent G... la somme de 5. 081 € chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, et aux mineurs Aurélien et Maud I... représentés par leur mère Madame Dominique F... veuve I..., la somme de 2. 540, 50 € chacun, nette de frais et droits, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QU'« il est de principe sur le fondement de l'article 1403 du code civil, qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession dans son entier en vertu de la dévolution légale en sorte qu'il ne peut être tenu d'exercer la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; attendu en fait : qu'après avoir énuméré une série de legs particuliers dans son testament, le défunt « à charge de délivrance des legs particuliers », a institué à la ligne 103 de son testament, ses trois neveux et nièce comme légataires universels ; que dans l'acte de renonciation au legs universel, le mandataire des renonçants a expressément précisé « que ses mandants entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament » ; qu'en établissant prioritairement des legs particuliers, avant d'instituer les légataires universels, le défunt n'a pas lié les deux dispositions, en sorte que les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel ; que l'expression « à charge de délivrer les legs particuliers » traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers mais non d'en faire une charge du legs universel, interprétation que les légataires universels ont eux-mêmes retenue en soustrayant leur legs particulier de leur renonciation au legs universel, l'interprétation contraire aboutissant à analyser la délivrance de leur legs particulier comme une exécution volontaire d'une charge du legs universel qui les priverait de leur faculté de renonciation ; qu'ainsi les legs particuliers ne constituant pas une charge du legs universel, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les héritiers au paiement des sommes correspondant aux legs particuliers, nets de frais conformément à la volonté du défunt » (arrêt attaqué p. 5) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'« il résulte de l'arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation que « en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale, de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque » ; Mme Marie-Luce X... épouse Z... et Mme Cécile X... épouse A...
J... ont accepté la succession et sont donc tenues d'en régler le passif ; elles ne sont pas tenues des charges apposées aux legs universels, ces dispositions testamentaires étant devenues caduques par l'effet de la renonciation des légataires universels ; elles restent cependant tenues de délivrer les legs particuliers, conformément aux dispositions testamentaires les prévoyant, sans pouvoir se prévaloir d'une éventuelle insuffisance d'actif … » (jugement confirmé p. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale, de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque, sans même qu'il y ait lieu de procéder à la recherche de l'intention du testateur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « à charge de délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres », feu Marie-Louis X... a institué comme légataires universels trois de ses neveux et nièces, Monsieur Bernard X..., Monsieur Jean D... et Madame Monique X... épouse C..., lesquels ont déclaré « renoncer purement et simplement à la succession de Monsieur Marie Louis X... », à l'exception de leurs legs particuliers ; qu'il s'en évinçait nécessairement que Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J..., réputées de plein droit et rétroactivement héritières ab intestat de feu Marie-Louis X..., n'étaient pas tenues d'exécuter les dispositions testamentaires devenues caduques ni les legs particuliers y associés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE constitue une charge apposée à un legs l'obligation imposée par le testateur au légataire, à laquelle celui-ci est tenu dès lors qu'il accepte la libéralité ; qu'en l'espèce, le testament olographe de feu Marie-Louis X... dispose en termes clairs et précis que « à charge de délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres, de payer le passif qui pourrait grever ma succession, j'institue pour mes légataires universels mes neveux », Bernard X..., Monique B... épouse C... et Jean D..., lesquels, à du versement immédiat à l'épouse, devront exécuter ces legs particuliers « dans les six mois de mon décès », étant précisé que les légataires universels « ne devant certainement pas posséder à mon décès de liquidités suffisantes pour faire face à mes legs faits en espèces, … devront soit réaliser un ou plusieurs immeubles, soit faire l'avance des sommes nécessaires » ; qu'il s'en évince que la volonté du testateur était bien de transmettre aux trois légataires universels désignés l'universalité de ses biens, à charge pour eux d'exécuter dans les six mois les legs particuliers y associés, de sorte que la renonciation aux legs universels avait emporté la caducité et de ceux-ci et des legs particuliers qui en constituaient les accessoires ; qu'en écartant comme elle l'a fait la qualification de charge d'un legs, en retenant que « les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel » et « que l'expression « à charge de délivrer les legs particuliers » traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers mais non d'en faire une charge du legs universel », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament olographe de Marie-Louis X... et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, et en tout état de cause, QUE le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrane ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; qu'en condamnant Mesdames Marie-Luce X... épouse Z... et Madame Marie-Cécile X... épouse A...
