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15/06/2010 | FRANCE | N°09-65180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que M. X... a été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail, à temps plein, a été transformé en contrat de travail à temps partiel ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2008), que M. X... a été engagé par la Société générale le 25 février 1985 en qualité d'agent d'accueil ; que par avenant du 15 décembre 1994, son contrat de travail, à temps plein, a été transformé en contrat de travail à temps partiel ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique prévue au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise qu'il a suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation prévue au bénéfice des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qu'il a suivie du 20 au 24 mars 2006, alors, selon le moyen :
1° / que les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions ; que le salarié qui souhaite bénéficier de son droit à un tel congé de formation en fait la demande à son employeur ; que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe intégralement à l'employeur ; que lorsque un employeur autorise un salarié à suivre une telle formation, il en résulte nécessairement qu'il lui donne son accord pour qu'il effectue les heures qui dépassent son temps de travail hebdomadaire ; qu'il s'ensuit que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail doivent être rémunérées à un taux de 25 % ; que pour rejeter la demande du salarié au paiement à ce taux des heures complémentaires excédant la durée de 2 heures 20, soit un dixième du temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail de M. X..., résultant d'une formation suivie en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel a jugé que le salarié était à l'origine de la demande de formation, et que si cette formation avait été dispensée au-delà de ses horaires de travail, elle ne saurait mettre à la charge de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas demandé au salarié d'effectuer ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter le droit du salarié au paiement à un taux majoré des heures supplémentaires excédant un dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, effectuées dans le cadre de sa formation, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17 et L. 3123-19 du code du travail ;
2° / que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique ; que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; que lorsque le temps consacré à cette formation par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donc donner lieu au paiement d'heures complémentaires ; que par ailleurs, une réponse ministérielle est dépourvue de toute force obligatoire ; que pour rejeter la demande de rappel d'heures complémentaires formée par M. X..., la cour d'appel, s'est fondée exclusivement sur les termes d'une réponse ministérielle en date du 25 février 1991, aux termes de laquelle lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise travaille à temps réduit, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, que le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; qu'il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies ;
Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir le versement d'une somme de 10. 000 € correspondant au solde de son Plan Epargne Entreprise et le versement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le plan d'épargne d'entreprise ; Monsieur X... a formulé, le 18 mars 2004, une demande de déblocage anticipé de la somme de 20. 000 € qui était bloquée sur son Plan Epargne Entreprise, afin de faire agrandir sa résidence principale, et la somme de 20 000 € lui a été débloquée, en août 2004 ; Sur le déblocage tardif des fonds du Plan Epargne Entreprise ; que Monsieur X... demande la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour déblocage tardif du plan d'épargne d'entreprise, au motif que son employeur aurait sciemment retardé le traitement de son dossier en lui demandant, prétendument à tort, de produire plusieurs documents et que ce retard lui aurait créé un préjudice ; que l'employeur répond que si le déblocage n'a pu se faire qu'au mois d'août, c'est uniquement en raison du manque de diligence du salarié qui n'avait pas joint, à sa demande initiale, les pièces indispensables au traitement du dossier ; qu'il précise que l'administration impose à l'employeur de réunir un certain nombre de documents justifiant de la demande du salarié, dont, s'agissant d'une demande fondée sur l'agrandissement de la résidence principale : le plan de financement, une attestation sur l'honneur, le permis de construire ou la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; la copie du contrat de construction et du devis datés et signés ou le double des factures d'achat de matériaux ; qu'il ajoute que le plan de financement et le permis de construire manquaient. Monsieur X... n'ayant fourni, s'agissant de ce dernier document, qu'un accusé de réception d'une demande de délivrance de permis de construire et non une décision d'octroi ; que cela lui a été indiqué dès le 24 mars 2004 et, qu'à cette occasion, le récapitulatif des justificatifs à fournir lui a été communiqué ; qu'après plusieurs relances, le salarié lui a adressé, le 17 juin 2004, un permis de construire, et le 23 juillet 2004, le plan de financement ; que le salarié ne justifie pas de l'envoi, le 18 mars 2004, de l'intégralité des pièces nécessaires pour constituer son dossier ; que, par contre, l'employeur produit des éléments qui démontrent qu'il lui a fait, postérieurement à cette date, des demandes pour obtenir des documents qui faisaient défaut, que le dossier de demande de déblocage des fonds n'a été définitivement complété par le salarié que le 23 juillet 2004 et que le déblocage de fonds est intervenu dès le mois d'août suivant ; qu'il résulte de ce qui précède que le salarié ne peut alléguer que son employeur aurait opposé une résistance abusive à sa demande de déblocage de fonds ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré ; Sur le solde restant sur le Plan Epargne Entreprise ; que Monsieur X... réclame le versement d'une somme complémentaire de 10. 