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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2010, 09-15843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant acheté à la société Auto avenir Arden, le 25 avril 2000, au prix de 37 350 euros, un véhicule d'occasion cabriolet Mercedes 600 SL ayant parcouru 77 256 km, M. X... s'est plaint en 2002 de "ratés d'allumage" avant que son véhicule ne tombe en panne ; qu'ayant appris, au cours d'une expertise amiable, que le véhicule avait été accidenté en 1999, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 mars 2003, a ordonné une expertise ; que l'expert judiciaire a conclu en consta

tant que le véhicule dans son état actuel était impropre à sa destinat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant acheté à la société Auto avenir Arden, le 25 avril 2000, au prix de 37 350 euros, un véhicule d'occasion cabriolet Mercedes 600 SL ayant parcouru 77 256 km, M. X... s'est plaint en 2002 de "ratés d'allumage" avant que son véhicule ne tombe en panne ; qu'ayant appris, au cours d'une expertise amiable, que le véhicule avait été accidenté en 1999, il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 mars 2003, a ordonné une expertise ; que l'expert judiciaire a conclu en constatant que le véhicule dans son état actuel était impropre à sa destination mais que la cause de l'avarie ne pouvait être déterminée sans l'analyse du pot catalytique dont M. X... n'avait pas voulu faire l'avance ; qu'il a assigné la société Auto avenir Arden, en résolution de la vente pour vices cachés et en invoquant, subsidiairement, l'annulation de celle-ci pour manquement à l'obligation d'information ; que la société Arden équipement est intervenue volontairement à l'instance en raison de sa qualité de cédante des actions du capital de la première société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de résolution de la vente, alors , selon le moyen :

1°/ qu' en considérant, pour rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule pour vice caché, la simple observation de l'homme de l'art selon laquelle «même si l'on peut avancer qu'il y ait pu avoir amorce de dégradation lors de l'accident avec évolution progressive, force est de constater que l'importance du kilométrage parcouru n'est pas un élément en faveur de cette thèse» , la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document selon lesquels «En l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule litigieux impropre à sa destination», constatation dont il résultait que le véhicule était bel et bien impropre à son usage normal ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en refusant de tirer les conséquences des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles «En l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule litigieux impropre à sa destination», qui attestaient l'existence du vice caché invoquée par M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1641 du code civil ;

3°/ qu' il incombe aux juges de trancher le litige selon la règle de droit applicable ; qu'en invoquant, pour rejeter l'action en résolution de la vente, les difficultés techniques et l'aléa d'une expertise complémentaire, lors même que les difficultés rencontrées par l'expert judiciaire justifiaient de ce que les défauts de la chose ne pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1641 du code civil ;

Mais attendu que l'expert n'ayant pas retenu que le véhicule, avec lequel M. X... avait parcouru 22 368 Km, était au moment de la vente impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses constatations et a tiré les justes conséquences de celles-ci en retenant qu'en l'absence d'expertise complémentaire, il ne pouvait être tenu pour acquis que l'accident de février 1999 ait été à l'origine d'une quelconque panne subie trois ans après ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en annulation de la vente, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant que le défaut d'information relatif à l'accident subi n'était pas de nature à empêcher un usage normal de la chose vendue, la cour d'appel, qui a refusé de déduire les conséquences de ses propres constatations quant au manquement du vendeur, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1134, 1147 et 1615 du même code ;

2°/ qu'en affirmant la possibilité d'un usage normal de la chose vendue, sans tenir compte des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles «En l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule impropre à sa destination», la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1615 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le véhicule avait été réparé convenablement aux dires de l'expert, qu'il avait été l'objet d'un contrôle technique n'ayant révélé aucune anomalie et que l'expert n'avait pas relevé que le prix de vente ait été excessif pour un véhicule accidenté, les juges du fond ont souverainement retenu que même si l'acquéreur avait été informé de l'accident survenu en 1999, il l'aurait tout de même acheté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résolution de la vente du véhicule automobile ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;que l'article 1644 du même code dispose qu'en pareil cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ; qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un vice caché d'en rapporter la preuve, ce qui suppose qu'il ne subsiste aucun doute quant à l'origine de l'état défectueux de la chose vendue ; qu'en l'espèce Monsieur X... soutient que l'accident de 1999 aurait laissé des séquelles à l'origine directe et exclusive de la panne survenue en février 2002 ; que cette affirmation n'est pas reprise à son compte par l'expert judiciaire COLOMBIER, lequel, en page 12 de son rapport, a écrit que « la question déterminante à régler est de savoir si la destruction constatée du catalyseur est la cause ou la conséquence des avaries subies par le moteur. Autrement dit, est-ce que cette destruction est due à une contrainte mécanique (c'est-à-dire la conséquence d'un choc subi lors de l'accident antérieur) ou bien à une contrainte thermique (c'est-à-dire la conséquence d'une anomalie d'allumage ou d'injection en engendrant une désagrégation par combustion lente) » ; que, répondant aux objections formulées par Monsieur X... sur la base du report de Monsieur Y..., il indique encore en page 14 que la voiture a parcouru 22.368 km depuis l'accident de 1999, et que « même si l'on peut avancer qu'il y ait pu avoir amorce de dégradation lors de l'accident avec évolution progressive, force est de constater que l'importance du kilométrage parcouru n'est pas un élément en faveur de cette thèse » ; qu'en l'absence d'expertise complémentaire susceptible d'éclairer davantage les parties et les juridictions sur le bien-fondé de la thèse développée par Monsieur X... et peu crédible en l'état aux yeux de l'expert judiciaire, il ne peut être tenu pour acquis que l'accident de février 1999 serait à l'origine d'une quelconque manière de la panne subie trois ans après ;

