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15/06/2010 | FRANCE | N°09-67946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-67946


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait quitté les lieux le 30 mai 2006, qu'un huissier de justice avait constaté, le 31 mai 2006, que des tapisseries, fraîchement posées, avaient été déchirées et que les services de police, alertés par la locataire, étaient d'ailleurs arrivés pendant le constat, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, que les dégradations étaient le f

ait d'un tiers que la locataire n'avait pas introduit dans les lieux ;
D'où ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait quitté les lieux le 30 mai 2006, qu'un huissier de justice avait constaté, le 31 mai 2006, que des tapisseries, fraîchement posées, avaient été déchirées et que les services de police, alertés par la locataire, étaient d'ailleurs arrivés pendant le constat, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, que les dégradations étaient le fait d'un tiers que la locataire n'avait pas introduit dans les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen , ci-après annexé :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que le remplacement de l'appareil sanitaire en cause constituait une menue réparation, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit et partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen ,ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait fait procéder à la réouverture de l'ensemble des compteurs lors de son entrée dans les lieux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait lui être réclamé les frais de réouverture des compteurs qu'elle avait fait fermer lors de son départ ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Hocine Y... à payer à Mme Marie-Laure X... la somme de 1 067 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et D'AVOIR débouté M. Hocine Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Laure X... à lui payer la somme de 1 389, 79 euros au titre des frais de réparation de la pièce du rez-de-chaussée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«en ce qui concerne les désordres constatés par Maître Z..., relativement aux tapisseries, Madame X... allègue le fait d'un tiers aux fins d'écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu de l'article 7d de la loi du 6 juillet 1989 ; / qu'elle verse au dossier le récépissé de dépôt de plainte et le compte rendu d'enquête ; qu'elle a rapporté qu'elle a effectué son déménagement le 25 mai 2006 et quitté les lieux le 30 mai, que le 31 mai 2006, elle avait pu constater que des dégradations avaient été commises ; que des premières constatations, il résultait qu'il n'y avait pas eu d'effraction, ce qui l'amenait à suspecter Monsieur Y... ; / que les constatations effectuées par l'huissier permettent d'établir la vraisemblance des faits, puisque celui-ci indique : " je parcours l'ensemble des pièces et peux me rendre compte que les tapisseries sont à l'état neuf puisque fraîchement posées par la locataire…", alors qu'il relevait par ailleurs que la tapisserie a été déchirée derrière la porte d'entrée et dans la cuisine ; qu'il convient de considérer que ces dégradations sont le fait d'un tiers que Madame X... n'a pas introduit dans le logement et qu'elles ne peuvent lui être imputées à charge ; que la demande portant sur la somme réclamée à hauteur de 1 389, 79 euros au titre des frais de réparation de la pièce du rez-de-chaussée sera en conséquence rejetée» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE «l'huissier du 31 mai 2006 a constaté que des tapisseries, fraîchement posées, avaient été déchirées, mais il faut noter que la locataire venait de quitter les lieux la veille, que les services de police avaient été alertés et sont d'ailleurs arrivés pendant le constat, qu'ils ont expliqué, sur place, avoir été appelés à plusieurs reprises pour régler des différents entre les parties, de sorte qu'il n'existe pas de certitude et que la présomption ne peut jouer contre la locataire. / Il n'existe donc pas de dégradations locatives démontrées. / … La restitution du dépôt de garantie sera ordonnée dans les limites de la demande» (cf., jugement entrepris, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, en se bornant à énoncer, pour retenir que les dégradations affectant la tapisserie de la pièce du rez-de-chaussée étaient le fait d'un tiers que Mme Marie-Laure X... n'avait pas introduit dans le logement et qu'elles ne pouvaient lui être imputées à charge, que les constatations effectuées par l'huissier ayant procédé au contrat dressé le 31 mai 2006 permettaient d'établir la vraisemblance de la version des faits défendue par Mme Marie-Laure X..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. Hocine Y... à payer à Mme Marie-Laure X... la somme de 1 067 euros et le débouter de sa demande relative aux frais de réparation de la pièce du rez-de-chaussée, que l'huissier ayant dressé le constat du 31 mai 2006 avait constaté que des tapisseries, fraîchement posées, avaient été déchirées, mais que la locataire venait de quitter les lieux la veille, que les services de police avaient été alertés et sont d'ailleurs arrivés pendant le constat, qu'ils ont expliqué, sur place, avoir été appelés à plusieurs reprises pour régler des différents entre les parties, qu'il n'existait, dès lors, pas de certitude, que la présomption ne pouvait jouer contre la locataire et qu'il n'existait donc pas de dégradations locatives démontrées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 et 1315 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Hocine Y... à payer à Mme Marie-Laure X... la somme de 1 067 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et D'AVOIR débouté M. Hocine Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Laure X... à lui payer la somme de 749, 29 euros au titre des frais de remplacement d'un appareil sanitaire ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... revendique une somme de 856 euros, correspondant aux frais de nettoyage de la chaudière gaz à hauteur de 106,71 euros, et de remplacement du WC pour le surplus, selon facture du 9 février 2007 ; / … les frais de remplacement du WC doivent être pris en compte par le bailleur» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article premier du décret du 26 août 1987, le locataire est obligé de prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, c'est-à-dire les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; qu'en retenant que les frais de remplacement d'un appareil sanitaire incombait au bailleur, sans relever que ce remplacement avait été occasionné par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, quand le remplacement d'un appareil sanitaire constitue une réparation locative incombant, par suite, au locataire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article premier du décret du 26 août 1987.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Hocine Y... à payer à Mme Marie-Laure X... la somme de 1 067 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 et D'AVOIR débouté M. Hocine Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Laure X... à lui payer les sommes de 59, 92 euros, de 20,13euros et de 33, 48 euros au titre des frais de réouverture des compteurs de gaz, d'électricité et d'eau ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur Y... sollicite les sommes de 59, 92 euros, 20, 13 euros et 33, 48 euros pour les frais de réouverture des compteurs gaz, électricité et eau ; / qu'il ne peut légitimement être réclamé à Madame X..., qui a dû faire procéder à la réouverture de l'ensemble des compteurs, lors de son entrée dans les lieux, les sommes en cause» (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la réouverture des compteurs d'eau-gaz-EDF ne peut être à la charge du locataire sortant, qui par précaution, en matière de sécurité et certitude pour toutes les parties, a fait fermer ces compteurs à son départ, d'autant que Madame X... (sa pièce 24) justifie avoir fait procéder à l'ouverture de ces compteurs à son arrivée» (cf., jugement entrepris, p. 2) ;
ALORS QU'aux termes de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement ; qu'en déboutant M. Hocine Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Laure X... à lui payer les frais de réouverture des compteurs de gaz, d'électricité et d'eau, aux motifs inopérants que Mme Marie-Laure X... avait dû faire procéder à la réouverture de l'ensemble des compteurs, lors de son entrée dans les lieux et les avait, par précaution, fait fermer à son départ, quand le maintien des compteurs de gaz, d'électricité et d'eau en activité fait partie de l'entretien courant d'un logement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67946
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2010, pourvoi n°09-67946


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67946
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