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17/06/2010 | FRANCE | N°09-68021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-68021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et l'article D 6124-472 du même code dans sa version alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur elle doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien et du second qu'un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladies mentales ; <

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4113-5 du code de la santé publique et l'article D 6124-472 du même code dans sa version alors applicable ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur elle doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien et du second qu'un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans les maisons de santé pour maladies mentales ;
Attendu que pour débouter M. X..., médecin, de ses demandes tendant à voir condamner la société Clinique Les Trois Solliès à lui rembourser la somme de 33 697, 60 euros, correspondant aux honoraires qu'il avait versés pour rémunérer le médecin résident intervenant au sein de la clinique, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des textes de santé publique et des termes de la convention librement acceptée par lui, qu'il lui appartient, avec les autres médecins de l'équipe, d'assurer la surveillance médicale des patients hospitalisés, laquelle est facturée au titre de la nomenclature des actes professionnels, que si M. X... ne veut pas assurer lui-même cette surveillance médicale, il lui revient d'organiser la gestion de son obligation avec ses confrères, la société Clinique Les Trois Solliès ne lui imposant pas d'avoir recours à des remplaçants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais exposés par un établissement privé de santé pour maladies mentales au titre des médecins salariés qu'il emploie en exécution de l'obligation de la présence permanente d'un médecin résident sont couverts par les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité, tandis que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunèrent la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale, de sorte que la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique et ne peuvent être prélevés sur la rémunération des médecins, fût-ce sous la forme d'une obligation contractuelle pour ces derniers de payer directement lesdits honoraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action en responsabilité pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient que c'est la divergence de vues entre lui-même et ses confrères quant aux modalités d'organisation de la surveillance médicale qui l'a amené à se démettre et que dès lors, il n'apporte pas la preuve d'un manquement à ses obligations par son cocontractant, en tout cas pas d'un manquement d'une telle gravité qu'il serait devenu insupportable de continuer les relations contractuelles ; que ce chef de la décision se rattache par un lien de dépendance nécessaire à celui par lequel la cour d'appel avait débouté à tort M. X... de sa demande en remboursement des honoraires versés au médecin résident intervenant dans l'établissement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en restitution de 33 697, 60 euros correspondant aux honoraires du médecin résident intervenant au sein de la clinique et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'exercice libéral, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Les Trois Solliès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la clinique Les Trois Solliès à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Clinique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Pierre-Jacques X... de ses demandes tendant à voir condamner la Société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES à lui rembourser la somme de 33. 697, 60 euros, correspondant aux honoraires du médecin résident intervenant au sein de la clinique.
AUX MOTIFS QU'il convient de distinguer la surveillance physique des patients de la surveillance médicale proprement dite qui suppose un appel du médecin par le personnel de surveillance ; que si la surveillance physique des patients incombe à la clinique, la surveillance médicale est un acte de santé qui incombe à un médecin ; que l'article D. 6124-472 du Code de la santé publique, en sa version applicable au litige, telle que résultant de l'article 20 de l'annexe XXIII du décret 56-284 du 9 mars 1956 et nomenclaturé dans le code de la santé publique, dispose que la direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie ; que les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie ; qu'un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement ; que l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, en sa version applicable, dispose en d) " Maisons de santé pour maladies mentales : " Par jour et par malade examiné, l'honoraire de surveillance médicale est de C x 1 à condition que le nombre de médecins de l'établissement qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie, assurant la surveillance constante dans cet établissement soit au moins d'un médecin