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10/06/2010 | FRANCE | N°09-15113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-15113


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que Mme X... a assigné la société civile professionnelle d'huissiers de justice de Y...et Z...(la SCP) devant le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger ; que la SCP ayant demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; que la SCP a alors soutenu que cette juridiction était incompétente et fait connaît

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2009), que Mme X... a assigné la société civile professionnelle d'huissiers de justice de Y...et Z...(la SCP) devant le tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger ; que la SCP ayant demandé le renvoi devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois ; que la SCP a alors soutenu que cette juridiction était incompétente et fait connaître que l'affaire devait être renvoyée à Boissy Saint-Léger en application de l'article 52 du code de procédure civile ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1° / que si, lorsque la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, l'obligation est satisfaite lorsque la partie donne dans ses écritures des précisons suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; que la simple précision de la disposition légale désignant la juridiction compétente satisfait aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, les conclusions en défense de la SCP comportaient une référence expresse à l'article 52 du code de procédure civile, ce qui suffisait à désigner la juridiction compétente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 75 du code de procédure civile ;

2° / qu'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ; que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par un auxiliaire de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction ; que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52 de vérifier le montant des dépens ; qu'il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; que cette procédure est applicable aux contestations relatives aux émoluments mis à la charge du créancier par l'article 10 du tarif des huissiers de justice ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors que la SCP d'huissiers avait démontré que devait être suivie la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction devant laquelle les frais et émoluments contestés ont été exposés, ce dont il résultait qu'elle devait se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 52 et 704 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCP n'avait pas indiqué la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un certaine somme au titre de l'exécution du mandat conclu entre les parties, alors, selon le moyen que, sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'information préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; que par suite, en se déterminant sur le fondement du défaut d'accord avec le mandant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas précisément en l'occurrence impossibilité d'information préalable du mandant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice ;

Mais attendu que la preuve de ce qu'il a averti préalablement son client du caractère onéreux de sa prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir incombe à l'huissier de justice ;

Qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la SCP ne justifiait pas de l'accord de Mme X... sur le montant de ses honoraires ou sur leur mode de calcul, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1° / que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent donc réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; que viole l'article 1382 du code civil qui fixe le préjudice à une somme forfaitaire sans en préciser les éléments ; qu'en allouant néanmoins à Mme X... la somme forfaitaire de 2 000 euros en réparation de son préjudice sans en préciser les éléments, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / qu'une contradiction entre les motifs de fait d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se déterminant à la fois au motif qu'il y avait lieu d'augmenter le montant des dommages-intérêts « en raison de la poursuite de la procédure en appel » et au motif de l'absence de « preuve du préjudice spécifique résultant d'un appel abusif », la cour d'appel s'est contredite dans les motifs successifs de son arrêt en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en énonçant que la SCP avait eu un comportement fautif dans l'exécution de son mandat, que Mme X... avait dû effectuer de nombreuses démarches pour recouvrer une somme dont la SCP ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel le caractère non dû, et que cette somme devait être augmentée en raison de la poursuite de la procédure en appel et des tracas corrélatifs pour une personne âgée, même en l'absence de préjudice spécifique résultant d'un appel abusif, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... Jacques de Y...et Serge Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... Jacques de Y...et Serge Z..., la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société X... Jacques de Y...et Serge Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCP de Y...
Z...et d'AVOIR condamné la SCP de Y...
Z...à payer à Madame X... la somme de 968, 01 euros au titre de l'exécution du mandat conclu entre les parties et de L'AVOIR condamnée à payer à Madame X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AU MOTIF QUE c'est à juste titre que le premier juge a dit irrecevable l'exception d'incompétence dans la mesure où la SCP de Y...
Z...n'indiquait pas dans ses conclusions de première instance quelle était la juridiction compétente et que celle-ci n'était pas identifiable par le tribunal, s'agissant d'une incompétence ratione materiae ;

ALORS QUE si, lorsque la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, l'obligation est satisfaite lorsque la partie donne dans ses écritures des précisons suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; que la simple précision de la disposition légale désignant la juridiction compétente satisfait aux exigences de la loi ; qu'en l'espèce, les conclusions en défense de la SCP Y...
Z...comportaient une référence expresse à l'article 52 du code de procédure civile, ce qui suffisait à désigner la juridiction compétente ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 75 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCP de Y...
Z...et d'AVOIR condamné la SCP de Y...
Z...à payer à Madame X... la somme de 968, 01 euros au titre de l'exécution du mandat conclu entre les parties et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AU MOTIF QUE c'est à juste titre que le premier juge a dit irrecevable l'exception d'incompétence dans la mesure où la SCP de Y...
Z...n'indiquait pas dans ses conclusions de première instance quelle était la juridiction compétente et que celle-ci n'était pas identifiable par le tribunal, s'agissant d'une incompétence ratione materiae ;

ALORS QU'il appartient à celui qui conteste la compétence d'une juridiction d'établir qu'elle est incompétente ; que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par un auxiliaire de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction ; que les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52 de vérifier le montant des dépens ; qu'il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; que cette procédure est applicable aux contestations relatives aux émoluments mis à la charge du créancier par l'article 10 du tarif des huissiers de justice ; que, par suite, en statuant comme elle l'a fait, alors que la SCP d'huissiers avait démontré que devait être suivie la procédure spécifique de taxe qui impose la vérification préliminaire par le greffe de la juridiction devant laquelle les frais et émoluments contestés ont été exposés, ce dont il résultait qu'elle devait se déclarer incompétente, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles 52 et 704 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP de Y...
Z...à payer à Madame X... la somme de 968, 01 euros au titre de l'exécution du mandat conclu entre les parties ;

AU MOTIF QUE la somme de 968, 01 euros doit être restituée à Madame X... à défaut d'accord avec le mandant et conformément à l'article 16 du décret du 12 décembre 1996 prévoyant que les honoraires des huissiers de justice sont fixés d'un commun accord avec le mandant ;

ALORS QUE sauf impossibilité majeure soumise à l'appréciation du magistrat taxateur, la perception des honoraires visés à l'article 16 est subordonnée dans tous les cas à l'information préalable du mandant, par tout moyen, du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; que par suite, en se déterminant sur le fondement du défaut d'accord avec le mandant sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'y avait pas précisément en l'occurrence impossibilité d'information préalable du mandant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 17 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP de Y...
Z...à payer à Madame X... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la SCP d'huissiers a eu un comportement fautif ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée du chef des dommages et intérêts sauf à en augmenter le montant en raison de la poursuite de la procédure en appel ; que Madame X... ne fait pas la preuve du préjudice spécifique résultant d'un appel abusif ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent donc réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la réparation ne saurait excéder le montant du préjudice ; que viole l'article 1382 du code civil qui fixe le préjudice à une somme forfaitaire sans en préciser les éléments ; qu'en allouant néanmoins à Mademoiselle C...la somme forfaitaire de 2. 000 euros en réparation de son préjudice sans en préciser les éléments, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, une contradiction entre les motifs de fait d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se déterminant à la fois au motif qu'il y avait lieu d'augmenter le montant des dommages et intérêts « en raison de la poursuite de la procédure en appel » (p. 4, alinéa 2) et au motif de l'absence de « preuve du préjudice spécifique résultant d'un appel abusif » (p. 4, alinéa 3), la Cour d'appel s'est contredite dans les motifs successifs de son arrêt en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15113
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-15113


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15113
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