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16/06/2010 | FRANCE | N°09-14365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2010, 09-14365


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 15 janvier 2009

) rendu en dernier ressort, que l'association communale de chasse agréée de S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement ;
Attendu que les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 15 janvier 2009) rendu en dernier ressort, que l'association communale de chasse agréée de Saint-Médard-sur-Ille (l'ACCA) a assigné M. X... en application de ses statuts et de son règlement intérieur aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant à des sanctions statutaires et des dommages-intérêts pour chasse sans carte, chasse en dehors des jours prévus et chasse par temps de neige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement retient que l'ACCA doit démontrer que M. X... a la qualité d'adhérent en son sein, que, conformément au principe fondamental de la liberté d'association, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, à laquelle se réfèrent ses statuts, dispose que tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire, que, hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou, y ayant adhéré, d'en demeurer membre, que selon l'article 3 de ses statuts, l'ACCA est une association à durée illimitée, que ce texte ne contient aucune clause particulière sur le retrait de ses adhérents, ce qui induit la faculté d'en démissionner à tout moment, qu'il n'est pas contesté qu'après la saison de chasse 2004, M. X... n'a pas retiré sa carte d'adhérent et ne s'est pas acquitté de nouvelles cotisations, qu'il s'ensuit qu'il s'est retiré de l'ACCA à l'issue de cette saison de chasse, que l'ACCA ne peut se fonder sur l'article L. 422-21 du code de l'environnement pour conclure à l'adhésion forcée de M. X..., que cette disposition législative a été uniquement prévue pour imposer aux ACCA l'acceptation d'une adhésion dans les cas décrits, ce qui ne veut pas dire que les personnes se trouvant dans les hypothèses énumérées deviennent contre leur gré et automatiquement des adhérents de l'ACCA, qu'à défaut d'une manifestation de volonté de la part de celui-ci en ce sens, on ne peut déduire du seul fait que M. X... soit titulaire du permis de chasser validé et domicilié dans la commune depuis de nombreuses années son adhésion à l'ACCA de la même commune, que cette interprétation est corroborée par la formulation du paragraphe III de l'article L. 422-21 relatif à l'hypothèse du propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'ACCA qui ne manifesterait pas son opposition à la chasse qui est "à sa demande et gratuitement membre de l'association", que M. X..., qui n'était plus adhérent de l'ACCA en 2005, à l'époque des faits dénoncés par cette dernière, ne peut être sanctionné disciplinairement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. X... était titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié dans la commune d'où il ressortait que, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, il était membre de droit de l'ACCA et soumis à ses statuts et son règlement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rennes, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'ACCA de Saint-Médard-sur-Ille la somme de 2 500 euros, rejette sa propre demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association communale de chasse agréée de Saint-Médard-sur-Ille
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré l'ACCA de St Médard sur Ille irrecevable en ses demandes formées contre Monsieur Claude X... ;
Aux motifs que l'article 16 des statuts de l'ACCA de St Médard sur Ille prévoit que «Le conseil d'administration peut infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse» ; que selon l'article 5 du règlement intérieur de l'ACCA, en cas d'inexécution de la sanction statutaire, le président est autorisé à ester en justice afin d'obtenir le recouvrement par voie judiciaire des sanctions statutaires mises à la charge de l'adhérent ; que pour qu'il soit fait droit aux demandes de l'ACCA de St Médard sur Ille celle-ci doit démontrer que Monsieur X... a bien la qualité d'adhérent en son sein ; que conformément au principe fondamental de la liberté d'association, l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à laquelle se réfère l'article 2 des statuts de l'ACCA, dispose que «tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues de l'année courante, nonobstant toute clause contraire» ; que de même il est de jurisprudence constante que hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n'est tenu d'adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou y ayantadhéré, d'en demeurer membre ; que selon l'article 3 des statuts, l'ACCA de St Médard sur Ille est une association à durée illimitée ; que ce texte ne contient aucune clause particulière sur le retrait de ses adhérents, ce qui induit, au regard des principes édictés par la loi précitée de 1901, la faculté d'en démissionner à tout moment ; qu'il n'est pas contesté qu'après la saison de chasse 2004, Monsieur X... n'a pas retiré sa carte d'adhérent et ne s'est pas acquitté de nouvelles cotisations ; qu'il apparaît d'ailleurs qu'aucune réclamation pour d'éventuelles cotisations impayées ne lui a été faite ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... s'est bien retiré de l'ACCA de St Médard sur Ille à l'issue de la saison de chasse 2004 ; que cette dernière ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L 422-21 du Code de l'environnement qui stipule que «I- Les statuts de chaque ACCA doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° qui sont domiciliés dans la commune ou qui y ont une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes» pour conclure à l'adhésion forcée de Monsieur X... ; qu'en effet, cette disposition reprise à l'article 4 des statuts a été uniquement prévue pour imposer aux ACCA l'acceptation d'une adhésion dans le cas décrit ci-dessus, ainsi que dans d'autres cas listés à la suite dudit article ;que la formulation de ses termes est sur ce point très claire : «Est admis à adhérer à l'association communale de chasse agréée», ce qui ne veut pas dire que les personnes se trouvant dans les hypothèses numérotées de 1° à 7° deviennent contre leur gré et automatiquement de ses adhérents de l'ACCA ; que cette interprétation est d'ailleurs corroborée par la formulation du paragraphe III de l'article L 422-1 relatif à l'hypothèse du propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'ACCA, qui ne manifesterait pas son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L 422-10 ; dans ce cas, celu i-ci «est à sa demande et gratuitement membre de l'association» ; que par conséquent, à défaut de manifestation de volonté de la part de celui-ci en ce sens, on ne peut déduire du seul fait que Monsieur X... soit titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié à St Médard sur Ille depuis de nombreuses années, son adhésion à l'ACCA de la même commune ; que Monsieur X... qui n'était plus adhérent de l'ACCA en 2005, à l'époque des faits dénoncés par cette dernière, ne peut être sanctionné disciplinairement ;