000 € correspondant au solde qui, selon lui, lui restait due, dans la mesure où son Plan Epargne Entreprise était approvisionné à hauteur d'environ 30. 000 € ; que l'employeur répond qu'il ne pouvait débloquer cette somme complémentaire de 10. 000 €, car le fait générateur à l'origine du déblocage des fonds, à savoir l'obtention du permis de construire, est intervenu le 15 mars 2004, et, qu'à cette date, le montant des sommes bloquées était d'environ 20. 000 € ; qu'il n'est pas contesté que le salarié a versé environ 10. 000 € supplémentaires sur son Plan Epargne Entreprise, entre sa demande de déblocage des fonds et la date à laquelle les fonds ont été débloqués ; cependant, que cette somme complémentaire de 10 000 € ne pouvait lui être versée par l'employeur car, conformément à la circulaire du 22 novembre 2001 relative à l'épargne salariale, seuls les avoirs en compte dans le Plan Epargne Entreprise antérieurement à la survenance du fait générateur, soit 20. 000 € pouvaient être postérieurement débloqués ; que le salarié ne justifiant, ni d'avoir déposé une nouvelle demande de déblocage, ni même de s'être trouvé à nouveau dans une situation lui permettant de bénéficier d'un second déblocage anticipé, il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « le Conseil de Prud'hommes n'est pas compétent pour ordonner le déblocage du solde du plan d'épargne entreprise ; il appartient à Monsieur X... de solliciter de son employeur le déblocage d'une somme complémentaire en excipant d'un motif prévu par la loi » ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'une circulaire est dépourvue de toute force obligatoire ; que par ailleurs, les droits constitués au profit des salariés dans le cadre d'un Plan Epargne Entreprise peuvent être liquidés dans le cas où les sommes épargnées sont affectées à l'acquisition ou l'agrandissement de leur résidence principale, sans que la loi ne distingue entre les fonds déposés sur le Plan Epargne Entreprise antérieurement ou postérieurement au fait générateur fondant leur demande de déblocage ; que, pour rejeter la demande de Monsieur X..., tendant à obtenir le versement du solde de son plan Epargne Entreprise, afin d'agrandir sa résidence principale, et résultant d'un dépôt postérieur à sa demande de déblocage à cette fin, et antérieur à la liquidation de ses droits, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les termes d'une circulaire en date du 22 novembre 2001 en vertu de laquelle seuls les avoirs en compte dans le Plan Epargne Entreprise antérieurement à la survenance du fait générateur, à savoir, l'obtention d'un permis de construire, pouvaient être débloqués ; qu'en se déterminant sur le fondement d'une circulaire dépourvue de toute force obligatoire, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir une indemnité de déplacement pour assister aux réunions du comité d'établissement correspondant aux déplacements postérieurs au 12 mai 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les déplacements pour aller à des réunions ; Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 80 € correspondant au temps de trajet aller-retour qu'il aurait consacré pour assister aux réunions du comité d'établissement et des délégués syndicaux, les jours durant lesquels il ne travaillait pas en raison de son temps partiel ; que l'employeur répond, d'une part, que la plupart des réunions ont eu lieu avant le 12 mai 2004, et, d'autre part, qu'aucune des réunions dont le salarié fait état n'a jamais entraîné un dépassement de son temps de trajet habituel ; qu'il précise que toutes les réunions se tenaient au... dans le XVe arrondissement de Paris, soit à 700 m de son lieu de travail ; Sur les déplacements postérieurs au 12 mai 2004 ; que, pour les réunions postérieures au 12 mai 2004, le salarié ne peut prétendre à être rémunéré que si le temps de trajet était pris en dehors de son horaire normal de travail et donc si la durée de trajet entre son domicile et le lieu de réunion était supérieure à celle entre son domicile et son lieu habituel de travail ; que le salarié ne produit aucun élément prouvant que son temps de trajet, pour aller auxdites réunions, dépassait, en durée, son temps habituel de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, étant observé qu'il ne conteste pas que le lieu des réunions, au... dans le XVe arrondissement de Paris, était situé à 700 m de son lieu habituel de travail ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de le débouter de sa demande et de confirmer le jugement déféré » ;
ALORS QUE la rémunération du temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu où se déroulent les réunions du comité d'établissement est due par l'employeur dès l'instant que ce trajet n'est pas effectué pendant une période de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le lieu où se déroulaient les réunions du comité d'établissement était plus éloigné de son lieu de domicile que son lieu de travail habituel, ce dont il résultait nécessairement que son temps de déplacement dépassait en durée le temps normal de déplacement entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'indemnité de déplacement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-14 et L. 2325-43 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures complémentaires résultant de la formation économique qu'il a suivie du 23 au 27 octobre 2006, et de la formation du 20 au 24 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires ; que Monsieur X... affirme avoir effectué deux formations sans paiement d'heures supplémentaires :- du 20 mars au 24 mars, et qu'il a effectué 15, 36 heures supplémentaires qui lui ont été rémunérées au taux de 100 %, alors que seules 2h20 pouvaient être rémunérées à ce taux, les autres devant l'être au taux de 125 % ; qu'il sollicite la somme de 35, 77 € ;- du 23 au 27 octobre 2006, et qu'il a effectué les heures supplémentaires suivantes que son employeur a refusé de rémunérer, soit 2 h 20 à 100 % = 23, 89 €, et 13 h 16 à 125 € = 178, 31 €, représentant un total de 202, 20 € ; que l'employeur répond que la demande en paiement d'heures supplémentaires, pour la