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17/06/2010 | FRANCE | N°09-68096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-68096


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), qu'à la suite de la déclaration de sinistre de M. X... concernant son véhicule de marque Ferrari, type Spider F 355, accidenté en Grèce et réparé en Italie, son assureur, la société CGU Courtage, aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage (l'assureur), a refusé sa garantie ; que M. X... ayant assigné l'assureur en indemnisation, par jugement du 26 septembre 2003, dont il n'a pas été relevé appel, le

tribunal a dit que l'assureur devait sa garantie et, avant dire droit sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2009), qu'à la suite de la déclaration de sinistre de M. X... concernant son véhicule de marque Ferrari, type Spider F 355, accidenté en Grèce et réparé en Italie, son assureur, la société CGU Courtage, aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage (l'assureur), a refusé sa garantie ; que M. X... ayant assigné l'assureur en indemnisation, par jugement du 26 septembre 2003, dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal a dit que l'assureur devait sa garantie et, avant dire droit sur le préjudice subi du fait du sinistre, a ordonné une mesure d'expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice qu'il a constaté dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 26 septembre 2003, dont il n'a pas été relevé appel, jugé que la garantie prévue au contrat liant M. X... et l'assureur avait vocation à être mobilisée pour le sinistre subi par le véhicule appartenant à M. X... ; que pour débouter néanmoins M. X... de sa demande à l'encontre de l'assureur au titre de la garantie de son véhicule accidenté, la cour d'appel a considéré que M. X... n'apportait pas une preuve suffisante de la consistance de son préjudice en raison de l'absence d'information sur les circonstances de l'accident et la prise en charge du véhicule, d'un prétendu défaut de pertinence du rapport Y... et du comportement de M. X... à l'occasion de la mesure d'instruction ordonnée afin d'évaluer le préjudice subi ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que tout jugement sur le fond a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors que celle-ci porte sur tout ou partie du principal ; qu'en l'espèce, dans un jugement du 26 septembre 2003 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que l'assureur est tenu de garantir son assuré des conséquences du sinistre survenu le 23 avril 2000 dans la région de Peristeri en Grèce, admettant ainsi l'existence du préjudice subi par M. X... ; qu'en reprochant à ce dernier de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 septembre 2003 et violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge du fond ne peut, sauf à méconnaître l'objet du litige, statuer sur un point qui n'est pas contesté par les parties ; qu'en l'espèce, l'assureur qui reconnaissait que la garantie prévue au contrat le liant à M. X... avait vocation à être mobilisée, ne contestait pas l'existence du préjudice subi par le véhicule de son assuré mais seulement son évaluation ; qu'en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, tandis qu'elle avait relevé que les parties s'étaient accordées sur l'existence de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître ni l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 septembre 2003, ni l'objet du litige, que l'arrêt retient que seule une expertise aurait permis de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... et que devaient lui être opposées les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, reprises à l'article 275 de ce même code, aux termes desquelles le tribunal a la faculté de tirer toutes conséquences de droit du comportement d'une partie défaillante dans son obligation de concourir aux mesures d'instruction ordonnées ; que M. X... avait fait obstacle à cette mesure en ne fournissant aucune information tant à l'expert qu'à la cour d'appel sur les circonstances précises de l'accident litigieux, alors que, dans sa déclaration de sinistre datée du 23 avril 2000, il faisait état d'une intervention des forces de l'ordre et de dommages affectant un pilier d'éclairage de la commune, pas plus que sur l'état du véhicule antérieurement à l'accident, sur les circonstances ayant entouré sa prise en charge par des réparateurs et son acheminement jusqu'en Italie, tous éléments permettant de se prononcer sur la mise en oeuvre et l'étendue de la garantie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande de M. X..., qui ne pouvait se prévaloir de motifs légitimes justifiant son comportement à l'occasion d'une mesure d'instruction destinée à permettre d'évaluer, le cas échéant, les préjudices qu'il avait subis, devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à dire que par son jugement rendu le 26 septembre 2003 et dont il n'a pas été relevé appel, le tribunal de grande instance a considéré que la garantie prévue au contrat liant M. X... et la société CGU Courtage, à effet au 1er janvier 2000, avait vocation à être mobilisée, le véhicule litigieux figurant au rang du parc automobile de l'assuré et aucune clause ne prévoyant de limitation territoriale ; que, pour autant, il y a lieu de relever que les premiers juges n'ont pas statué sur l'indemnisation du sinistre, énonçant que le rapport non contradictoire établi par le cabinet Y..., géomètre expert italien mandaté par l'assuré le 6 décembre 2000, ne pouvait lui permettre de statuer sur la mise en oeuvre de la garantie et désignant, avant dire droit, un expert judiciaire chargé de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d'évaluer tous les préjudices subis après communication des documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et éventuel examen du véhicule ; qu'il est dès lors vain d'argumenter sur les compétences de