LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
COUR DE CASSATION
QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 18 JUIN 2010
NON LIEU ARENVOI
M. Lamanda, premier président
Arrêt n° 12063 -D
Transmission n° D 09-86.657
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2010 et présentée par Me Luc-Thaler, avocat en la Cour,
A l'occasion du pourvoi formé par :
- M. Pierre-Yves X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 7 octobre 2009, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Charruault, Loriferne, présidents de chambre, M. Le doyen Cachelot suppléant M. Lacabarats, président de chambre, M. Le doyen Dulin, suppléant M. Louvel, président de chambre, M. Rognon, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de M. Rognon, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de Me Luc-Thaler, de Me Foussard, l'avis de M. Salvat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Pierre-Yves X... soutient que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts seraient contraires aux principes de personnalité et de proportionnalité de l'impôt posés par les articles 13 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée n'est pas sérieuse dès lors d'une part, que les dispositions contestées ne fondent pas les poursuites et ne peuvent influer sur la caractérisation et la répression de l'infraction poursuivie, et d'autre part, que l'article 155 A précité tend à assurer la nécessaire conciliation entre l'exercice des libertés constitutionnellement garanties et la lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité,
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-huit juin deux mille dix.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT
LE GREFFIER.