pour 30 malades, étant entendu qu'un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d'une même journée ; que lorsque, par suite d'accords particuliers, la surveillance médicale est prise en compte lors de la détermination du prix de journée, le bénéfice de ces accords ne peut se cumuler avec celui des honoraires prévus ci-dessus ; qu'en conséquence, les textes de santé publique prévoient une surveillance médicale permanente par un médecin, avec prise en charge de cette surveillance, soit par le biais des honoraires indemnisés directement par l'organisme d'assurance maladie en C x 1, soit indirectement par la clinique qui reçoit un prix de journée incluant, par accord particulier, cette surveillance ; qu'en l'occurrence, il n'est fait état d'aucun accord particulier incluant la prise en charge de la surveillance médicale dans le prix de journée de la Clinique les Trois Solliès ; que la rémunération de cette surveillance est donc prise en charge au titre de l'assurance maladie pour chaque médecin ; que le contrat passé le 12 novembre 2001 entre le Dr X... et la Société Clinique les Trois Solliès est un contrat préservant l'exercice libéral du médecin ; que la Société Clinique les Trois Solliès donne au Dr X... le droit d'exercer son activité au sein des locaux de la clinique, de bénéficier des locaux, de ses charges d'entretien, de chauffage, d'éclairage, de lui fournir toutes les conditions matérielles requises pour l'exercice de son art, y compris le personnel de la clinique, lequel assure notamment le secrétariat et la facturation des honoraires du médecin auprès des malades hospitalisés, ainsi qu'il résulte des articles 2, 3, 5, 6 de la convention ; que le Dr X... s'engage, sauf désir contraire du malade, à hospitaliser ses patients extérieurs dans l'établissement ; qu'en contrepartie, et par application de l'article 7 de la convention, le Dr X... verse une redevance à la société Clinique les Trois Solliès, correspondant à 15 % hors taxes des honoraires perçus pour les malades hospitalisés ; que la convention dont l'objet fixé en article 1 est de définir l'activité médico-psychiatrique du médecin-psychiatre exerçant dans les locaux mis à sa disposition par la Clinique les Trois Solliès, prévoit en son article 3 que : «... la considération du caractère nécessairement collectif de la surveillance constante des maladies psychiatriques nécessitera une homogénéisation des prises en charge.. et l'instauration d'une garde 24h / 24 tous les jours, assurée par un des médecins de l'équipe ou un remplaçant dûment qualifié » ; que l'article 10 précise : " le médecin psychiatre organisera d'un commun accord avec les autres médecins exerçant dans l'établissement, le service des soins aux malades. Il déterminera avec les autres médecins exerçant dans l'établissement, toutes questions concernant l'exercice de leurs fonctions telles que : temps de présence, remplacement, absence pour maladie, garde ou autres, dans le cadre des prescriptions du code de déontologie médicale, des dispositions légales, et dans le respect de l'intérêt des malades. D'ores et déjà, le médecin psychiatre adhère au dispositif actuellement retenu par les autres médecins et approuvé par la clinique et qui fixe les temps de présence, l'organisation des gardes et des astreintes. " ; qu'il résulte des textes de santé publique et des termes de la convention librement acceptée par le Dr X..., qu'il lui appartient, avec les autres médecins de l'équipe, d'assurer la surveillance médicale des patients hospitalisés, laquelle est facturée au titre de la nomenclature des actes professionnels ; que si le Dr X... ne veut pas assurer lui-même cette surveillance médicale, il lui revient d'organiser la gestion de son obligation avec ses confrères, la Société Clinique les Trois Solliès ne lui imposant pas d'avoir recours à des remplaçants ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 4113-5 du Code de la santé publique, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur celle-ci doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût à un service rendu au praticien, nonobstant toute stipulation contraire ; qu'il en résulte que les frais exposés par un établissement privé de santé pour maladies mentales au titre des médecins qu'il emploie en exécution de l'obligation de la présence permanente d'un médecin résident sont couverts par les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité, et que les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés perçus par les psychiatres exerçant à titre libéral au sein de l'établissement rémunèrent la surveillance régulière de l'état de santé des patients, mais non une permanence médicale, de sorte que la surveillance médicale nocturne des patients et son coût incombent à la clinique et non au médecin ; qu'en décidant néanmoins que cette surveillance et le coût y afférent incombaient au Docteur X..., tant en application des dispositions réglementaires qu'en application des dispositions contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article L 4113-5 du Code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Pierre-Jacques X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 229. 