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10/06/2010 | FRANCE | N°09-13020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-13020


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige l'opposant à la société Shurgard France, Mme X... a formé une requête en récusation contre un juge de proximité ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... l'a adressée directement au premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait formé sa requête par acte remis au greff

e du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son si...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige l'opposant à la société Shurgard France, Mme X... a formé une requête en récusation contre un juge de proximité ;
Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt retient que Mme X... l'a adressée directement au premier président de la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait formé sa requête par acte remis au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège, qui lui en avait délivré un récépissé, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 604 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation ne pouvant tendre qu'à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, la demande indemnitaire formée par Mme X... à l'encontre de l'Etat est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Hémery ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit Mme X... irrecevable en sa requête en récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime,
AUX MOTIFS QUE « M. Jean-Michel X... devait comparaître à l'audience du 7 février 2008 devant le juge de proximité du tribunal d'instance d'ASNIÈRES ; qu'il résulte de la requête, qu'il a adressée directement au Premier Président de cette cour, qu'il a informé le juge de proximité au début de cette audience de ce qu'il entendait la récuser et solliciter également " le dépaysement avant l'ouverture des débats " ; que l'article 344 du Code de Procédure Civile dispose que la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ; et l'article 356 du même code que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que Mme Marie X... dont l'état civil est Jean-Marie X... est, en conséquence, irrecevable en sa requête qui n'a pas été formée conformément aux dispositions légales ; »
ALORS QU'il résulte du récépissé délivré par le greffier de la juridiction de proximité du tribunal d'instance d'ASNIÈRES le 7 février 2008 que Mme X... a remis, à cette date, une demande écrite accompagnée d'un mémoire tendant à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime de Madame Y..., Juge de proximité du tribunal d'instance d'ASNIÈRES, devant laquelle elle était citée à comparaître ; qu'en énonçant que la requête de Mme X... avait été directement adressée au Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES pour en déduire qu'elle n'avait pas été formée conformément aux articles 344 et 356 du Code de Procédure Civile, la Cour d'appel a dénaturé le récépissé délivré par le greffier de la juridiction de proximité, en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13020
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-13020


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13020
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