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16/06/2010 | FRANCE | N°09-40948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a formé appel d'un jugement ayant notamment dit que ses droits à la retraite devaient se calculer sur les salaires perçus de 1973 à 1978 alors qu'il était employé, sans être déclaré, par M. Y..., exploitant un restaurant repris par sa soeur Mme Y.

..- Z..., après le décès de celui-ci et dans le cadre d'un plan de continuation ;

A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son appel en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a formé appel d'un jugement ayant notamment dit que ses droits à la retraite devaient se calculer sur les salaires perçus de 1973 à 1978 alors qu'il était employé, sans être déclaré, par M. Y..., exploitant un restaurant repris par sa soeur Mme Y...- Z..., après le décès de celui-ci et dans le cadre d'un plan de continuation ;

Attendu qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant
M. X... de toutes ses demandes alors que Mme Y...- Z... concluait à la confirmation de la décision et le commissaire à l'exécution du plan à sa mise hors de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. A..., ès qualités, et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. A..., ès qualités et Mme Y...- Z... à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le litige porté trouve son origine dans la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal d'instance de Sartène le 26 juin 2003, qui a sursis à statuer motif pris de l'existence d'une difficulté d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 1997 confirmé par arrêt du 11 mai 1999 ; qu'en conséquence, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 octobre 2003 en lui demandant de statuer sur les difficultés d'exécution de sa décision du 4 décembre 1997 par Mme Y..., épouse Z... ; que le dispositif du jugement prud'homal confirmé qui : " Ordonne la production de fiches de paie conformes afférentes à la période de 1973 à 1978, portant mention des charges patronales et salariales en vigueur à cette époque et ce sous astreinte de cent francs par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; Ordonne la régularisation de la situation à l'égard des caisses de retraite et d'assurance maladie et ce sous astreinte de cent francs par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ", est clair ; qu'il répond exactement à la demande formulée par M. X... et ne pose pas en lui-même de difficulté d'exécution, une fois précisé, comme l'a exactement relevé le juge de l'exécution, que les obligations visées dans ce dispositif sont mises à la charge de François Y..., employeur de M. X... et défendeur devant le conseil de prud'hommes, et qu'en conséquence, il en doit seul l'exécution ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à assigner Mme Y..., épouse Z..., soeur de son ancien employeur, François Y..., en exécution des obligations de faire incombant à celui-ci, et par suite en liquidation de l'astreinte dont elles ont été assorties ; qu'il convient en effet de rappeler que François Y... est décédé le 3 octobre 2000 et que ses parts dans le fonds de commerce de restauration qu'il exploitait ont été transmises à sa fille Marina Y..., seule héritière ; que Mme Z... a ensuite racheté lesdites parts et repris l'exploitation à compter du 1er avril 2001 ; que l'entreprise bénéficiait d'un plan de continuation arrêté le 3 mai 1999 et que, par une décision du 24 septembre 2001, le tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé Mme Z... à substituer son frère François Y... dans l'exécution de ce plan, celle-ci étant alors tenue d'en payer les échéances jusqu'au règlement définitif du passif arrêté le 3 mai 1999 ; que, dans ces circonstances, Mme Z... a réglé la somme de 3. 658, 78 euros représentant le montant de la créance fixée au passif de François Y... à la suite de la première demande en liquidation d'astreinte formée à l'encontre de François Y... ; que, toutefois, il ne peut pas s'inférer de ces constatations que Mme Z... serait devenue débitrice de l'obligation de produire, sous peine d'astreinte, les bulletins de paie de M. X... afférents à sa période d'emploi par François Y... de 1973 à 1978, et de régulariser la situation auprès des organismes sociaux, alors qu'il n'existe aucun lien de droit prouvé ni même allégué entre cet ancien salarié de François Y... et Mme Z... reprenant l'entreprise vingt-trois ans après la fin de la relation de travail, seuls les contrats de travail en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur étant transmis de droit au nouvel employeur, et l'exécution du plan de continuation, telle qu'entérinée par le tribunal de commerce, n'impliquant nullement celle de toutes les obligations de l'ancien exploitant ; que, dès lors, Mme Z... ne peut pas être poursuivie par M. X... en liquidation d'une astreinte liée à l'inexécution d'obligations de faire incombant à François Y... ; qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des organes de la procédure collective de François Y... ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur un appel en l'absence d'un appel incident ; qu'en déboutant M. X..., appelant, de toutes ses demandes, par infirmation d'un jugement qui les avait partiellement accueillies en déterminant la base de calcul des droits à la retraite de l'intéressé au titre de la période du 5 mai 1973 au 10 octobre 1978 et en ordonnant à Mme Y..., épouse Z..., de faire signifier ce jugement et le rapport d'expertise judiciaire à la caisse de retraite, cependant que les parties intimées avaient conclu, pour l'une, à sa mise hors de cause et, pour l'autre, à la confirmation de la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40948
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2010, pourvoi n°09-40948


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40948
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