formation du 20 au 24 mars 2006, est non fondée dans la mesure où les heures qui ont dépassé les horaires de travail n'ont pas été effectuées à sa demande ; qu'il n'est pas contesté que le salarié est à l'origine de la demande de formation ; que, si cette formation a été dispensée au-delà de ses horaires de travail, elle ne saurait mettre à la charge de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'a pas demandé au salarié d'effectuer ; que l'employeur explique, en ce qui concerne la formation économique que Monsieur X... a suivie, du 23 au octobre 2006, en sa qualité de membre titulaire du comité d'entreprise, qu'il s'est strictement conformé à la position de l'administration ; qu'il invoque la réponse ministérielle suivante : « lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise travaille à temps réduit, l'employeur n'est pas tenu, sauf accord particulier, de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel » (Réponse FORNI, Assemblée Nationale du 25 février 1991) ; qu'ainsi, le salarié, qui travaillait à temps partiel, ne peut solliciter une rémunération à un taux majoré, pour les heures de formation qu'il a suivies lors de journées pendant lesquelles il ne travaillait pas » ;
ALORS QUE les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions ; que le salarié qui souhaite bénéficier de son droit à un tel congé de formation en fait la demande à son employeur ; que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe intégralement à l'employeur ; que lorsque un employeur autorise un salarié à suivre une telle formation, il en résulte nécessairement qu'il lui donne son accord pour qu'il effectue les heures qui dépassent son temps de travail hebdomadaire ; qu'il s'ensuit que les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue par le contrat de travail doivent être rémunérées à un taux de 25 % ; que pour rejeter la demande du salarié au paiement à ce taux des heures complémentaires excédant la durée de 2 heures 20, soit un dixième du temps de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail de Monsieur X..., résultant d'une formation suivie en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la Cour d'appel a jugé que le salarié était à l'origine de la demande de formation, et que si cette formation avait été dispensée au-delà de ses horaires de travail, elle ne saurait mettre à la charge de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pas demandé au salarié d'effectuer ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter le droit du salarié au paiement à un taux majoré des heures supplémentaires excédant un dixième de la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, effectuées dans le cadre de sa formation, la Cour d'appel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17 et L. 3123-19 du Code du travail ;
ALORS QUE les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique ; que le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; que lorsque le temps consacré à cette formation par un salarié embauché à temps partiel dépasse celui de son temps de travail hebdomadaire, il doit donc donner lieu au paiement d'heures complémentaires ; que par ailleurs, une réponse ministérielle est dépourvue de toute force obligatoire ; que pour rejeter la demande de rappel d'heures complémentaires formée par Monsieur X..., la Cour d'appel, s'est fondée exclusivement sur les termes d'une réponse ministérielle en date du 25 février 1991, aux termes de laquelle lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise travaille à temps réduit, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge la rémunération du temps consacré à la formation économique excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17 et L. 3123-19 du Code du travail et l'article 12 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral ; Monsieur X... demande 50. 000 € à titre de dommages et intérêts pour intérêts pour les actes de harcèlement moral qu'il a subis de la part de son employeur et qui ont altéré son équilibre physique et moral ; que l'employeur conteste tout fait de harcèlement moral ou de discrimination ; sur les évaluations professionnelles pour 2003-2004 et 2004-2005 ; que Monsieur X... soutient que les appréciations portées sur lui, à l'occasion des entretiens d'évaluation, seraient constitutives d'un harcèlement moral ; que l'employeur répond que lesdites appréciations reposent uniquement sur des critères objectifs ; que les documents versés aux débats démontrent que l'employeur n'a porté des appréciations qu'en des termes mesurés uniquement en rapport avec l'exercice des fonctions du salarié et avec ses résultats commerciaux chiffrés, sans se référer à ses activités syndicales ; que le pouvoir de notation et d'évaluation d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les évaluations faites ne démontrent aucun acte de harcèlement moral ; sur l'absence de mise à disposition d'un poste de travail au guichet ; que Monsieur X... prétend que le fait qu'il ne dispose pas, en permanence, d'un poste de travail au guichet de l'agence constituerait sa mise à l'écart délibérée et serait constitutive d'un harcèlement moral ; que l'employeur conteste cette argumentation ; qu'il explique que cinq chargés d'accueil exercent leurs fonctions au sein de l'agence Paris Convention ; que la surface et l'organisation de cette agence permettent seulement à trois d'entre eux de travailler simultanément au guichet, pour traiter les demandes des clients ; que les deux autres disposent d'un poste de travail à l'accueil et d'un poste de travail dans un bureau, pour y effectuer un travail administratif, comme l'archivage et le pointage des coffres et des chéquiers ; qu'il ajoute qu'un roulement est organisé entre tous les chargés d'accueil, dont Monsieur X... ; que l'organisation du travail au guichet de l'agence relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'organisation telle qu'elle est conçue, en fonction des tâches à accomplir par les salariés et des contraintes des locaux, ne démontre aucun acte de harcèlement moral ; Sur la différence de traitement par rapport à Monsieur Y... ; que Monsieur X... fait valoir qu'une comparaison de sa rémunération avec celle de Monsieur Y..., comme lui chargé d'accueil, révélerait une inégalité de traitement non fondée ; qu'il fait état d'une rémunération annuelle, sur une base à temps plein de 22. 