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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause les sociétés Saint-Michel et Les Quatre Saisons ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme principale de 4573,47 euros à M. Y... qui lui réclamait celle de 990 918,61 euros, la cour d'appel a retenu que le prétendu aveu judiciaire sur lequel était fondé le montant de cette prétention ne pouvait être admis puisqu'il s'appuyait sur des écritures signi

fiées au cours d'une précédente instance ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rép...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause les sociétés Saint-Michel et Les Quatre Saisons ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme principale de 4573,47 euros à M. Y... qui lui réclamait celle de 990 918,61 euros, la cour d'appel a retenu que le prétendu aveu judiciaire sur lequel était fondé le montant de cette prétention ne pouvait être admis puisqu'il s'appuyait sur des écritures signifiées au cours d'une précédente instance ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que l'aveu dont il se prévalait en raison du contenu des écritures déposées au cours d'une précédente instance, pourrait constituer un aveu extra judiciaire s'il n'était pas tenu pour un aveu judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation prononcée au bénéfice de M. Y... à l'encontre de Mme X... à la somme de 4 573,47 euros avec intérêts à compter du 5 août 1999 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil et en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 4 573, 47 € en principal le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Madame X... et au profit de Monsieur Y..., la somme demandée par celui-ci étant de 990 918, 61 € en principal et par conséquent, d'avoir condamné Monsieur Y... aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 € à Madame X..., 2000 € à la société « CLINIQUE SAINT MICHEL » et 2 000 € à la société «CLINIQUE DES QUATRE SAISONS » (sic) ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... fonde sa demande en paiement sur un prétendu aveu judiciaire de madame X... qui aurait proposé, dans ses conclusions signifiées au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 7 janvier 1999 de lui verser la somme de 990 918, 61 € ; que selon l'article 1356 du code civil, l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait et il en est de même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit ; que toutefois l'aveu judiciaire ne peut produire effet que s'il est donné au cours d'une même instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que M. Y... est donc infondé à se prévaloir d'une prétendue offre de règlement formulée dans une autre instance relative à la nullité d'une convention; que pour obtenir le remboursement des prêts qu'il soutient avoir octroyés aux époux X..., M. Y... doit pouvoir remettre des actes répondant aux exigences de l'article 1326 du code civil ; que l'appelant produit une reconnaissance de dette rédigée le 27 septembre (année illisible) par M. X... d'un montant de 30 000 francs qui indique qu'un prêt a été consenti « notamment pour les activités professionnelles de M. X... » ; que le libellé de cet acte constitue une reconnaissance de dette valable dont Mme X... doit assumer le remboursement ; qu'un second acte du 27 novembre 1975 et portant la mention « reçu de M. Y... » sans qu'il soit fait état d'un prêt ou d'un remboursement ne peut s'analyser comme une reconnaissance de dettes ; que M. Y... remet aux débats divers chèques qu'il a tirés au profit de M. X... ou tiré à son ordre par la CLINIQUE SAINT MICHEL et qu'il a endossés au profit de M. X... ; que par application de l'article 1347 du code civil, un chèque qui comporte indication des sommes dues en chiffres et en lettres n'a pas valeur de reconnaissance de dette en l'absence de présomptions complétant les mentions du chèque litigieux ; que les relevés de compte bancaire relatifs à des décaissements ne démontrent pas l'existence des prêts allégués par M. Y... ; que M. Y... produit aux débats deux rapports non contradictoires qu'il a fait établir par M. Z... et « rédigés dans son intérêt » (p. 4); que ce technicien part d'ailleurs du postulat que « la réalité des créances du dr Y... n'est pas contestable, Mme X... en ayant fait l'aveu dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Marseille » (p.6) ; que c'est à partir cette assertion erronée que M. Z... chiffre la créance de son client ; que ces rapports ne présentent donc pas la valeur probante et sont inopérants pour constituer une présomption de créance au profit de l'appelant ; que Mme X... est donc débitrice envers M. Y... d'une somme de 30 000 francs (4 573, 47 €) avec intérêts les intérêts à compter de l'assignation du 5 août 1999 et leur capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ;
1/ ALORS QUE, judiciaire ou extra-judiciaire, l'aveu qui est opposé à une partie, doit comporter une manifestation non équivoque de sa volonté pour reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre elle des effets juridiques ; qu'après avoir considéré, exactement, qu'un aveu fait au cours d'une procédure précédente opposant les mêmes parties n'avait pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produisait pas les effets, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions pour M. Y... faisant état, à titre subsidiaire, d'un aveu extrajudiciaire, si les écritures pour Mme X... dans la procédure antérieure étaient de nature à constituer un tel aveu, en déterminant si les conclusions de première instance et d'appel offertes en preuve comportaient une manifestation non équivoque de la volonté de Mme X... pour reconnaître pour vrai le montant de la dette des époux X... à l'égard de M. Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1354 et s. du code civil;
2/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait opposé à Mme X... son aveu extra-judiciaire renfermé dans la procédure antérieure, dans ses conclusions d'appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, où il avait été écrit : « les époux X... n'ayant jamais contesté les sommes avancées par Y..., et ayant toujours été prêts à les lui rembourser, avec intérêts, seule aujourd'hui une somme à déterminer est due mais non le transfert de leur patrimoine. D'ailleurs, les époux X... avaient offert à Y... de lui rembourser 6, 5 millions de francs. L'accord n'a pas pu se faire car celui-ci évaluait l a dette à 15 millions de francs » ;que ce moyen tiré de l'aveu extrajudiciaire formulé par écrit était péremptoire dès lors que l'aveu par lequel une personne reconnaît qu'elle doit une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit mais sur un point de fait, à savoir le montant de la somme due ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait opposé à Mme X... son aveu extra-judiciaire renfermé, dans la procédure antérieure, dans ses conclusions de première instance devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, où il avait été écrit que les époux X... n'avaient jamais contesté les sommes avancées par M. Y..., qu'ils avaient toujours été prêts à les lui rembourser avec les intérêts et qu'ils avaient offert de rembourser une somme de 6,5 millions de francs (990 918,61 €) ; que ce moyen tiré de l'aveu extrajudiciaire était péremptoire dès lors que l'aveu formulé par écrit par lequel une personne reconnaît qu'elle doit une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit mais sur un point de fait, à savoir le montant de la somme due ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
4/ ET ALORS QU'une motivation de pure forme constitue un défaut de motif; qu'en qualifiant d' « assertion erronée » l' aveu renfermé dans les conclusions de première instance pour Mme X... dans la procédure antérieure devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, que lui opposait M. Y..., sans préciser en quoi ces écritures n'auraient pas renfermé l'aveu extra-judiciaire allégué, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant une nouvelle fois l'article l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15906
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15906


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15906
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