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10/06/2010 | FRANCE | N°09-15914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-15914


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant à M. Y... ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet en visant les conclusions de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures par lesquelles Mme X... avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire au motif qu'elles ne mentionnaient pas la

véritable adresse de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences des text...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement rendu par un juge de l'exécution dans un litige l'opposant à M. Y... ;
Attendu que l'arrêt déclare l'appel sans objet en visant les conclusions de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures par lesquelles Mme X... avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire au motif qu'elles ne mentionnaient pas la véritable adresse de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin eux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré l'appel sans objet ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a conclu le 3 avril 2008 ;
ALORS QUE dans ses conclusions du 21 avril 2008, Mme X... faisait valoir, à titre liminaire, qu'en application de l'article 961 du Code de procédure civile, les conclusions de M. Y... devaient être repoussées comme irrecevables, faute pour ce dernier de mentionner son véritable domicile, comme l'exige l'article 960, alinéa 2, du Code de procédure civile (conclusions du 21 avril 2008, p. 2 et 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette demande pour la dire bien ou mal fondée, à l'effet de déterminer au vu de quelles écritures il convenait de statuer, et pour déterminer si les écritures du 3 avril 2008 pouvaient fonder leur conviction, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a déclaré l'appel sans objet ;
AUX MOTIFS QUE si l'appel est recevable « il est devenu sans objet, l'arrêt du 16 février 2005 ayant été cassé par arrêt du 22 mai 2007 en ce qu'il condamnait Mme X... à payer des sommes à M. Y..., de sorte que son exécution n'est plus possible, ce qui prive d'intérêt la demande de délai de paiement formée (…) » (arrêt, p. 3, § 1er) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 21 avril 2008, Mme X... soutenait que si l'arrêt du 16 février 2005 avait été cassé et ne pouvait plus être mis à exécution, sa demande de délai de paiement conservait un intérêt dès lors que, par l'effet de la cassation prononcée le 22 mai 2007, M. Y... pouvait prétendre à l'exécution du jugement du 5 février 2002, ce jugement étant assorti de l'exécution provisoire (p. 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15914
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 05 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-15914


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15914
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