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16/06/2010 | FRANCE | N°09-14886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2010, 09-14886


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Bonnieux ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au vu du plan cadastral et des photographies communiquées, ce chemin ne desservait pas les deux héritages des consorts X... la cour d'appel a pu en déduire que ce chemin ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
r>REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Bonnieux ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'au vu du plan cadastral et des photographies communiquées, ce chemin ne desservait pas les deux héritages des consorts X... la cour d'appel a pu en déduire que ce chemin ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y...-Z... la somme de 2 500 euros ; r ² ejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de l'ensemble des demandes qu'ils avaient formées au titre d'un droit de passage sur la parcelle n° 336 appartenant aux consorts Y...-Z... ;

AUX MOTIFS QUE la qualification de chemin d'exploitation nécessite de démontrer l'unicité d'accès, l'exclusivité quant à son usage et la pluralité de fonds desservis ; que l'examen attentif des plans cadastraux et des photographies des lieux montre que ce chemin ne relie pas directement la parcelle n° 340 à la parcelle n° 380 ; que la configuration des lieux fait apparaître que ce chemin comporte deux issues sur des voies devenues communales ; que l'extrait du plan cadastral démontre la présence d'un chemin rural situé entre les parcelles 380, 358 d'une part et 336, 1114 d'autre part et d'un domaine communal qualifié de « route » par le maire de Bonnieux entre d'une part les parcelles 336 et 1114 et d'autre part les parcelles 340, 341 et 337 ; qu'il apparaît, au vu du plan cadastral et des photographies communiquées que ce chemin ne dessert pas les deux héritages des consorts X... mais relie deux voies communales de sorte qu'il ne peut être qualifié de chemin d'exploitation ; que les attestations produites par les consorts X... ne font que confirmer le fait que le chemin est ouvert sur la route communale à ses deux extrémités ; que le rapport produit par les consorts Y...-Z... confirme que le chemin ne fait que traverser leur fonds en joignant deux voies publiques, un chemin rural au nord et une rue du Hameau au sud ; que, de par sa position entre deux voies publiques et son emplacement sur le seul fonds des consorts Y...-Z..., le chemin ne satisfait pas aux critères tirés de la pluralités de fonds desservis, d'exclusivité et d'unicité d'accès ;

ALORS, 1°), QUE les chemins et sentiers d'exploitation, dont l'usage peut être interdit au public, sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en se fondant, pour écarter cette qualification, sur la circonstance que le chemin en cause rejoignait, à chacun de ses extrémités, la voie publique, la cour d'appel, qui, n'ayant pas constaté que le chemin en cause constituait le seul moyen d'accès à ces chemins ruraux et non une simple bretelle secondaire, a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 162-1 du code rural ;

ALORS, 2°), QUE les chemins et sentiers d'exploitation, dont l'usage peut être interdit au public, sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en se fondant, pour écarter cette qualification, sur la circonstance que le chemin en cause était situé sur le seul fonds des consorts Y...-Z..., cependant que cette considération n'était pas de nature à exclure que le chemin puisse servir à la communication parcelles situées de part et d'autre de ce fond, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 162-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14886
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2009, 06/03067

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2010, pourvoi n°09-14886


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14886
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