1/ ALORS QU' en considérant, pour rejeter la demande de résolution de la vente du véhicule pour vice caché, la simple observation de l'homme de l'art selon laquelle «même si l'on peut avancer qu'il y ait pu avoir amorce de dégradation lors de l'accident avec évolution progressive, force est de constater que l'importance du kilométrage parcouru n'est pas un élément en faveur de cette thèse» (rapport d'expertise, p.14.), la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document selon lesquels «En l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule litigieux impropre à sa destination» (p.14), constatation dont il résultait que le véhicule était bel et bien impropre à son usage normal ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2/ ALORS, en tout état de cause, QU'en refusant de tirer les conséquences des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles «En l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule litigieux impropre à sa destination» (rapport, p.14), qui attestaient l'existence du vice caché invoquée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1641 du Code civil ;

3/ ALORS QU' il incombe aux juges de trancher le litige selon la règle de droit applicable ; qu'en invoquant, pour rejeter l'action en résolution de la vente, les difficultés techniques et l'aléa d'une expertise complémentaire, lors même que les difficultés rencontrées par l'expert judiciaire justifiaient de ce que les défauts de la chose ne pouvaient être décelés par un acheteur normalement diligent, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1641 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la vente du véhicule automobile ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... précise qu'il n'entend pas fonder son action sur les dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil sanctionnant de nullité la réticence dolosive, à la condition toutefois que le manquement du vendeur professionnel à l'obligation pré-contractuelle d'information ait vicié le consentement du cocontractant ; qu'il excipe pour sa part de … l'article 1515 du code précité ; que l'article 1615 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose vendue comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel ; qu'à l'occasion de son application, la jurisprudence a été amenée à pressier l'étendue de l'obligation de renseignement pesant sur le vendeur professionnel, et la nature des informations dont le défaut de délivrance devait être sanctionné ; qu'il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'administration de l'information pèse sur le vendeur spécialisé, qualité qu'avait le garage AUTO AVENIR ARDEN ; que cette dernière n'établit nullement qu'elle aurait informé Monsieur X... préalablement à la vente, de ce que le véhicule qu'il s'apprêtait à acquérir avait été accidenté courant février 1999, le premier juge ayant à cet égard pertinemment relevé que la remise effectuée sur le prix initialement annoncé ne peut à elle seule constituer cette preuve ; mais que l'information que le vendeur est tenu de délivrer comme accessoire à la chose vendue ne s'entend, aux termes de l'article 1615 précité, que des renseignements nécessaires à un bon usage de la chose et permettant en particulier d'éviter tout danger lors de son utilisation ; qu'en l'espèce, le défaut d'information relatif à l'accident subi dans le passé par le véhicule acheté par Monsieur X..., alors même que la voiture avait été réparée convenablement, aux dires de l'expert, et avait fait l'objet d'un contrôle technique n'ayant révélé aucune anomalie, n'était pas de nature à empêcher un usage normal, comme en atteste encore le fait qu'elle ait circulé pendant trois ans, dont deux sous la conduite du nouveau propriétaire, sans la moindre difficulté ; que Monsieur X..., au demeurant, n'entend voir sanctionner ce manquement qu'au seul motif du préjudice né de la baisse de valeur du véhicule, ce qui n'entre pas dans le cadre visé par l'article 1615, mais davantage dan celui de l'article 1116, dont il indique expressément dans ses écritures ne pas vouloir se prévaloir ; que la demande d'annulation de la vente ne peut dès lors qu'être rejetée ;

1/ ALORS QU' en déclarant que le défaut d'information relatif à l'accident subi n'était pas de nature à empêcher un usage normal de la chose vendue, la Cour d'appel, qui a refusé de déduire les conséquences de ses propres constatations quant au manquement du vendeur, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1134, 1147 et 1615 du même Code ;

2/ ALORS en tout état de cause QU'en affirmant la possibilité d'un usage normal de la chose vendue, sans tenir compte des constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles « en l'état, les désordres affectant la motorisation rendent le véhicule impropre à sa destination» (rapport, p.14), la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1615 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15843
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Reims, 27 avril 2009, 08/01283, Chambre civile, 1ère section

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15843


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15843
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