033 € pour Monsieur Y..., alors qu'il ne percevait que 21. 277 € ; qu'il conclut que la différence de 756 €, à laquelle devrait s'ajouter 400 € supplémentaires au titre de ses 20 points de diplôme, soit une différence totale annuelle de 1. 150 €, révélerait également un harcèlement moral ; que l'employeur conteste cette démonstration en affirmant que la différence invoquée résulte de la comparaison des rémunérations annuelles de 2003 alors que ceux-ci ne se trouvaient pas dans la même situation ; qu'il précise que les deux salariés ont par la suite bénéficié des mêmes augmentations collectives et ont, de surcroît, bénéficié en même temps d'une promotion au niveau D ; que les documents versés aux débats font apparaître que la différence de rémunération, entre Messieurs X... et Y..., résultait de la prise en compte de leurs situations personnelles qui n'étaient pas similaires :- Monsieur X..., jusqu'au 1er décembre 2006, a travaillé à 60 % et Monsieur Y... était à temps plein ;- Monsieur Y... avait une ancienneté supérieure à celle de Monsieur X... ;- le nombre de points acquis par chacun des salariés, au 1er janvier 2000, et intégré dans sa rémunération (points d'ancienneté, points personnels, points de diplômes, points d'intégration), conformément à l'article 39 de la convention collective des Banques, qui stipule qu'« au 1er janvier 2000, les points définitivement acquis... avant cette date sont intégrés pour leur valeur annuelle en totalité dans le salaire de base désormais exprimé en francs ou en € », étaient différents :- Monsieur X... : 640 points (personnels : 154, d'intégration : 15, de diplôme : 20, d'ancienneté : 56, de base : 395) ;- Monsieur Y... : 669 points (personnels : 194, d'intégration : 12, de diplôme : 0, d'ancienneté : 68, de base : 395) ; qu'ainsi, la différence de rémunération entre les deux salariés qui tenaient compte des dissimilitudes entre leurs situations personnelles, était parfaitement justifiée et ne peuvent constituer un acte de harcèlement moral ; Sur l'arrachage des affiches syndicales et les clefs du panneau d'affichage syndical ; que Monsieur X... fait valoir que les affiches syndicales seraient systématiquement arrachées, mais qu'il ne prétend cependant pas que son employeur serait personnellement responsable de ce type d'action ; qu'il ajoute qu'il ne disposerait pas d'une clef du panneau d'affichage ; que l'employeur répond que le panneau d'affichage n'est pas fermé à clef ; que l'arrachage des affiches syndicales, non imputable à l'employeur et l'absence de détention de clef d'un panneau d'affichage ne peuvent caractériser un harcèlement moral ; Sur l'absence de contrepartie à l'avenant au contrat de travail du 24 juin 2004 ; que Monsieur X... prétend que son employeur l'aurait contraint à signer, en juin 2004, un avenant à son contrat de travail, aux termes duquel, il aurait été tenu de travailler les mardi et mercredi matins des mois de juillet et août 2004 à l'agence Paris Convention, sans augmentation de salaire et sans changement de niveau ; que les documents versés aux débats démontrent que salarié travaillait habituellement dans l'agence de Paris Convention, le mardi et le mercredi matin ; que le salarié ne démontre pas à quel titre son employeur aurait dû le faire bénéficier d'avantages particuliers, la signature dudit avenant qui ne modifiant pas ses jours de travail ; qu'ainsi, le salarié ne démontre aucun agissement de l'employeur caractérisant un acte de harcèlement moral ; Sur la fermeture de l'agence de Paris Convention le 13 juillet 2004 ; Monsieur X... prétend qu'il n'a pas été informé de la fermeture de l'agence de Paris Convention le 13 juillet 2004, ce que conteste l'employeur, qui précise que comme tous les salariés de l'agence, celui-ci avait reçu une note interne l'informant des jours de fermeture exceptionnelle devant être comptabilisé parmi les jours « RTT » et que cette information était disponible sur le site intranet de l'entreprise, site par ailleurs utilisé par les salariés pour poser leurs congés payés ; que si le salarié s'est présenté ce matin-là à l'agence, c'est uniquement de son fait, étant observé qu'il n'apporte aucun élément prouvant sa présence sur le site de l'agence le 13 juillet 2004 ; que cette circonstance ne constitue pas un acte de harcèlement moral ; Sur la fermeture de l'agence les lundis de juillet et août 2006 ; que Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir voulu le pénaliser en fermant, les lundis de juillet et d'août 2006, l'agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions ; que la décision de fermer certains jours un établissement relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut, en aucun cas, caractériser un acte de harcèlement moral à rencontre des salariés qui auraient normalement dû travailler les jours de fermeture, étant observé que l'employeur a proposé au salarié des aménagements de son emploi du temps suite à cette mesure et que celle-ci était limitée aux deux mois d'été ; Sur la nomination d'une autre salariée au poste de responsable ; que Monsieur X... fait valoir que le poste de responsable des chargés d'accueil, auquel une autre salariée a été promue, aurait dû lui être proposé ; que l'employeur répond que le poste en cause a été confié à une salariée qui, si elle avait une ancienneté inférieure à celle de Monsieur X... au sein de l'agence Paris Convention, justifiait d'une ancienneté importante au sein de l'entreprise et d'une expérience en qualité de « Conseiller clientèle privée » chez un précédent employeur, et assurait déjà la coordination et l'encadrement les activités au guichet et à la caisse des chargés d'accueil de l'agence de Paris Convention ; que si Monsieur X... avait, au sein de l'agence Paris Convention, une ancienneté supérieure à celle de la salariée qui a été choisie pour occuper le poste de responsable des chargés d'accueil, l'employeur a pu, dans le cadre de son pouvoir de direction, privilégier l'expérience que cette dernière avait acquise dans un autre service de