La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2010 | FRANCE | N°09-40253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2010, 09-40253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2007), que Mme X... a été engagée, le 5 juillet 2004, en qualité de chef de secteur par la société Kindy ; qu'elle a été victime, le 2 septembre 2004, d'une rechute d'un accident du travail survenu le 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un précédent employeur ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 24 janvier 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Kindy Bl

oquert à lui payer uniquement des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'inde...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2007), que Mme X... a été engagée, le 5 juillet 2004, en qualité de chef de secteur par la société Kindy ; qu'elle a été victime, le 2 septembre 2004, d'une rechute d'un accident du travail survenu le 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un précédent employeur ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 24 janvier 2005 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Kindy Bloquert à lui payer uniquement des sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été en arrêt de travail le 2 septembre 2004 à la suite d'une rechute d'accident du travail survenu le 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un autre employeur ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la législation protectrice des victimes d'accident du travail en raison de l'absence de preuve suffisante d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial du 20 mai 2003 et sa rechute, lorsqu'elle devait rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la rechute non contestée et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 devenu l'article L. 1226-6 du ode du travail ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis versés aux débats ; que pour prouver le lien de causalité entre sa rechute du 2 septembre 2004 et ses conditions de travail au service de son nouvel employeur, la salariée avait produit aux débats un certificat médical du 26 juin 2007 de son médecin traitant certifiant «que la pathologie traumatique du membre inférieur droit est en relation directe et certaine avec le travail qu'elle effectuait en mai 2001 et en septembre 2004» ; qu'en énonçant que ce certificat médical ne contenait aucune indication sur le rôle qu'auraient joué les nouvelles fonctions de la salariée auprès de son employeur dans la survenance de la rechute lorsque ce certificat médical imputait clairement les lésions constatées lors de la rechute au travail de la salariée chez son nouvel employeur en septembre 2004, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les fonctions d'un salarié sont nécessairement la cause, au moins partielle, de sa rechute si elles impliquent des efforts physiques aggravant ses lésions initiales ; qu'en l'espèce, il était constant que les fonctions de chef de secteur sur six départements occupées par Mme X... au sein de la société Kindy impliquaient des déplacements incessants et la conduite d'un véhicule ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi que ses fonctions auprès de la société Kindy, ou ses déplacements professionnels, avaient un lien avec la survenance de sa rechute lorsque de telles fonctions, qui impliquaient des efforts de déplacements et la conduite d'un véhicule, aggravaient nécessairement ses lésions initiales à la cheville de sorte que de telles lésions, constatées lors de la rechute, étaient au moins en partie imputables à ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 du code du travail devenu l'article L. 1226-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, si en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a procédé à la recherche prétendument omise en estimant hors toute dénaturation qu'il n'était pas justifié d'un lien entre les nouvelles fonctions de la salariée et la rechute de l'accident du travail initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société KINDY BLOQUERT à payer uniquement à Madame X... les sommes de 875 euros de solde d'indemnité de préavis et de 4.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR rejeté ses demandes relatives à l'application des dispositions relatives à la protection des salariés victimes d'un accident du travail et laissé à sa charge le montant des frais non compris dans les dépens
AUX MOTIFS QUE l'article L. 122-32-10 du Code du travail énonce que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L. 122-32-1 à L. 122-32-11) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; que l'arrêt de travail de Mademoiselle X... du 2 septembre 2004 est consécutif à la rechute de l'accident du travail du 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un autre employeur que la société KINDY ; que, certes, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale au profit de ceux victimes d'un accident du travail, lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; que pour retenir ce lien de causalité, les premiers juges ont estimé qu'elle avait été accidentée à la cheville et que ses activités chez la société KINDY qui impliquaient des déplacements incessants et la conduite d'un véhicule ont nécessairement joué un rôle dans la rechute intervenue ; qu'en appel, Mademoiselle X... produit un certificat médical de son médecin traitant qui indique que « la pathologie traumatique du membre inférieur droit est en relation directe et certaine avec le travail qu'elle effectuait (mot illisible) mai 2001 en septembre 2004 » ; qu'en l'absence de précisions sur la nature exacte de la blessure subie et des circonstances