LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 19 mars 2010 et présentée par Mme Jeannine X... épouse Y..., domiciliée...,
A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 août 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre C), dans le litige l'opposant :
1° / à M. Claude Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A Part ça, domicilié ...
2° / à M. Gérard A..., domicilié...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Fossaert, conseiller rapporteur, M. Terrier, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Fossaert, conseiller, assisté de M. Borzeix, auditeur au Service de documentation, des études et du rapport, l'avis oral de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., soutient que les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce portent intrinsèquement atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues découlant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, autorisant le preneur d'un bail à usage commercial, en obtenant des délais de grâce, à faire suspendre les effets de la clause résolutoire, répond à un motif d'intérêt général et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-huit juin deux mille dix.