J... aux intérêts des sommes dues à compter du 28 novembre 1995 pour Messieurs Serge F... et Laurent G..., demandeurs à titre principal en vertu d'une assignation du 9 janvier 2003, et aussi pour Gérard H..., partie intervenante en vertu de conclusions du 17 juin 2004, et à compter du 5 décembre 2002 pour Madame Dominique F... veuve I... es qualités, partie intervenante en vertu de conclusions du 17 juin 2004, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1014 du code civil. Moyen produit au pourvoi principal n° K 08-11. 357, par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mmes Z... et A...
J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J... à remettre à Madame Dominique F... veuve I... les 15 garages et le véhicule automobile légués par le défunt, ainsi que la somme de 1. 000. 000 F. soit 152. 449, 02 €, d'AVOIR condamné encore Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J..., chacune au prorata de ses droits dans la succession, à verser à Madame Dominique F... veuve I... une somme globale de 73. 116 € correspondant au produit de la location des garages depuis le 27 mars 1995 et jusqu'au 16 mari 2007, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR dit que la délivrance des legs est nette de frais, charges et droits fiscaux et débouté Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J... de leur demande de restitution de la somme de 61. 470 €, d'AVOIR dit enfin que la délivrance de la voiture léguée sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à compter du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il est de principe sur le fondement de l'article 1403 du code civil, qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession dans son entier en vertu de la dévolution légale en sorte qu'il ne peut être tenu d'exercer la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; attendu en fait : qu'après avoir énuméré une série de legs particuliers dans son testament, le défunt « à charge de délivrance des legs particuliers », a institué à la ligne 103 de son testament, ses trois neveux et nièce comme légataires universels ; que dans l'acte de renonciation au legs universel, le mandataire des renonçants a expressément précisé « que ses mandants entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament » ; qu'en établissant prioritairement des legs particuliers, avant d'instituer les légataires universels, le défunt n'a pas lié les deux dispositions, en sorte que les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel ; que l'expression « à charge de délivrer les legs particuliers » traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers mais non d'en faire une charge du legs universel, interprétation que les légataires universels ont eux-mêmes retenue en soustrayant leur legs particulier de leur renonciation au legs universel, l'interprétation contraire aboutissant à analyser la délivrance de leur legs particulier comme une exécution volontaire d'une charge du legs universel qui les priverait de leur faculté de renonciation ; qu'ainsi les legs particuliers ne constituant pas une charge du legs universel, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les héritiers au paiement des sommes correspondant aux legs particuliers, soit 152. 449, 02 € en ce qui concerne Dominique F... veuve I... avec les intérêts définis au jugement ; qu'en ce qui concerne les garages, la consultation de l'expert Claude L... requis par l'exécuteur testamentaire, montre que le prix de location d'un garage à SARLAT en 1995 était de F. par mois soit pour 15 garages légués la somme de 45. 000 F. par an ; que la demande en paiement d'une somme globale de 73. 116 € correspondant aux produits dont Dominique F... a été privée par suite de l'absence de délivrance des garages n'est pas excessive, il doit y être fait droit, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que par ailleurs le défunt ayant clairement exprimé la volonté que le legs particulier de Dominique F...- I... soit net de frais et charges fiscaux, c'est aux héritières tenue à délivrance du legs de supporter ces frais et charges ; que les héritières sont donc mal fondées en leur appel incident tendant à al restitution de la somme de 61. 470 € … » (arrêt attaqué p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QU'« il résulte de l'arrêt rendu le 1er juillet 2003 par la Première Chambre civile de la Cour de Cassation que « en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale, de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque » ; Mme Marie-Luce X... épouse Z... et Mme Cécile X... épouse A...