de la rechute, ces éléments ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre l'accident du travail du 20 mai 2003 et sa rechute ; qu'en effet, rien ne montre que les déplacements professionnels de Mademoiselle X... ont entraîné une fatigue en lien avec la rechute et le certificat médical du médecin traitant ne contient aucune indication sur le rôle qu'auraient joué les nouvelles fonctions de Mademoiselle X... auprès de la société KINDY dans la survenance de la rechute ; qu'ainsi, Mademoiselle X... ne peut se prévaloir des règles particulières édictées en faveur des salariés inaptes à la suite d'un accident du travail ; que seules les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail s'appliquent (…) ; que le licenciement de Mademoiselle X... pour inaptitude s'avère sans cause réelle et sérieuse (…) ; qu'ayant une ancienneté inférieure à deux ans, Mademoiselle X... ne peut prétendre à l'indemnité égale à au moins aux six derniers mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et la réparation de son préjudice doit s'effectuer selon le dommage subi comme le prescrit l'article L. 122-14-5 du même code ; que compte tenu de son ancienneté de six mois, de son salaire, de son âge (30 ans) et de son aptitude à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit être réparé par la somme de 4.000 euros ; que la demande en indemnité de congés-payés se fonde sur l'article L. 223-4 du Code du travail qui assimile, pour le calcul des congés-payés, l'absence consécutive à un accident de travail à une période de travail effectif ; mais que l'absence de Mademoiselle X... à compter du 2 septembre n'étant pas consécutive à un accident du travail survenu chez son employeur, cette disposition ne produit pas ses effets ; que de même, l'inaptitude n'étant pas régie par les dispositions spécifiques aux accidents du travail, Mademoiselle X... ne peut se prévaloir de l'indemnité spéciale de licenciement ; que les demandes de ce chef doivent être rejetée ; qu'en raison du caractère exagéré des demandes de Mademoiselle X..., l'équité conduit de laisser à sa charge le montant de ses frais non compris dans les dépens.
1° - ALORS QUE le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale des victimes d'accident du travail dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial survenu au service d'un autre employeur et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame X... avait été en arrêt de travail le 2 septembre 2004 à la suite d'une rechute d'accident du travail survenu le 20 mai 2003 alors qu'elle était au service d'un autre employeur ; qu'en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de la législation protectrice des victimes d'accident du travail en raison de l'absence de preuve suffisante d'un lien de causalité entre l'accident du travail initial du 20 mai 2003 et sa rechute, lorsqu'elle devait rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la rechute non contestée et les conditions de travail ou tout autre événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32 -10 devenu l'article L. 1226-6 du Code du travail.
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents clairs et précis versés aux débats ; que pour prouver le lien de causalité entre sa rechute du 2 septembre 2004 et ses conditions de travail au service de son nouvel employeur, la salariée avait produit aux débats un certificat médical du 26 juin 2007 de son médecin traitant certifiant « que la pathologie traumatique du membre inférieur droit est en relation directe et certaine avec le travail qu'elle effectuait en mai 2001 et en septembre 2004 » ; qu'en énonçant que ce certificat médical ne contenait aucune indication sur le rôle qu'auraient joué les nouvelles fonctions de la salariée auprès de son employeur dans la survenance de la rechute lorsque ce certificat médical imputait clairement les lésions constatées lors de la rechute au travail de la salariée chez son nouvel employeur en septembre 2004, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE les fonctions d'un salarié sont nécessairement la cause, au moins partielle, de sa rechute si elles impliquent des efforts physiques aggravant ses lésions initiales ; qu'en l'espèce, il était constant que les fonctions de chef de secteur sur 6 départements occupées par Madame X... au sein de la société KINDY impliquaient des déplacements incessants et la conduite d'un véhicule ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'était pas établi que ses fonctions auprès de la société KINDY, ou ses déplacements professionnels, avaient un lien avec la survenance de sa rechute lorsque de telles fonctions, qui impliquaient des efforts de déplacements et la conduite d'un véhicule, aggravaient nécessairement ses lésions initiales à la cheville de sorte que de telles lésions, constatées lors de la rechute, étaient au moins en partie imputables à ses conditions de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-32-10 du Code du travail devenu l'article L. 1226-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40253
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Protection - Conditions - Détermination

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur


Références :

article L. 1226-6 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007

Sur l'application des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de rechute d'un accident du travail survenu au service d'un précédent employeur, dans le même sens que : Soc., 28 mars 2007, pourvoi n° 06-41375, Bull. 2007, V, n° 60 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2010, pourvoi n°09-40253, Bull. civ. 2010, V, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award