la société et chez un précédent employeur, étant observé que la nomination dans le poste n'a fait qu'entériner une situation de fait, la salariée coordonnant et encadrant déjà les activités des chargés d'accueil de l'agence de Paris Convention ; que ce choix, qui est justifié par l'employeur, ne caractérise pas un acte de harcèlement moral ; Sur les cartes de visite ; que Monsieur X... reproche à son employeur de ne pas lui avoir délivré de cartes de visite à son nom ; que l'employeur répond que le salarié ne lui a jamais fait cette demande ; que le salarié ne démontre pas que tous les salariés détenaient des cartes de visite et qu'il avait un droit pour y prétendre ; Sur le montant des commissions mensuelles automatisées ; que Monsieur X... affirme que le montant de 40, 70 € qui lui a été versé en avril 2003 au titre de la commission mensuelle automatisée, serait insuffisant ; que l'employeur répond que cette commission est calculée en fonction des produits bancaires vendus par chaque salarié au cours d'un mois déterminé ; qu'à chaque vente d'un produit, le salarié enregistre l'opération sur un logiciel spécial, que le calcul de la commission se fait automatiquement, selon des barèmes fixés au niveau de l'entreprise pour chaque type de produit et, qu'à aucun moment, la direction de la SOCIETE GENERALE n'intervient dans le calcul des commissions ; que le salarié, qui ne conteste pas que le mode de calcul de la commission soit entièrement automatisé de la manière dont l'employeur le décrit, ne peut se prévaloir d'un acte de harcèlement moral résultant de cette automatisation ; Sur le solde des congés payés 2006 et 2007 ; que Monsieur X... affirme que le solde de ses congés payés, au titre des années 2006 et 2007, aurait fait l'objet d'une suppression, avant d'être régularisé ; qu'il ajoute avoir envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du février 2007, à son employeur pour lui demander « de virer le solde de congé sur son compte épargne temps au 31 décembre 2006 » ; que l'employeur répond que le salarié ne lui a jamais demandé de placer son solde de congés de 2006 sur son compte épargne temps et qu'il a bénéficié d'un report, en 2008, du solde de ses congés de 2007 ; que l'avis de réception permettant, selon Monsieur X..., de démontrer qu'il aurait adressé à son employeur porte le numéro RA 24 819 253 0 FR ; que ce numéro de recommandé concerne un courrier, certes daté du 22 février 2007 et effectivement adressé à la SOCIETE GENERALE, mais qui avait trait à un tout autre sujet, celui de l'avenant à son contrat de travail formalisant son passage à 80 % ; qu'ainsi, le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé à son employeur, le 22 février 2007, de placer son solde de congés de 2006 sur son compte épargne temps ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a affecté le solde des jours de congés de 2006 sur le compte épargne temps, conformément aux souhaits de Monsieur X..., le 10 octobre 2007 ; que Monsieur X... reconnaît dans ses écritures, qu'en 2008, il a bénéficié du report de 35 jours de congés de 2007 ; que les conditions dans lesquelles le solde des jours de congés du salarié ne démontrent pas des actes de harcèlement moral ; Sur l'absence de participation de Monsieur X... à une formation ; que Monsieur X... reproche à son employeur d'organiser des formations les jours où il ne travaille pas et de ne pas lui proposer de session de rattrapage, lorsqu'il n'a pu assister à une formation en raison d'un arrêt de maladie ; que l'employeur conteste cette affirmation et verse aux débats divers documents qui démontrent, qu'à plusieurs reprises, il a essayé d'inscrire le salarié à des formations de remplacement, mais que cela n'a pas été possible, compte tenu du fait que Monsieur X... a exigé qu'elles aient lieu pendant son temps travail, refusant de faire des heures au-delà de sa durée contractuelle ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été inscrit à une session de formation en 2006 ; que les circonstances qui ont entouré les demandes de formation du salarié ne révèlent aucun acte de harcèlement moral ; Sur l'absence de participation de Monsieur X... à des réunions ; que Monsieur X... soutient que la SOCIETE GENERALE aurait choisi la date et l'heure de plusieurs réunions, afin qu'il ne puisse pas y participer ; que l'employeur ne conteste pas que le salarié ait pu participer à l'ensemble des réunions, mais précise que cela n'est dû qu'au temps partiel de l'intéressé ; que le fait, pour un employeur, de fixer des réunions, dans les plages horaires de travail des salariés, conformément à son pouvoir de direction, ne peut caractériser un acte de harcèlement moral, même si ceux qui travaillent à temps partiel ne peuvent y assister ; Sur l'allocation d'étude versée au mois d'août 2003 ; que Monsieur X... fait valoir qu'une erreur commise dans le calcul de son allocation d'étude de ses enfants, en août 2003, et corrigée dans le mois qui a suivi, constituerait un acte de harcèlement moral ; que l'employeur reconnaît qu'une erreur due à une modification du processus d'attribution et du traitement informatique de cette allocation a touché plusieurs salariés, mais précise que, dès réception de la réclamation du salarié, celle-ci a été corrigée ; qu'une erreur engendrée par un système informatique qui concernent plusieurs salariés et qui a été régularisée le mois d'après, ne peut en aucun cas caractériser un acte de harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Sur le remboursement des frais de transport ; que Monsieur X... fait de nouveau référence à l'absence de remboursement de ses fiais de transport qu'il a déjà invoquée à un autre titre ; que, pour les mêmes motifs, aucun fait ne peut être retenu à rencontre de l'employeur ; Sur le problème d'accès au réseau informatique ; Monsieur X... soutient que la SOCIETE GENERALE aurait fait en sorte qu'il n'ait pas accès au réseau informatique le jeudi matin, et ce du 1er décembre 2004 au 27 janvier 2005 ; que l'employeur reconnaît que le salarié a effectivement rencontré un problème d'accès au réseau informatique, à la suite du changement de ses horaires de travail, mais que ce problème n'a pas duré deux