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22/06/2010 | FRANCE | N°09-67814

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 2010, 09-67814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009), que par acte du 23 juin 2005, M. X... (la caution), gérant de la société Pyrénées équipements agencements (la société), s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement dispropor

tionné de son engagement ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir décid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2009), que par acte du 23 juin 2005, M. X... (la caution), gérant de la société Pyrénées équipements agencements (la société), s'est rendu caution du prêt consenti à celle-ci par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne (la caisse) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné en exécution de son engagement la caution, qui a invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;
Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité envers la caution et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement formée à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société qu'il administre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers la personne qui envisage de se constituer caution à son profit, s'analyse, pour celle-ci, comme la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement ; qu'en relevant, pour allouer à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, que cette caisse a manqué, envers lui, à son obligation de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3°/ que le préjudice consécutif à la disproportion entre les ressources de la caution et le taux de l'engagement qu'elle a souscrit trouve sa limite dans la mesure de cette disproportion ; qu'en allouant à la caution une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la caisse, sans s'expliquer sur l'importance de la disproportion entre les ressources du premier et le taux de l'engagement qu'il a souscrit envers la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la caution étant une personne physique, l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, était applicable à son engagement ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués à la première et à la deuxième branches, elle a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion ; qu'ayant retenu que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande de la caisse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé, d'une part, que la Crcam Pyrénées Gascogne a commis une faute engageant sa responsabilité envers M. Daniel X..., et D'AVOIR, d'autre part, débouté la première de la demande qu'elle formait contre le second, laquelle visait à sa condamnation au payement d'une somme de 69 902 € 69, augmentée des intérêts au taux de 7,75 % l'an à compter du 7 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE «M. X... étant une personne physique, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, est applicable à l'engagement de caution souscrit le 23 juin 2005» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que «l'engagement manifestement disproportionné doit être apprécié au regard des biens et revenus de chacune des cautions solidaires, les autres garanties existantes devant être prises en considération, et qu' il appartient à la banque de se renseigner sur les capacités financières de la caution non avertie, de les vérifier et de l'informer des risques qu'elle encourt, en en rapportant la preuve» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que «l'engagement de M. X... à hauteur de 97 100 € le 23 juin 2005 était manifestement disproportionné à ses revenus et biens ; que, de plus, il y a lieu de relever que la qualité "de caution avertie" de M. X... soutenue par la banque n'est pas établie, sa seule qualité de gérant de la société cautionnée ne pouvant suffire à lui conférer cette qualité, puisque la qualité de professionnel n'implique pas une présomption de compétence ; que la mise en garde de la banque n'est pas démontrée» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que, «compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la Crca a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant signer à M. Daniel X... un engagement de caution manifestement disproportionné, et de débouter la Crca de l'ensemble de ses demandes» (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ;
1. ALORS QUE l'établissement de crédit n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde envers le dirigeant social qui entend se constituer caution de la société qu'il administre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2. ALORS QUE le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à l'obligation de mise en garde dont il est débiteur envers la personne qui envisage de se constituer caution à son profit, s'analyse, pour celle-ci, comme la perte d'une chance de ne pas souscrire le cautionnement ; qu'en relevant, pour allouer à M. Daniel X... une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la Crcam Pyrénées Gascogne, que cette caisse a manqué, envers lui, à son obligations de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
3. ALORS QUE le préjudice consécutif à la disproportion entre les ressources de la caution et le taux de l'engagement qu'elle a souscrit trouve sa limite dans la mesure de cette disproportion ; qu'en allouant à M. Daniel X... une réparation égale à la somme dont il était débiteur envers la Crcam Pyrénées Gascogne, sans s'expliquer sur l'importance de la disproportion entre les ressources du premier et le taux de l'engagement qu'il a souscrit envers la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-67814
Date de la décision : 22/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Proportionnalité de l'engagement (article L. 341-4 du code de la consommation) - Sanction - Détermination

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Principe de proportionnalité - Sanction - Détermination

Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement ; il en résulte que cette sanction, qui n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice, ne s'apprécie pas à la mesure de la disproportion


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 2010, pourvoi n°09-67814, Bull. civ. 2010, IV, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 112

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67814
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