LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 2009), que le 11 mars 2004, la société Agintis a été mise en redressement judiciaire ; qu'un préposé de la société Danieli Corus BV (la société Corus) de droit néerlandais, M. Z..., a déclaré la créance de cette société au titre d'un marché de travaux qui lui avait été confié ainsi qu'à la société Lab par Electricité de France, lequel avait été sous-traité à la société Agintis ;
Attendu que la société Corus et la société Lab font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'irrégularité de la déclaration de créance de la société Corus et d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen, que les pouvoirs du représentant d'une personne morale s'apprécient au regard de la loi du siège social de cette dernière ; qu'ayant relevé que la loi néerlandaise ne prévoyait pas de pouvoir spécifique en matière de déclaration de créance, de sorte qu'un simple pouvoir de représentation général suffisait pour déclarer une créance, il en résultait que M. Z..., investi du pouvoir de représenter la société Corus, avait selon la loi néerlandaise applicable, le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de cette dernière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les principes de droit international privé, ensemble l'article 3 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346 / 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer ; qu'ayant constaté que M. Z..., directeur approvisionnement projets de la société Corus, avait reçu pouvoir de M. X..., directeur général de cette société, de représenter la société à l'égard de toute personne et toutes opérations concernant les activités de la société et de signer, établir et remettre tout document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus, et retenu que cette délégation de pouvoirs ne comportait pas celui d'agir en justice au nom de la société ou de déclarer les créances, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Danieli Corus BV et la société Lab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Danieli Corus b. v. et la société Lab à payer à la société Agintis et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Danieli Corus b. v. et la société Lab.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'irrégularité de la déclaration de créances de la société DANIELI CORUS BV au passif de la société AGINTIS, et d'avoir débouté les sociétés LAB et CORUS BV de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 8 avril 2004, la société de droit néerlandais DANIELI CORUS BV venant aux droits de la société HTS représentée par Monsieur Z... es qualité de directeur approvisionnement projets a sollicité l'admission à titre chirographaire au passif de la société AGINTIS d'une créance de 1. 786. 780, 21 euros avec intérêts de retard ayant couru jusqu'au 11 mars 2004 ; que la société DANIELI CORUS BV a versé aux débats le pouvoir consenti le 16 décembre 2003 et pour une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 par Monsieur X... agissant en qualité de directeur général de la société DANIELI CORUS BV et qui suivant traduction produite en pièce 205-3 « autorise Monsieur Z... à représenter la société à l'égard de toute personne dans toutes les questions et toutes opérations concernant les activités de la société en France et de signer, établir et remettre tous document et faire tout ce qu'il considère comme nécessaire en relation avec les activités mentionnées ci-dessus » ; que la déclaration de créance si elle n'émane pas des organes habilités à représenter une personne morale peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'agir en justice et d'effectuer des déclarations de créances ; que si s'agissant d'une personne morale étrangère l'étendue des pouvoirs de son représentant doit être appréciée au regard de la loi de son siège social, la délégation consentie à un préposé doit l'autoriser soit à agir en justice soit à effectuer des déclarations de créances ; que le droit néerlandais ne connaît pas de pouvoir spécifique en matière de déclaration de créance ; que la délégation de pouvoirs consentie le 16 décembre 2003 à Monsieur Z... concernant les activités de la société en France ne comporte pas, même implicitement, de pouvoir spécial l'autorisant à agir en justice ou à déclarer une créance ; qu'il sera d'ailleurs observé que l'assignation délivrée le 12 mai 2004 pour appeler en intervention forcée les organes de la procédure collective de la société AGINTIS n'a pas été délivrée à la requête de Monsieur Z... ; que cette déclaration de créance effectuée le 8 avril 2004 n'est donc pas régulière,
ALORS QUE les pouvoirs du représentant d'une personne morale s'apprécient au regard de la loi du siège social de cette dernière ; qu'ayant relevé que la loi néerlandaise ne prévoyait pas de pouvoir spécifique en matière de déclaration de créance, de sorte qu'un simple pouvoir de représentation général suffisait pour déclarer une créance, il en résultait que Monsieur Z..., investi du pouvoir de représenter la société DANIELI CORUS BV, avait selon la loi néerlandaise applicable, le pouvoir de déclarer les créances pour le compte de cette dernière ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les principes de droit international privé, ensemble l'article 3 du code civil.