LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 novembre 2008) rendu sur renvoi après cassation (Civ 3e, pourvoi 05-18. 259, 15 novembre 2006,) que, par requête des 16 et 20 février 2001, la société Boucherie d'Auteuil, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts
X...
, Y... Ah Tsung (consorts
X...
), a assigné ces derniers pour obtenir la fixation du prix du bail révisé à une certaine somme ;
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la société Boucherie d'Auteuil, alors, selon le moyen, que la demande de révision du loyer doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ; que le mémoire qui doit être notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit contenir une copie de la demande en fixation du prix ; qu'à défaut le mémoire est entaché d'une irrégularité de fond, de sorte que la demande en fixation du prix est irrecevable, sans que l'autre partie ait à justifier d'un préjudice ; qu'en décidant néanmoins que les consorts X...
Y... Ah Tsung ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que la société Boucherie d'Auteuil n'avait pas joint à son mémoire une copie de la demande préalable de fixation du prix, motifs pris de ce que cette exigence n'aurait pas été prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, les bailleurs ne justifiaient d'aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 15 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que le mémoire, qui ne contient pas une copie de la demande en fixation du prix, n'est pas entaché d'une irrégularité de fond ; qu'ayant relevé que la société Boucherie d'Auteuil avait fait délivrer aux consorts
X...
par un huissier de justice le 11 septembre 2000 un acte, répondant aux exigences des articles 10 et 11 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, demandant la fixation d'un nouveau loyer dont le montant était précisé, cette demande ayant été formée trois ans au moins après le 1er janvier 1997, date d'entrée en jouissance, et ayant retenu que si le mémoire du 12 janvier 2001 ne comportait pas, comme l'exigeait l'article 15 de la délibération, la copie de la demande préalable de fixation de prix, il n'en restait pas moins que ce mémoire demandait la révision du loyer au même montant que la demande préalable, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seules constatations qu'aucun grief de ce chef ne pouvait être invoqué par les consorts
X...
;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X...
et Y... Ah Tsung et M. Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Othon
X...
, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
X...
et Y... Ah Tsung et de M. Z..., ès qualités ; les condamne à payer à la société Boucherie d'Auteuil la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les consorts
X...
et Y... Ah Tsung et M. Z..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la Société BOUCHERIE D'AUTEUIL recevable et d'avoir fixé le loyer commercial dû par celle-ci aux consorts
X...
– Y... AH TSUNG à la somme de 120. 000 FCFP à compter du 20 février 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante avait soutenu au cours de la procédure antérieure que le mémoire du 12 janvier 2001 constituait l'acte extra judiciaire exigé par l'article 10 de la délibération 94 du 8 août 2000 ; que les intimés avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande de révision de loyer fondée sur ce mémoire et la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les intimés peuvent invoquer l'irrecevabilité de la demande de révision de loyer fondée maintenant sur la sommation interpellative du 11 septembre 2000, et d'autre part, que cette question n'a pas été tranchée par la Cour de cassation puisqu'elle ne lui a pas été soumise ; que cette sommation délivrée par huissier demandait aux intimés s'ils acceptaient que le loyer soit fixé à 110. 000 FCFP par mois avec une révision annuelle en fonction de l'indice légale du BTP ; que cet acte répond ainsi aux exigences des articles 10 et 11 de la délibération précitée, s'agissant d'un acte extrajudiciaire demandant la fixation d'un nouveau loyer dont le montant est précisé, la demande étant formée trois ans au moins après le 1er janvier 1997, date d'entrée en jouissance ; que s'il est exact que le mémoire du 12 janvier 2001 ne comportait pas, en violation de l'article 15 de la délibération, la copie de la demande préalable de fixation de prix, il y a lieu de relever que cette exigence n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, le mémoire demandait la révision du loyer au même montant que la demande préalable en sorte qu'aucun grief ne peut être invoqué de ce chef ; que la demande de révision de loyer est donc recevable ;
ALORS QUE la demande de révision du loyer doit être formée par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit, à peine de nullité, préciser le montant du loyer demandé ou offert ; que le mémoire qui doit être notifié à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge, doit contenir une copie de la demande en fixation de prix ; qu'à défaut le mémoire est entaché d'une irrégularité de fond, de sorte que la demande en fixation du prix est irrecevable, sans que l'autre partie ait à justifier d'un préjudice ; qu'en décidant néanmoins que les consorts
X...
– Y... AH TSUNG ne pouvaient utilement se prévaloir de ce que la Société BOUCHERIE D'AUTEUIL n'avait pas joint à son mémoire une copie de la demande préalable de fixation de prix, motifs pris de ce que cette exigence n'aurait pas été prescrite à peine de nullité et qu'en tout état de cause, les bailleurs ne justifiaient d'aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, relative à la révision des loyers des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal applicable en NOUVELLE-CALÉDONIE.