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22/06/2010 | FRANCE | N°09-81027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2010, 09-81027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA COMMUNE DE TULLE,- LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE,- LA LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef d'apologie de crime de guerre, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la conn

exité ;
I - Sur le pourvoi de la Ligue française pour la défense des dr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA COMMUNE DE TULLE,- LE DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE,- LA LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef d'apologie de crime de guerre, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II - Sur les pourvois de la commune de Tulle et du département de la Corrèze :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du code civil, 24, alinéa 5, et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la prescription de l'action publique et de l'action civile ;
"aux motifs que, suivant les dispositions de l'article 65 (de la loi du 29 juillet 1881) l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription ; que ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée ; que tel n'est pas le cas, ni du soit-transmis du procureur de la République qui ne répond pas à ces exigences ni des procès-verbaux d'enquête (Crim. 14 février 1995, Bull. crim. n° 66) ; que, lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication, laquelle s'entend de la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau (Crim. 30 janvier 2001, Bull. crim. n° 28 ; Crim. 16 octobre 2001, Bull. crim. n° 211 ; Crim. 27 novembre 2001, Bull ; crim. n° 246) ; que le Conseil constitutionnel, par décision du 10 juin 2004, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de second alinéa du V de l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant que, dans le cas où la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne, dont le contenu n'est pas le même sur le support informatique et sur le support papier, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi modifiée du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition au public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions, au motif que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité devant la loi, mais que toutefois, la différence de régime instaurée, en matière de prescription, par les dispositions critiquées, dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ; qu'une proposition de loi présentée par le sénateur Jean-Louis Y..., le 7 octobre 2008, a tiré les conséquences de ces différentes décisions en proposant de maintenir le point de départ du délai de prescription à la date de la première mise en ligne mais d'allonger sa durée de trois mois à un an ; que les principes susrappelés doivent être appliqués au cas d'espèce ; que, le 17 juin 2004, l'hebdomadaire Français chrétien n° 87 dont le directeur de publication était Christophe X... a publié l'écrit incriminé, lequel a été reproduit à l'identique sur un site internet, le 10 mars 2007 ; que Janine Z..., épouse X..., adjointe au maire de Tulle, a déposé plainte, le 30 octobre 2007, devant les services de police qui ont procédé à une enquête ; que, le 17 janvier 2008, ils ont édité le « blog », lequel avait fait l'objet d'une mise à jour dans le sens où les propos, identiques dans leur substance, avaient fait l'objet d'une légère atténuation ; qu'à supposer que cette mise à jour ait pu faire courir un nouveau délai de prescription, ce qui serait contraire à la jurisprudence (Crim. 19 septembre 2006), seules les réquisitions du procureur de la République au commissaire de police de Tulle du 16 avril 2008 demandant de constater l'accessibilité actuelle au « blog » et d'identifier le responsable juridique de son hébergeur, seraient susceptibles d'avoir interrompu la prescription ; qu'il n'en est rien, celles-ci n'articulant pas les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée ; qu'en conséquence, réformant le jugement, il convient de constater l'extinction par la prescription de l'action publique et de l'action civile ;
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que les réquisitions aux fins d'enquête, dès lors qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée, sont interruptives de prescription ; qu'au cas présent, où les premiers juges, pour retenir que la prescription trimestrielle du délit d'apologie de crime de guerre avait été effectivement interrompue par les réquisitions écrites aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 16 avril 2008, avaient considéré qu'elles étaient parfaitement articulées sur les nouveaux faits et qualifiées en droit, la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour infirmer le jugement et retenir l'exception de prescription, d'énoncer que ces réquisitions n'articulaient pas les faits à raison desquels l'enquête avait été ordonnée, sans relever en quoi les constatations des premiers juges auraient été erronées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser le mal-fondé du jugement déféré de ce chef, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'il appartient aux juges de trancher les litiges conformément aux règles de droit applicables ; qu'au cas présent, il appartenait à la cour de dire si la mise à jour de l'article litigieux comportant l'apologie de crimes de guerre avait, ou non, ouvert un nouveau délai de prescription ; qu'en ne se prononçant pas sur ce point de droit, elle a commis un déni de justice et excédé ses pouvoirs ;
"3°) alors que caractérise un nouvel acte de publication la diffusion en ligne de la mise à jour d'un article faisant l'apologie de crimes de guerre ; qu'en s'en tenant de ce chef à des motifs hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Christophe X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par acte délivré le 23 mai 2008 sur le fondement de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir, "par un moyen de communication électronique accessible au public, en l'espèce par la mise en ligne sur le blog "Devoir de mémoire", d'un article intitulé "A propos du massacre de Tulle" et rédigé en ces termes : "le sens de l'humour et le pardon n'étant pas la qualité première des SS, les représailles allaient être sanglantes, mais proportionnées"..."les Allemands choisirent en priorité des hommes jeunes, connus pour leurs opinions staliniennes et leur probable participation au massacre. Ils furent pendus pour l'exemple, pour bien montrer qu'il ne s'agissait pas de soldats, mais de criminels de la pire espèce", fait l'apologie du crime de guerre commis à Tulle le 9 juin 1944" ; que le tribunal a dit le prévenu coupable de l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, dire l'action publique ainsi que l'action civile éteintes en raison de la prescription, l'arrêt relève que les propos poursuivis correspondent à la mise à jour d'un blog reproduisant depuis 2007 sur internet un article publié au mois de juin 2004 dans un hebdomadaire, dont le prévenu était directeur de publication, et qu'à supposer que cette mise à jour, effectuée le 17 janvier 2008, ait fait courir un nouveau délai de trois mois, la prescription n'a pu être interrompue en l'espèce par les réquisitions du procureur de la République, en date du 16 avril 2008, qui n'articulaient pas les faits à propos desquels une enquête était ordonnée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prescription n'a pas été interrompue par les réquisitions du procureur de la République, qui n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 applicable à tous les délits de presse, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81027
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions aux fins d'enquête - Condition

Selon l'article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, applicable à tous les délits de presse, la prescription peut être interrompue, avant l'engagement des poursuites, par des réquisitions aux fins d'enquête, à condition d'articuler et de qualifier les faits qui motivent l'enquête. Ne répond pas aux exigences de ce texte le soit-transmis demandant aux enquêteurs qu'un procès-verbal soit dressé afin de constater que le blog, support du message litigieux, est toujours accessible sur internet, et d'identifier le responsable juridique de l'hébergeur de ce blog, sans articuler les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée


Références :

article 65, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 janvier 2009

Sur les conditions dans lesquelles les réquisitions aux fins d'enquête peuvent constituer un acte interruptif de prescription de l'action publique en matière de presse, à rapprocher :Crim., 14 février 1995, pourvoi n° 93-85640, Bull. crim. 1995, n° 66 (cassation sans renvoi) ;Crim., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-87818, Bull. crim. 2001, n° 225 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-81027, Bull. crim. criminel 2010, n° 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 114

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81027
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