mois, mais seulement une matinée, et qu'il a été résolu dès qu'il Fa signalé ; que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir été privé sciemment pendant deux mois de l'accès au réseau informatique de la société ; qu'il ne peut se prévaloir d'un acte de harcèlement moral résultant de ce problème informatique qui lui a créé une gêne momentanée ; Sur la surveillance de la messagerie électronique ; que Monsieur X... prétend que sa messagerie électronique aurait été surveillée par son employeur ; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui des ses allégations ; Sur la nécessité de saisir la juridiction prud'homale ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a été contraint de saisir la juridiction prud'homale à plusieurs, afin que son employeur respecte ses obligations ; que la saisine du conseil de prud'hommes par un salarié, même de manière répétitive, ne peut servir de moyen de preuve à ce dernier pour démontrer l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur, seules les décisions prises par la juridiction saisie au fond pouvant trancher la question de l'existence éventuelle d'actes de harcèlement moral ; Sur l'exclusion d'une promotion collective et le rappel de rémunération ; que Monsieur X... affirme avoir été exclu de la promotion collective dont auraient bénéficié 5000 salariés en 2006 ; que l'employeur répond qu'en 2006, 5000 salariés sur les 38141 inscrits aux effectifs, ont bénéficié d'une promotion à un niveau de qualification supérieur au sein de la SOCIETE GENERALE, toutes catégories confondues ; que Monsieur X... ne démontre pas qu'il s'agissait d'une promotion automatique de salariés placés dans la même situation que lui, et dont il aurait été le seul exclu ; que Monsieur X... affirme qu'il aurait été privé d'une partie de sa rémunération, car la rémunération annuelle moyenne des techniciens de la SOCIETE GENERALE étant de 26. 216 € et la sienne de 23. 000 €, il lui manquerait une différence de 3. 216 € par an ; qu'il réclame donc le paiement de cette différence pour les années allant de 2002 à 2007 ; que l'employeur répond que Monsieur X... se réfère à la moyenne de la rémunération annuelle de l'ensemble des catégories de techniciens, du niveau A au niveau G ; que Monsieur X... ne démontre pas que la rémunération de 26. 216 €, à laquelle il se réfère, correspondait à la rémunération des salariés placés dans une situation identique à la sienne ; qu'ainsi, il ne démontre aucun acte de harcèlement moral ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de rémunération ; Sur la suppression du commissionnement au 1er janvier 2008 ; que Monsieur X... fait valoir que la SOCIETE GENERALE ne lui permettrait plus de bénéficier de commissions auxquelles il avait droit sur les produits d'épargne ; que l'employeur répond que, compte tenu de l'évolution du contexte réglementaire, il a été amené à revoir, en partie, les modalités de commissionnement des commerciaux du réseau, et ce afin de garantir la neutralité de la banque et de ses conseillers et que cela a abouti à supprimer, à compter du 1er janvier 2008, le commissionnement pour les produits d'épargne, hors livrets, les autres commissions étant en revanche maintenues ; que la réforme du commissionnement a concerné l'ensemble des commerciaux du réseau et que le champ d'application de cette mesure a été limité aux seuls produits d'épargne ; que le poste de l'intéressé fait apparaître qu'il est notamment en charge de la « vente rapide au guichet de produits de besoin (cartes bancaires, jazz, packs jeunes, CODEVI et services de banque à distance) » ; qu'ainsi, les produits qu'il commercialise n'ont pas été, dans leur très grande majorité, concernés par la réforme ; que la réforme du commissionnement, mesure totalement indépendante de la situation particulière de Monsieur X..., ne peut caractériser un acte de harcèlement moral à son encontre ; Sur l'état de santé du salarié ; que les documents médicaux produits par Monsieur X... ne permettre de retenir un lien de causalité entre son état de santé et un comportement de l'employeur ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits, qu'il ne peut être relevé, à l'encontre de l'employeur, aucun agissement répété ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'ainsi, le harcèlement moral, tel que défini à l'article L 152-1 du Code du travail, n'est pas caractérisé ; que le salarié doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné par le harcèlement moral et de rappel de salaire ; que le jugement déféré doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES QUE « Sur le harcèlement moral ; Eu égard au principe de l'unicité de l'instance, le conseil ne va examiner que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral postérieurs au 12 mai 2004 ; Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'évaluation annuelle : Monsieur X... rappelle que la Cour d'appel a reconnu dans l'arrêt du 22 juin 2004, l'appréciation dégradée que la banque avait fait de son salarié dans le cadre des évaluations annuelles 2002 à 2003 en dépit des excellents résultats obtenus par ce dernier. Il reproche à son employeur d'avoir persévéré dans son attitude dans le cadre de son évaluation annuelle pour les années 2003 à 2005 ; il est précisé à la rubrique " qualités commerciales, capacités de négociations " les mentions suivantes sur les évaluations 2003 et 2004 : " nous attendons toujours que Monsieur X... démontre qu'il possède les qualités commerciales d'un chargé d'accueil confirmé », « il ne gère pas son temps dans le but de dégager du temps nécessaire au placement " ; en 2005, l'employeur a indiqué dans son évaluation annuelle qu'il n'avait que rarement les qualités requises pour obtenir quelques résultats commerciaux. Or, l'employeur ne peut ignorer qu'il travaille à temps partiel et qu'il exerce de nombreux mandats ; il a d'ailleurs admis qu'il n'a pas été tenu compte de ses mandats en ce qui concerne les objectifs fixés au titre de l'année 2003. Les réserves émises par l'employeur quant aux qualités commerciales du demandeur ne sont pas constitutives d'un harcèlement dès lors qu'il est établi et non contesté que ses résultats commerciaux sont égaux à