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17/06/2010 | FRANCE | N°09-15842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 2009), que le 27 octobre 2000, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur est demeuré inconnu ; que le 28 janvier 2004, M. X... a transigé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), certains postes de préjudice ayant été réservés ; que M. X..., ses parents, sa soeur, et Mme Y..., sa compagne, ont assigné le Fonds en indemnisation devant un tribunal de

grande instance, en présence des organismes sociaux ;

Sur le premie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 2009), que le 27 octobre 2000, M. X... a été blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur est demeuré inconnu ; que le 28 janvier 2004, M. X... a transigé avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds), certains postes de préjudice ayant été réservés ; que M. X..., ses parents, sa soeur, et Mme Y..., sa compagne, ont assigné le Fonds en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence des organismes sociaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à l'indemnisation de diverses aides techniques alors, selon le moyen, que les transactions sont d'interprétation restrictive ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif, en réfutation des conclusions de M. X... et Mme Y..., de ce que M. X..., en transigeant à hauteur de la somme de 40 000 euros en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice d'agrément, qui était généralement considéré au jour de la transaction du 28 janvier 2004, comme réparant l'impossibilité pour la victime de pratiquer ses sports et activités de loisirs favoris, aurait renoncé de manière claire et non équivoque à des « aides techniques » lui permettant d'avoir une vie plus normale, c'est-à-dire d'accéder à des lieux publics de détente et de plaisirs, comme la plage et les pistes de ski, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 2048 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... fait valoir que le quad et ses accessoires et adaptations divers lui permettront d'accéder dans des lieux tels que les forêts, les plages et les montagnes ; que ces prétentions se rattachent incontestablement à l'indemnisation du préjudice d'agrément éprouvé par la victime, et en réparation duquel celle-ci a reçu à titre transactionnel la somme de 40 000 euros ; que la demande au titre du quad pour l'accès en forêt, d'une remorque de transport pour le quad, des adaptations du quad, d'un dual ski pour faire du ski assis et d'un fauteuil Tiralo pour accéder à la plage, sont irrecevables ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les demandes indemnitaires formulées au titre de l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs étaient incluses dans le préjudice d'agrément déjà indemnisé dans la transaction, qu'elle a souverainement interprétée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à l'indemnisation des pilules de Viagra alors, selon le moyen, que les transactions sont d'interprétation restrictive ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif, en réfutation des conclusions de M. X... et Mme Y..., de ce que M. X..., en transigeant à hauteur de la somme de 40 000 euros en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice sexuel aurait renoncé de manière claire et non équivoque à l'indemnisation de médicaments permettant, à lui et à sa compagne, d'accéder à une vie sexuelle plus normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 2048 du code civil ;

Mais attendu que le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ;

Que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... a perçu à titre transactionnel la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, lequel n'est pas seulement limité à la perte de sensation de plaisir, ainsi que le soutient la victime, mais concerne l'atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la demande d'indemnisation formulée correspondait à un poste de préjudice déjà indemnisé dans la transaction, qu'elle a souverainement interprétée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Julien X... relatives aux aides techniques suivantes : quad, avec remorque de transport et adaptations, dual ski, fauteuil Tiralo ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Julien X... justifie sa demande qui a été rejetée par le Tribunal et à laquelle s'oppose le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en faisant valoir que cet engin lui permettra d'accéder dans des lieux tels que les forêts, plages et montagnes ; que ces prétentions se rattachent incontestablement à l'indemnisation du préjudice d'agrément éprouvé par la victime, et en réparation duquel celle-ci a reçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros ; que cette demande ainsi que celles s'y rattachant sont irrecevables ;

ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE Monsieur X... ayant perçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'agrément, il y a lieu de déclarer irrecevables ses demandes au titre du quad pour l'accès en forêt, d'une remorque de transport pour le quad, des adaptations du quad, d'un dual ski pour faire du ski assis et d'un fauteuil Tiralo pour accéder à la plage ;

ALORS QUE les transactions sont d'interprétation restrictive ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif, en réfutation des conclusions de l'exposant, de ce que Monsieur Julien X..., en transigeant à hauteur de la somme de 40.000 euros en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice d'agrément, qui était généralement considéré au jour de la transaction du 28 janvier 2004, comme réparant l'impossibilité pour la victime de pratiquer ses sports et activités de loisirs favoris, aurait renoncé de manière claire et non équivoque à des « aides techniques » lui permettant d'avoir une vie plus normale, c'est-à-dire d'accéder à des lieux publics de détente et de plaisirs, comme la plage et les pistes de ski, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 2048 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Julien X... relative à l'indemnisation des pilules de Viagra ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ayant perçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice sexuel, lequel n'est pas seulement limité à la perte de sensation de plaisir ainsi que le soutient la victime mais concerne l'atteinte, sous toutes ses formes, à la vie sexuelle ;

ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE Monsieur X... a perçu à titre transactionnel la somme de 40.000 euros pour son préjudice sexuel ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable sa demande en indemnisation de pilules Viagra ;

ALORS QUE les transactions sont d'interprétation restrictive ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif, en réfutation des conclusions de l'exposant, de ce que Monsieur Julien X..., en transigeant à hauteur de la somme de 40.000 euros en ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice sexuel aurait renoncé de manière claire et non équivoque à l'indemnisation de médicaments permettant, à lui et à sa compagne, d'accéder à une vie sexuelle plus normale, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1382 et 2048 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15842
Date de la décision : 17/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice sexuel - Définition - Portée

Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1134 et 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 2010, pourvoi n°09-15842, Bull. civ. 2010, II, n° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15842
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