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10/06/2010 | FRANCE | N°09-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2010, 09-12421


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Sovac immobilier, devenue la société GE Money bank (la banque) a confié à M. X..., avocat, des dossiers de crédit immobilier ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties ; qu'après que la banque a dessaisi son avocat, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; que par u

ne première décision, le bâtonnier a fixé un montant d'honoraires restant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Sovac immobilier, devenue la société GE Money bank (la banque) a confié à M. X..., avocat, des dossiers de crédit immobilier ; qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties ; qu'après que la banque a dessaisi son avocat, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ; que par une première décision, le bâtonnier a fixé un montant d'honoraires restant dus à M. X..., hors débours, à la somme de 56 796, 44 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2004 pour un dossier et du 7 septembre 2004 pour 19 autres dossiers ; que par une seconde décision, le bâtonnier a fixé un montant d'honoraires restant dus à M. X..., hors débours, à la somme de 99 923, 84 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2004 pour un dossier, du 10 avril 2006 pour un autre dossier et du 7 septembre 2004 pour 34 autres dossiers ; que la banque a formé un recours contre les deux décisions ;
Attendu que l'ordonnance retient que la somme de 104 297, 88 euros TTC à titre d'honoraires et celle de 10 305, 70 euros à titre de frais qu'elle condamnait la banque à payer à M. X... porteraient intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2007, correspondant à la date de la saisine du bâtonnier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne ressortait pas des lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées les 8 avril 2004, 5 juillet 2004, 7 septembre 2004 et 10 avril 2006 par M. X... à la banque une interpellation suffisante, de nature à faire courir des intérêts de retard sur la somme qu'il fixait, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que les sommes dues par la banque à M. X... porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007, l'ordonnance rendue le 30 octobre 2008, entre les parties, par le premier président la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GE Money Bank ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a décidé que les intérêts afférents aux sommes dues par la Société GE MONEY BANK à Me Daniel X... porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de condamner la banque, à concurrence de 10. 305, 70 €, s'agissant des frais, à concurrence de 104. 297, 88 € TTC s'agissant des honoraires (décision attaquée, p. 5, § 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE si, dans le cadre de ses recours, la société GE MONEY BANK contestait le principal, en revanche, elle n'élevait aucune contestation, à titre subsidiaire, reconnaissant d'ailleurs devoir les sommes qui ont été retenues par le magistrat délégataire du Premier Président, s'agissant du point de départ des intérêts ; qu'en remettant en cause le point de départ des intérêts, le magistrat délégataire du Premier Président a méconnu l'effet dévolutif attaché aux recours exercés par la Société GE MONEY BANK et violé les articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a décidé que les intérêts afférents aux sommes dues par la Société GE MONEY BANK à Me Daniel X... porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007 ;
AUX MOTIFS tout d'abord QUE la Société GE MONEY BANK a formé un recours « à l'encontre d'une ordonnance rendue le 11 septembre 2007 » ; qu'elle a également formé un recours « à l'encontre d'une ordonnance rendu le 15 avril 2008 » ;
Et AUX MOTIFS encore QU'il convient de condamner la banque, à concurrence de 10. 305, 70 €, s'agissant des frais, à concurrence de 104. 297, 88 € TTC s'agissant des honoraires (décision attaquée, p. 5, § 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que les sommes correspondant à des honoraires, telles que constatées au dispositif, étaient dues en vertu d'une convention, et plus spécialement d'un barème, et qu'elles étaient reconnues par la Société GE MONEY BANK, les intérêts de droit devaient courir à compter des mises en demeure ; que s'agissant des dossiers ayant donné lieu à l'ordonnance du 11 septembre 2007, l'ordonnance faisait apparaître que les mises en demeure étaient du 5 juillet 2004 pour un dossier, et du 7 septembre 2004 pour les dix-neuf autres, sachant que ce point n'a pas été contesté ; que dès lors, les intérêts devaient courir respectivement à compter du 5 juillet 2004 et du 7 septembre 2004 ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 1153 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, les intérêts afférents aux honoraires ayant abouti à l'ordonnance du 15 avril 2008 avaient donné lieu à des mises en demeure du 8 avril 2004 pour un dossier, du 10 avril 2006 pour un autre dossier, et du 7 septembre 2004 pour les trente-quatre dossiers ; que ces points relevés par l'ordonnance du 15 avril 2008 n'étaient pas contestés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12421
Date de la décision : 10/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2010, pourvoi n°09-12421


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12421
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