zéro ; il convient pour le vérifier de se reporter au document régulièrement versé aux débats intitulé " suivi de la production et des objectifs annuels " qui fait apparaître qu'il n'a fait souscrire aucun placement ; ce même constat justifie également l'observation suivant laquelle " il doit dégager le temps nécessaire au placement. Sur la mise à l'écart ; Monsieur X... fait valoir que lorsqu'il regagne l'agence après avoir exercé ses missions, il se retrouve sans aucun poste au guichet et est contraint d'assurer des travaux de pointage et d'expédition de chéquiers, ce qui exclut toute relation avec la clientèle ; cette allégation ne repose sur aucun élément objectif susceptible d'être apprécié par le Conseil. Les courriers, les affiches syndicales II expose que les courriers sui lui sont adressés nominativement et les courriers syndicaux sont systématiquement ouverts et qu'il en a fait la remarque à son employeur au mois de novembre 2004, que des affiches syndicales sont arrachées, que la direction lui refuse un double des clefs du tableau d'affichage ; il verse aux débats la photocopie d'une enveloppe ouverte. De tels éléments, même s'ils étaient avérés, ne permettent pas d'en imputer la responsabilité à l'employeur ; au contraire, celui-ci rapporte la preuve de ses interventions pour rappeler le respect du panneau d'affichage. En ce qui concerne les clefs, Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre au Conseil de vérifier que le tableau d'affichage est fermé à clef, qu'il a sollicité la remise des clefs et s'est heurté à un refus de la part de son employeur. Sur les cartes de visite : iI déclare en avoir été privé depuis 2001 ; il s'agit encore d'une affirmation qui n'a jamais constitué une preuve ; il appartenait à Monsieur X... de démontrer qu'il a sollicité de telles cartes et s'est heurté à un refus ou que tous ses collègues en bénéficiaient sans les avoir sollicitées, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Sur l'avenant au contrat de travail : Monsieur X... soutient que la Société Générale l'a contraint à signer un avenant le 24 juin 2004 qui ne comporte aucun avantage d'augmentation de salaire ni de changement de niveau mais précise son poste à l'agence Paris Convention les mardi et mercredi matin durant les mois de juillet et août 2004 et à l'agence Tour Maine Montparnasse le lundi ; que le mardi 13 juillet, il s'est présenté à cette agence qui était fermée. Conformément au droit commun des contrats, la contrainte doit être prouvée ; tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur X... ne caractérisant même pas les éléments de la contrainte qu'il invoque. En ce qui concerne la date de fermeture de l'agence et le fait qu'il n'aurait pas été informé de la date de celle-ci, Monsieur X... ne produit aucune pièce aux débats. Sur la nomination d'une autre salariée de l'agence à un poste de responsable : II fait valoir que conformément aux usages en vigueur au sein de la société, la Société Générale aurait dû lui proposer par priorité le poste de responsable des chargés d'accueil ; or, tel n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'il a été proposé à une autre salariée qui avait exercé précédemment la fonction de conseiller de clientèle dans une autre agence du groupe, sans avoir donné satisfaction, et avait été transféré à l'agence de Paris-Convention. L'existence de l'usage invoqué par Monsieur X... n'est pas prouvé ; les insuffisances professionnelles prêtées par Monsieur X... à sa collègue de travail ne sont aucunement établies ; il est établi que si cette personne avait une ancienneté inférieure à celle de Monsieur X... au sein de l'agence, elle bénéficiait d'une ancienneté plus importante au sein de l'entreprise et avait une expérience en conseiller clientèle privée. Mais surtout et contrairement à l'affirmation du demandeur, aucun poste n'a été créé à la fin de l'année 2004 ; le poste auquel fait référence le demandeur est occupé par la salariée depuis le mois de février 2003 et l'intitulé a été modifié à la fin de l'année 2004 afin de tenir compte des fonctions réellement exercées. Sur l'erreur affectant le montant du 13è | Be mois : Informé de l'existence d'une erreur affectant le montant du 13ème mois sur le bulletin de paie du mois de novembre 2004 le 1er décembre 2004, l'employeur a régularisé la situation sur le bulletin du mois de décembre ; on recherche vainement la preuve d'un agissement de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. Sur le montant de la commission mensuelle : Monsieur X... s'étonne du montant de la commission mensuelle qui lui a été versée-40, 70 €- en faisant valoir que ses collègues travaillant à temps plein et n'exerçant aucun mandat, se sont vus accorder des gratifications d'un montant bien supérieur à celle qu'il a perçue. Aucun élément de comparaison n'est versé aux débats par le demandeur afin de convaincre le conseil de la différence de traitement entre les salariés. La Société Générale réplique qu'il ne s'agit pas d'une gratification mais d'une commission mensuelle calculée en fonction des produits bancaires vendus par chaque salarié ; elle explique qu'à chaque vente d'un produit, le salarié enregistre l'opération sur un logiciel spécial. Alors que cette explication précise a été portée à la connaissance du demandeur, ce dernier n'a formulé aucune critique, Le conseil retient en conséquence que le montant de la commission a été exactement calculé. Sur les journées de formation : Monsieur X... qui n'a pas pu participer à la session de formation SBAM du 24 novembre 2004, explique qu'il a demandé à son employeur de participer à une autre session de formation fixée au 9 février 2005 puis au 20 septembre 2005 et que des refus lui ont été opposés. L'employeur justifie par la production d'un courrier électronique du 6 janvier 2005 qu'il a adressé à la formation SBAM de la demande de réinscription de Monsieur X... pour la journée du 9 février 2005 ; aucun refus n'a été opposé par l'employeur qui, dans un courrier électronique daté du S février 2005 en réponse à celui de Monsieur X..., a expliqué que F intervention était prévue sur la journée entière et qu'il ne pouvait donc y participer ; à cette même