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09/06/2010 | FRANCE | N°09-14303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2010, 09-14303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2488 du code civil, ensemble l'article 2440 du même code ;
Attendu que les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 2009) que le 14 mai 2001, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire ouverte contre M. X... et de la société Batin a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutue

l de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) ; qu'à la suite de la vente de l'im...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2488 du code civil, ensemble l'article 2440 du même code ;
Attendu que les privilèges et hypothèques s'éteignent, notamment, par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 2009) que le 14 mai 2001, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire ouverte contre M. X... et de la société Batin a admis les créances chirographaire et hypothécaire déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la caisse) ; qu'à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué à son profit, la caisse a actualisé ses créances en procédant à une inversion entre le montant de sa créance chirographaire et de sa créance hypothécaire ; que, sur l'assurance d'un paiement intégral donnée par Mme Y..., représentante des créanciers, la caisse a donné mainlevée de son hypothèque le 1er février 2005 avant d'assigner Mme Y..., es qualités, en paiement du reliquat de sa créance hypothécaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la mainlevée ne contient aucune renonciation au bénéfice de l'inscription qu'elle a été consentie avant la réception des fonds et que l'erreur ne peut être créatrice de droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Me Y..., ès qualités, à payer au Crédit Agricole la somme de 20.029,41 €, montant du reliquat de sa créance hypothécaire au 8 février 2005, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005 et jusqu'au complet règlement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient Me Y..., la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale sur l'immeuble vendu ne contient aucune renonciation de cette inscription puisqu'elle a été donnée pour la créance réclamée par la banque en vertu d'un acte notarié du 26 janvier 2000, créance déclarée à la procédure collective pour un montant initial de 30.489,80€ ; qu'en outre cette mainlevée a été consentie avant la réception des fonds, au vu d'un courrier émanant de Me Y... indiquant à la banque que sa créance hypothécaire serait réglée en totalité ; que l'erreur ne peut être créatrice de droit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la CRCAM a commis une erreur en procédant à l'actualisation de ses créances le 1er décembre 2003 en inversant les caractères hypothécaire et chirographaire de ses créance ; que cette erreur dans l'actualisation de ses créances par le créancier ne peut juridiquement remettre en cause leur caractère hypothécaire et chirographaire justement établi dans l'état des créances admis par le juge commissaire le 14 mai 2001 dont la décision est assortie de l'autorité de la chose jugée ; qu'en outre, le pouvoir conféré par CRCAM à Me Y... afin de procéder à la mainlevée de l'hypothèque était donné pour une créance de 240.000 F (36.587,76 €) et non 24.668,71 € ; que le demandeur a donc corrigé ce qui n'était qu'une erreur et n'a jamais souhaité renoncer à son droit hypothécaire pour le montant de la créance non visée dans l'actualisation des créances, puisqu'il n'a par la suite autorisé la mainlevée de l'hypothèque que pour ce montant de 240.000 francs qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par Me Y... es qualités que le créancier n'ait pas commis d'erreur et ait réellement eu cette volonté de nover sa créance hypothécaire en inversant avec sa créance chirographaire ; qu'au surplus une erreur si grossière est tellement évidente que nul ne pouvait ignorer, y compris Maître Y... ès qualités, qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle de retranscription de l'actualisation de ses créances par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritimes-Deux Sèvres ; qu'une telle erreur ne peut en conséquence avoir d'effet juridique et valoir renonciation à un droit hypothécaire ;
ALORS QUE la mainlevée d'une inscription hypothécaire sans paiement, même réalisée par erreur, entraîne la renonciation définitive au droit hypothécaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que le pouvoir aux fins de mainlevée de l'hypothèque garantissant cette créance n'aurait été donné qu'à la suite d'une erreur du Crédit Agricole lors de l'actualisation de ses créances, la cour d'appel a violé les articles 2157 et 2180 anciens du code civil, devenu les articles 2440 et 2488.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14303
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SURETES REELLES IMMOBILIERES - Hypothèque - Hypothèque conventionnelle - Inscription - Mainlevée - Effets - Détermination

Même donnée pour un décompte de créance d'un montant erroné, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque vaut renonciation à cette inscription


Références :

articles 2440 et 2488 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-14303, Bull. civ. 2010, II, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Gabet
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14303
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