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17/06/2010 | FRANCE | N°09-68907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-68907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2008), que, bénéficiaire d'une pension de réversion de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (l'IRCANTEC), Marie X..., veuve Y..., est décédée le 5 décembre 1989 ; que n'ayant pas été informée du décès de l'intéressée, l'IRCANTEC a poursuivi le paiement des arrérages de la pension jusqu'en novembre 1996 ; qu'elle a assigné M. Y..., fils de la défunte, devant un tribu

nal de grande instance aux fins de remboursement des sommes indûment versées...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2008), que, bénéficiaire d'une pension de réversion de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (l'IRCANTEC), Marie X..., veuve Y..., est décédée le 5 décembre 1989 ; que n'ayant pas été informée du décès de l'intéressée, l'IRCANTEC a poursuivi le paiement des arrérages de la pension jusqu'en novembre 1996 ; qu'elle a assigné M. Y..., fils de la défunte, devant un tribunal de grande instance aux fins de remboursement des sommes indûment versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à l'IRCANTEC la somme de 19 752,63 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2006, alors, selon le moyen, qu'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ; que dès lors que les arrérages de la pension de réversion servie à Marie X..., veuve Y..., ont été versés sur le compte dont elle était titulaire auprès du Crédit lyonnais, postérieurement à son décès, ces sommes étaient tombées dans sa succession ; qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à l'action en répétition de l'indu de l'IRCANTEC à l'encontre du fils de l'assurée, M. Y..., sans constater qu'il était l'unique héritier de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 724 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'était pas l'unique héritier de sa mère ;
Que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est, par suite, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à voir engager la responsabilité de l'IRCANTEC, alors, selon le moyen, que lorsqu'une institution de retraite complémentaire, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ; d'où il suit qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à la famille de la défunte, à son héritier, d'aviser l'IRCANTEC, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de M. Y..., si l'institution de retraite complémentaire, qui s'était notamment abstenue pendant plusieurs années de vérifier la situation personnelle de l'assurée bénéficiaire de la pension indûment versée, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il appartenait à la famille de la défunte d'aviser l'IRCANTEC du décès de Marie X... ; qu'il ne peut être reproché une négligence à l'institution et que celle-ci a dû, lorsqu'elle a découvert la situation, faire de nombreuses démarches pour retrouver l'héritier de l'intéressée, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute caractérisée ne pouvait être retenue à la charge de l'IRCANTEC ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à rembourser à l'IRCANTEC la somme de 19.752,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la répétition d'indu il n'est pas contesté par M. Yves Y... que les pensions de réversion de sa mère ont continué d'être versés, après le décès de celle-ci, survenu le 5 décembre 1989, et ce jusqu'au 31 décembre 1996 soit indûment pendant six ans, ou 72 mois, sur un compte Crédit Lyonnais dont il était devenu le seul titulaire ;
Que le montant total représente, au vu des documents produits, la somme de 130.068,72 francs ou 19.828,85 euros ;
Que sur ce montant, un chèque de 500 francs, ou 76,22 euros, a été remboursé par Mlle Z..., de sorte qu'il reste à payer 19.752,63 euros ;
Que le montant total de l'indu est de 19.752,63 euros ;
ALORS QUE il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession de les restituer ;
Que dès lors que les arrérages de la pension de réversion servie à Mme Marie X... veuve Y... ont été versés sur le compte dont elle était titulaire auprès du Crédit Lyonnais, postérieurement à son décès, ces sommes étaient tombées dans sa succession ; qu'il s'ensuit qu'en faisant droit à l'action en répétition de l'indu de l'IRCANTEC à l'encontre du fils de l'assurée, M. Y..., sans constater qu'il était l'unique héritier de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des article 724 et 1376 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande reconventionnelle tendant à voir engager la responsabilité de l'IRCANTEC du fait de sa négligence ;
AUX MOTIFS QUE Sur la négligence de l'IRCANTEC Mme Marie X... veuve Y..., née le 8 janvier 1908, est décédée le 5 décembre 1989, à l'âge de 81 ans ; que personne n'a avisé l'IRCANTEC du décès ; qu'il n'est pas anormal de verser ensuite une pension de réversion à une vieille dame de 82 ans, 83 ans, et jusqu'à 88 ans ;
Qu'il appartenait à la famille de la défunte, à son héritier, d'aviser l'IRCANTEC ;
Qu'il ne peut être jugé que l'IRCANTEC a commis une négligence ;
Que lorsque l'IRCANTEC a découvert la situation, elle a dû faire de nombreuses démarches pour retrouver l'héritier de la défunte ; qu'elle a fait preuve de diligence
ALORS QUE lorsqu'une institution de retraite complémentaire, par sa faute, cause un préjudice à un assuré, elle est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que ce préjudice soit ou non anormal ;
D'où il suit qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à la famille de la défunte, à son héritier, d'aviser l'IRCANTEC, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposant, si l'institution de retraite complémentaire, qui s'était notamment abstenue pendant plusieurs années de vérifier la situation personnelle de l'assurée bénéficiaire de la pension indûment versée, n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d'Aix-en-Provence n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68907
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-68907


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68907
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