J... ont accepté la succession et sont donc tenues d'en régler le passif ; elles ne sont pas tenues des charges apposées aux legs universels, ces dispositions testamentaires étant devenues caduques par l'effet de la renonciation des légataires universels ; elles restent cependant tenues de délivrer les legs particuliers, conformément aux dispositions testamentaires les prévoyant, sans pouvoir se prévaloir d'une éventuelle insuffisance d'actif … » (jugement confirmé p. 5 et 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession en son entier en vertu de la dévolution légale, de sorte qu'il ne peut être tenu d'exécuter la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que « à charge de délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres », feu Marie-Louis X... a institué comme légataires universels trois de ses neveux et nièces, Monsieur Bernard X..., Monsieur Jean D... et Madame Monique B... épouse C..., lesquels ont déclaré « renoncer purement et simplement à la succession de Monsieur Marie Louis X... », à l'exception de leurs legs particuliers ; qu'il s'en évinçait nécessairement que Mesdames Marie-Luce X... veuve Z... et Marie-Cécile X... épouse A...- J..., réputées de plein droit et rétroactivement héritières ab intestat de feu Marie-Louis X..., n'étaient pas tenues d'exécuter les dispositions testamentaires devenues caduques ni les legs particuliers y associés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1043 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, et subsidiairement, QUE constitue une charge apposée à un legs l'obligation imposée par le testateur au légataire, à laquelle celui-ci est tenu dès lors qu'il accepte la libéralité ; qu'en l'espèce, le testament olographe de feu Marie-Louis X... dispose en termes clairs et précis que « à charge de délivrer et payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres, de payer le passif qui pourrait grever ma succession, j'institue pour mes légataires universels mes neveux », Bernard X..., Monique B... épouse C... et Jean D..., lesquels, à du versement immédiat à l'épouse, devront exécuter ces legs particuliers « dans les six mois de mon décès », étant précisé que les légataires universels « ne devant certainement pas posséder à mon décès de liquidités suffisantes pour faire face à mes legs faits en espèces, … devront soit réaliser un ou plusieurs immeubles, soit faire l'avance des sommes nécessaires » ; qu'il s'en évince que la volonté du testateur était bien de transmettre aux trois légataires universels désignés l'universalité de ses biens, à charge pour eux d'exécuter dans les six mois les legs particuliers y associés, de sorte que la renonciation aux legs universels avait emporté la caducité et de ceux-ci et des legs particuliers qui en constituaient les accessoires ; qu'en écartant comme elle l'a fait la qualification de charge d'un legs, en retenant que « les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel » et « que l'expression « à charge de délivrer les legs particuliers » traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers mais non d'en faire une charge du legs universel », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament olographe de Marie-Louis X... et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN et en tout état de cause QUE le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour où cette délivrance lui a été volontairement consentie ; qu'en condamnant Mesdames Marie-Luce X... épouse Z... et Marie-Cécile X... épouse A...
J... à verser à Madame Dominique F... veuve I... une somme globale de 73. 116 € correspondant au produit de la location des garages depuis le 27 mars 1995, quand cette dernière n'avait demandé la délivrance de son legs que par assignation du 9 juin 2005, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1014 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° M 08-11. 358 par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour MM. G..., F..., Mme H..., M. H... et Mme I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les legs de 18. 293, 88 € faits personnellement à Monsieur Serge F... et Monsieur Laurent G... seront délivrés après déduction des frais et droits correspondants ;
AU MOTIF, ADOPTE DU JUGEMENT, QUE les héritières sont « tenues de payer aux héritiers de Madame Germaine K... la somme de 45. 734, 71 € (300. 000 F) nette de frais et droits, ainsi que le prévoient les dispositions testamentaires rédigées par Monsieur Marie Louis X... en faveur de son épouse avant tout autre legs » ;
ALORS QUE le testament prévoyait l'obligation pour les légataires universels de « payer les legs ci-dessus particuliers et de payer à la place des légataires particuliers tous frais et charges fiscaux et autres » sans effectuer aucune distinction entre lesdits legs particuliers ; qu'en énonçant que, pour ce qui concerne les deux legs faits à Monsieur Serge F... et Monsieur Laurent G..., « la disposition testamentaire relative à ces legs particuliers ne prévoit pas » l'obligation de régler les droits et frais, la Cour d'appel a dénaturé cette disposition, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11357;08-11358
Date de la décision : 23/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2010, pourvoi n°08-11357;08-11358


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.11357
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