M. Y... si ce n'est pour dire que le rapport qu'il a pu établir et que M. X... s'abstient, d'ailleurs, de produire en cause d'appel, ne suffit pas à la cour pour se prononcer valablement sur l'évaluation du préjudice matériel que ce dernier déclare avoir subi (cf. arrêt, p. 4 § 13 et p. 5 § 1 à 3) ; qu'à bon droit, le tribunal a considéré que seule une expertise aurait permis de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... et que devaient lui être opposées les dispositions de l'article 11 du code de procédure civile reprises à l'article 275 de ce même code aux termes desquelles le tribunal a faculté de tirer toutes conséquences de droit du comportement d'une partie défaillante dans son obligation de concourir aux mesures d'instruction ordonnées ; qu'il y a lieu de relever, en effet, qu'aucune information n'a été fournie tant à l'expert qu'à la cour sur les circonstances précises de l'accident litigieux alors que, dans sa déclaration de sinistre datée du 23 avril 2000, M. X... fait état d'un intervention des forces de l'ordre et de dommages affectant un pilier d'éclairage de la commune, pas plus que sur l'état du véhicule antérieurement à l'accident, sur les circonstances ayant entouré sa prise en charge par des réparateurs et son acheminement jusqu'en Italie, tous éléments permettant de se prononcer sur la mise en oeuvre et l'étendue de la garantie ; que ce défaut de justifications allié aux difficultés rencontrées par l'expert pour remplir sa mission sont explicités dans le compte-rendu du 21 novembre 2005 et la note de synthèse datée du 19 octobre 2005 de M. Z... qui indique au magistrat : « En réponse à votre demande au sujet de ce dossier complexe, les manoeuvres dilatoires du demandeur et de son conseil nous semblent anormales et nous avons informé le contrôle des expertises. Le refus de M. X... de participer aux convocations et de répondre aux questions sur ce sinistre depuis le 1er accédit, malgré nos différentes réclamations, est contraire aux règles de l'expertise contradictoire. Les circonstances de ce sinistre, l'état des lieux, les différents points de choc sont indispensables au suivi des opérations sur ce cabriolet Ferrari. Les différentes étapes du transfert du véhicule de Grèce en Italie ainsi que l'expert spécialiste choisi par M. X... pour le suivi des travaux chez le carossier italien nécessitent des explications. Le rapport présenté par M. Y... « géomètre » n'est pas crédible et grotesque. Ce spécialiste de mesures de terrain n'a pas les compétences pour prendre un accord contradictoire avec le carrossier, pour des travaux de réparations sur la carosserie, la mécanique, l'électricité, la peinture et n'est pas qualifié pour prendre un accord avec le réparateur sur les temps de main d'oeuvre, les pièces à redresser ou à remplacer et la vérification de la conformité avec les cotes du constructeur (…) » ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... qui ne peut se prévaloir de motifs légitimes justifiant son comportement à l'occasion d'une mesure d'instruction destinée à permettre d'évaluer, le cas échéant, les préjudices qu'il a subis, doit être rejetée ; que, par justes motifs, que la cour fait siens, le tribunal qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des dommages relatifs à la carrosserie du véhicule a rejeté sa demande d'indemnisation des frais d'immobilisation en lien avec sa privation de jouissance, ceux-ci, du fait de l'attitude de l'assuré, n'ayant pu être soumise à l'appréciation de l'expert ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un préjudice qu'il a constaté dans son principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de grande instance de Paris avait, par un jugement du 26 septembre 2003, dont il n'a pas été relevé appel, jugé que la garantie prévue au contrat liant M. X... et la société CGU Courtage, avait vocation à être mobilisée pour le sinistre subi par le véhicule appartenant à M. X... ; que pour débouter néanmoins M. X... de sa demande à l'encontre de la compagnie Gan Eurocourtage IARD au titre de la garantie de son véhicule accidentée, la cour d'appel a considéré que M. X... n'apportait pas une preuve suffisante de la consistance de son préjudice en raison de l'absence d'information sur les circonstances de l'accident et la prise en charge du véhicule, d'un prétendu défaut de pertinence du rapport Y... et du comportement de M. X... à l'occasion de la mesure d'instruction ordonnée afin d'évaluer le préjudice subi ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE tout jugement sur le fond a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors que celle-ci porte sur tout ou partie du principal ; qu'en l'espèce, dans un jugement du 26 septembre 2003 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que la compagnie CGU Courtage est tenue de garantir son assuré des conséquences du sinistre survenu le 23 avril 2000 dans la région de Peristeri en Grèce, admettant ainsi l'existence du préjudice subi par M. X... ; qu'en reprochant à ce dernier de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 septembre 2003 et violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE le juge du fond ne peut, sauf à méconnaître l'objet du litige, statuer sur un point qui n'est pas contesté par les parties ; qu'en l'espèce, la compagnie Gan Eurocourtage IARD qui reconnaissait que la garantie prévue au contrat la liant à M. X... avait vocation à être mobilisée, ne contestait pas l'existence du préjudice subi par le véhicule de son assuré mais seulement son évaluation ; qu'en considérant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de son préjudice, tandis qu'elle avait relevé que les parties s'étaient accordées sur l'existence de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68096
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-68096


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68096
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