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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2008), que, victime de violences avec arme commises à son encontre par un agresseur condamné par une juridiction répressive qui lui a alloué une indemnité en réparation de son préjudice corporel, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation des préjudices en relation avec l'infraction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d

e le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice, d'une part, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2008), que, victime de violences avec arme commises à son encontre par un agresseur condamné par une juridiction répressive qui lui a alloué une indemnité en réparation de son préjudice corporel, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en indemnisation des préjudices en relation avec l'infraction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de son préjudice, d'une part, au titre de l'incidence professionnelle temporaire, d'autre part, au titre de l'incidence professionnelle définitive ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs, non fondés, de violation de l'article 1382 du code civil et de manque de base légale au regard du même article, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du juge du fond qui a relevé l'absence d'incidence professionnelle tant définitive que temporaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle temporaire ;
Aux motifs que Monsieur X... réclame à ce titre une somme de 53 244,65 euros pour sa perte de revenus pendant la période d'ITT, d'une année en se fondant sur son avis d'imposition 1989 faisant état d'un revenu annuel de 349 262 francs (53244, 65 euros) ; qu'en premier qu'il ne s'agit que d'un calcul purement théorique, qu'au surplus il ressort des avis d'imposition communiqués que les revenus de Monsieur Jacques X... comprennent à la fois des revenus fonciers (donc distincts des revenus professionnels et indépendants de son état de santé) et les revenus de son activité professionnelle qui sont seuls à prendre en compte, soit pour l'année 1989 un revenu professionnel de 134 637 francs (20 525, 28 euros) ; que selon ces avis d'imposition, en 1990, ces revenus professionnels ont été de 149 662 francs (22 815, 82 euros) et en 1991 de 168 063 francs (25 621,04 euros), qu'ainsi il n'est pas justifié d'une quelconque perte de gains professionnels pendant la période d'ITT puisque au contraire, ses revenus professionnels n'ont pas cessé d'augmenter pendant cette période ;qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de sa demande sur ce poste de préjudice ;
Alors que l'auteur d'un accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables ; qu'après avoir expressément constaté que l'agression avait entraîné pour Monsieur X... une incapacité totale de travail du 27 juillet 1990 au 27 juillet 1991, ce dont il résultait que la victime avait subi un préjudice certain en étant dans l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période, la Cour d'appel a refusé de réparer le préjudice subi par Monsieur X... au motif inopérant que ses revenus «n'ont pas cessé d'augmenter pendant cette période» ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle définitive ;
Aux motifs que sur la base de ses bénéfices professionnels pour l'année 1989 augmentés d'un coefficient de 50% pour la période antérieure au présent arrêt et d'un nouveau coefficient de 50% pour la période postérieure, Monsieur Jacques X... réclame à ce titre une somme global de 1 039 748 euros tandis que le FGAO s'oppose à toute indemnisation d'une incidence professionnelle définitive ; qu'en premier lieu ce calcul, comme pour l'incidence professionnelle temporaire, est purement théorique alors que Monsieur Jacques X..., ainsi qu'il vient de l'être analysé, ne justifie pas d'une diminution effective de ses revenus professionnels postérieurement aux faits ; que surtout les deux experts ont formellement conclu à l'absence de toute incidence professionnelle définitive, sans être sérieusement contredits sur ce point qu'en conséquence, Monsieur Jacques X... sera débouté de sa demande sur ce chef de préjudice, y compris en ce qui concerne sa demande subsidiaire d'expertise comptable ;
Alors que l'auteur d'un accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables causées par son fait ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la liquidation judiciaire de Monsieur X... n'avait pas pour origine les séquelles physiques et psychiatriques causées par l'agression dont il avait été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15895
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15895


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15895
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