671, 24 euros pour rupture abusive du contrat d'exercice libéral et 60. 979, 61 euros en réparation de son préjudice constitué par la perte de la possibilité de céder son contrat d'exercice professionnel ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du refus à compter de février 2006 du Dr X... d'assumer la surveillance médicale, qu'il estimait non psychiatrique, la nuit, le week-end et les jours fériés, un conflit est né entre le Dr X... et la Société Clinique les Trois Solliès ; qu'un protocole d'accord a été signé le 27 février 2006 entre les trois autres médecins psychiatres de l'équipe médicale de la clinique et la société Clinique les Trois Solliès ; que M. X... a refusé de signer ce protocole ; que par courrier du 3 mars 2006, il écrit à la Société Clinique les Trois Solliès : " j'ai pris connaissance du protocole d'accord intervenu le 27 février dernier entre la Clinique les Trois Solliès et les Docteurs Y..., Z...et A...... vous me contraignez à donner ma démission... " ; que c'est M. X... qui a pris l'initiative de mettre fin à ce contrat ; que la Société Clinique les Trois Solliès n'a pas imposé à M. X... d'adhérer à ce protocole, mais demandait à ce dernier de respecter les termes du contrat du 12 novembre 2001 sur la surveillance médicale ; que la distinction entre la prise en charge médicale des pathologies somatiques, d'une part, et de l'astreinte psychiatrique, d'autre part, a été instaurée par le décret postérieur du litige, le décret n° 2006-1356 du 7 novembre 2006 ; qu'elle ne s'imposait pas à l'époque du conflit entre le Dr X... et la Société Clinique les Trois Solliès ; que la pression morale infligée à M. X... du fait de ce que ses trois autres confrères avaient accepté des modalités précises d'organisation de cette surveillance, modalités sur lesquelles la Cour n'a pas à se prononcer, a incité M. X..., qui se retrouvait isolé au sein de l'équipe médicale, à quitter celle-ci ; que c'est la divergence de vues entre le docteur X... et ses confrères quant aux modalités d'organisation de la surveillance médicale qui l'a amené à se démettre ; que le grief de suspension le 18 février 2006 des entrées programmées n'est pas évoqué dans le courrier du 3 mars 2006 du Dr X... ; que le Dr X... ne peut se prévaloir d'un manquement à ses obligations par son cocontractant, et en tout cas pas d'un manquement d'une telle gravité, qu'il serait devenu insupportable de continuer les relations contractuelles, un tel manquement revenant à une rupture provoquée par son cocontractant ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Dr X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la perte du droit de cession de présentation à clientèle, qui n'est que la conséquence de sa décision de démission ; qu'il sera également confirmé sur le rejet de la demande relatives à des sommes versées à des remplaçants, qui n'est pas une demande de restitution puisque la société Clinique les Trois Solliès n'a rien reçu à ce propos, et que ces sommes ont été versées volontairement par M. X... avant la rupture du contrat ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté le Docteur X... de sa demande tendant à voir condamner la Société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES à supporter le coût de la surveillance médicale nocturne des patients qu'il fait hospitaliser en son sein, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté le Docteur X... de sa demande de dommages-intérêts, fondée sur la résiliation du contrat d'exercice médical, motivée par ce refus de prise en charge et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que le juge doit apprécier le bien fondé de cette rupture unilatérale au regard du comportement des parties, sans que l'auteur de la rupture puisse se voir interdire d'invoquer d'autres motifs que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de rupture, celle-ci ne définissant pas les limites du litige ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne pouvait se prévaloir, pour justifier sa décision de rupture, de ce que la Société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES avait unilatéralement suspendu, le 18 février 2006, les entrées programmées de ses patients, motif pris de ce que ce grief n'était pas évoqué dans la lettre de rupture du 3 mars 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en se bornant à affirmer que le Docteur X... ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de la Société CLINIQUE LES TROIS SOLLIES, d'un manquement d'une telle gravité, qu'il serait devenu insupportable de continuer leurs relations contractuelles, sans indiquer les raisons pour lesquelles le fait, pour la clinique, de lui avoir imposé de manière illicite de prendre en charge le coût de la surveillance médicale nocturne des patients et d'avoir suspendu brutalement et unilatéralement les entrées programmées des patients du Docteur X... ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68021
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-68021


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68021
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