Alors d'une part, que sont obligatoirement membres des Associations de Chasse Agréées, les titulaires du permis de chasser validé qui sont domiciliés dans la commune ou qui y ont une résidence, pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle des quatre contributions directes ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il répondait à ces critères, Monsieur X..., titulaire du permis de chasser validé, avait nécessairement la qualité de membre de l'ACCA de St Médard sur Ille ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article L 422-21 I 1° du Code de l'environnement ;
Alors d'autre part, que selon les statuts de l'ACCA de St Medard sur Ille, le Conseil d'Administration peut infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse ; que les statuts ne distinguent pas pour l'application de cette sanction, selon que les membres en cause ont retiré leur carte d'adhérent et payé leurs cotisations pour la saison concernée ou non ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 5 et 16 des statuts de l'ACCA de St Médard sur Ille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14365
Date de la décision : 16/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasses agréées - Membres - Titulaire du permis de chasser validé et domicilié dans la commune - Sanctions statutaires - Application - Conditions - Détermination

ASSOCIATIONS - Membre - Titulaire du permis de chasser validé et domicilié dans la commune - Sanctions statutaires - Application - Conditions - Détermination

Le titulaire d'un permis de chasser validé et domicilié dans la commune étant, par le seul effet des dispositions impératives de la loi, membre de droit de l'association communale de chasse agréée (ACCA) locale et soumis aux statuts et au règlement de celle-ci, viole l'article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande formée à son encontre de condamnation à des sanctions statutaires, en retenant qu'en ne retirant pas sa carte d'adhérent et en ne payant pas ses nouvelles cotisations à l'issue d'une saison de chasse, il n'était plus membre de l'ACCA


Références :

article L. 422-21 I 1° du code de l'environnement

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2010, pourvoi n°09-14365, Bull. civ. 2010, III, n° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, III, n° 124

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Monge
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14365
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