occasion, il lui a proposé un report sur une autre session dans la mesure où elle pourrait se tenir un mardi, Sur la mise à l'écart de la réunion du 27 septembre 2005, du 9 décembre 2004 et du 17 décembre 2004 ; Le seul fait que Monsieur X... ne puisse pas participer à ces trois réunions ou repas ne suffît pas à démontrer que ces dates ont été retenues à seule fin de lui nuire, Sur l'impossibilité d'accès au réseau informatique : il n'a pas pu travailler le jeudi matin, la Société Générale n'ayant pas fait le nécessaire pour l'habiliter à utiliser l'ordinateur à compter du 1er décembre 2004 ; la situation n'a été régularisée que le 27 janvier 2005 à la suite de nombreuses réclamations de sa part. La société reconnaît que Monsieur X... a travaillé, outre ses jours habituels, le jeudi matin à compter du 1er décembre 2004 et que le service informatique du groupe Paris XV était chargé de lui délivrer une habilitation supplémentaire afin d'accéder au réseau informatique pour cette matinée du jeudi, ce qu'il a oublié de faire ; elle ajoute que cet oubli n'a pu être constaté qu'à compter du 13 janvier 2005 car Monsieur X... a été absent tous les jeudis matins du 2 décembre 2004 au jeudi 6 janvier 2005 ; que dès que Monsieur X... l'a signalé, le service informatique a réglé ce problème ; à la date du 20 janvier 2005, l'habilitation était réalisée, Monsieur X... qui fait état de nombreuses réclamations auprès de sa direction pour voir rétablir son accès au réseau informatique, n'en justifie pas ; le seul courrier versé aux débats est celui daté du 27 janvier 2005 intervenu après la remise en état intervenue dans l'après-midi du jeudi 20 janvier 2005 ; par ailleurs, alors qu'il fait état (l'une impossibilité de travailler à compter du 1er décembre 2004, Monsieur X... a omis de faire état de ses absences du mois de décembre 2004 et du début du mois de janvier 2005 ; or, il est incontestable que faute d'être présent à cette période, nul n'avait pu s'apercevoir de cette absence d'accès avant le 13 janvier, date à laquelle Monsieur X... l'a signalée. L'erreur a été réparée ; cette impossibilité d'accès au réseau informatique ne constitue pas un fait de harcèlement. En conséquence, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts subséquentes » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'employeur se bornait à invoquer le principe de l'unicité de l'instance pour contester la recevabilité des demandes de rappel de salaires au titre des retenues pour maladie effectuées sur les rémunérations de mars et avril 2004 et indemnité de déplacement ; que par motifs adoptés, la Cour d'appel a jugé qu'eu égard au principe de l'unicité de l'instance, le conseil ne va examiner que les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral postérieurs au 12 mai 2004 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié les termes du litiges, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits invoqués par un salarié sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que pour ce faire, ils doivent examiner l'ensemble des faits allégués à ce titre par le salarié ; que Monsieur X... soutenait que depuis 2001, sa promotion et sa carrière avaient été totalement bloquées, qu'il avait été surveillé durant plusieurs années par le biais d'une caméra de surveillance, que son employeur lui avait adressé un dossier de départ à la retraite afin de l'encourager à quitter l'entreprise, que la SOCIETE GENERALE avait reproché au salarié des absences correspondant pas à un arrêt maladie, et que ces éléments avaient contribué à porter gravement atteinte à sa santé ; que la Cour d'appel s'est abstenue d'examiner ces faits allégués par le salarié ; ce faisant, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits invoqués étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE les juges du fond doivent appréhender les faits que le salarié invoque à l'appui d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral dans leur globalité ; que la Cour d'appel a relevé que l'employeur fixait des réunions dans les plages horaires où Monsieur X... ne travaillait pas, que des erreurs informatiques avaient été commises dans le calcul de l'allocation d'étude de ses enfants, qu'il n'avait pas eu accès momentanément au réseau informatique, qu'il ne disposait pas en permanence d'un poste de travail au guichet de l'agence, que l'employeur ne lui avait pas versé spontanément son 13e mois de l'année 2004, que le poste de responsable des chargés d'accueil ne lui avait pas été proposé ; qu'en se bornant à examiner indépendamment ces faits, sans rechercher si, dans leur globalité, ils ne constituaient pas un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; les juges du fond ne peuvent donc pas rejeter la demande d'un salarié fondée sur le harcèlement moral dont il serait l'objet au motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; que la Cour d'appel a retenu que les documents médicaux produits par Monsieur X... ne permettent pas de retenir un lien de causalité entre son état de santé et un comportement de l'employeur ; qu'en exigeant ainsi du salarié qu'il rapporte la preuve du lien de causalité entre son état et le comportement de l'employeur, et non pas seulement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65180
Date de la décision : 15/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Stage de formation économique - Temps consacré - Rémunération - Nature - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Formation - Temps consacré - Rémunération - Nature - Détermination - Portée

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que n'avait pas droit au paiement d'heures supplémentaires un salarié qui, sur sa demande, avait participé à des stages prévus par les textes susvisés et dont les horaires excédaient ceux qu'il aurait dû accomplir si, au lieu de suivre ces formations, il avait continué son travail dans l'entreprise


Références :

article R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2010, pourvoi n°09-65180, Bull. civ. 2010, V, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 138

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65180
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