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09/06/2010 | FRANCE | N°09-14058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juin 2010, 09-14058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 12 juillet 2007, prononcé le divorce des époux Y... - X... et condamné le mari à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 97 200 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2009), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 200 000

euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 271 du code...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 12 juillet 2007, prononcé le divorce des époux Y... - X... et condamné le mari à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 97 200 euros ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2009), de l'avoir condamné à payer à Mme X... une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, doit prendre en compte non seulement les revenus mais aussi les charges respectives de chacun des époux ; qu'au cas présent, en se bornant à la seule constatation des revenus et du patrimoine respectifs des époux, sans prendre en considération les différentes charges de M. Y..., taxes foncières, taxes d'habitation, assurances, etc., dont il avait dressé la liste précise dans ses conclusions d'appel et qui grevaient considérablement son budget, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;
2°/ que pèse sur les juges du fond l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des pièces dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'exposant à Mme X..., la cour d'appel retient que M. Y... perçoit, la somme mensuelle de 13 985 euros ; qu'en statuant ainsi cependant que la déclaration des revenus pour l'année 2007, au nombre des "documents fiscaux incontestables" sur lesquels s'est fondée la cour, mentionnait que la somme de 13 985 euros pour les retraites de M. Y... était annuelle, et non mensuelle, la cour a dénaturé ce document de la cause ; qu'elle a, par conséquent, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en prenant en considération les "documents fiscaux incontestables" produits par M. Y..., l'arrêt a pris en compte les charges qui grevaient ses revenus, d'autre part, que la référence faite au caractère mensuel de la somme de 13 985 euros au titre de la retraite perçue par M. Y..., constitue une simple erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et qui ne donne pas ouverture à cassation ; que, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation de document, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 200.000 € ;
AUX MOTIFS QUE le principe même de l'existence d'une disparité au détriment de Madame X... dans les situations respectives des époux en raison de la rupture du lien conjugal n'est pas contesté par l'époux ; que le litige porte exclusivement sur le montant de la prestation compensatoire ; que Monsieur Y..., né en 1944 et Madame X... née en 1946, se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le 3 novembre 1972 ; que deux enfants sont issus de cette union : Corinne, le 3 février 1973 et Guillaume, le 9 octobre 1976 ; que Monsieur Y..., artisan menuisier, a pris sa retraite ; qu'il perçoit, à ce titre, selon les documents fiscaux incontestables la somme mensuelle de 13.985 € et non de 30.600 € comme le soutient Madame X... dans ses écritures ; qu'il a acquis durant le mariage plusieurs biens immobiliers, à son nom, avec les revenus provenant de sa seule activité professionnelle, Madame X... ayant cessé toute activité après la naissance de Guillaume ; que chacun des époux a fait procéder à une estimation de ces immeubles, Madame X... par deux agents immobiliers, Monsieur Y... par un seul ; que le rapprochement des estimations révèle que le patrimoine immobilier de Monsieur Y... peut être estimé dans la fourchette haute d'un agent immobilier désigné par Monsieur Y... à 810.000 € et d'un agent immobilier désigné par Madame X... à 880.000 € ; que le deuxième agent immobilier désigné par Madame X... a évalué ce patrimoine à 1.090.000 €, oubliant toutefois d'émettre la moindre réserve sur l'état des immeubles qu'il n'a pas visités ; qu'une partie de ce patrimoine produit des revenus locatifs déclarés en 2007 pour un montant de 20.227 € et non 30.206 € comme le soutient Madame X... ; qu'il doit être souligné que Monsieur Y... ayant fait donation en 2007 à son fils d'un immeuble – pour échapper à l'ISF ou à la prestation compensatoire - ses revenus fonciers ont, en conséquence, chuté ; que Madame X... reconnaît avoir hérité de sa mère avec ses trois soeurs d'une maison en Italie, d'une valeur très limitée ; qu'après la séparation des époux, elle a repris une activité de commis de cuisine pour un salaire mensuel de 600 € et pour un travail à temps partiel ; qu'elle dispose d'un patrimoine mobilier de 38.000 € ; qu'en raison de son âge et de son absence de qualification professionnelle, il ne peut être envisagé dans un avenir prévisible une évolution très favorable de sa situation financière ; que l'évaluation de ces droits à retraite à ce jour est de 133 € par mois qu'elle pourra légèrement améliorer en travaillant jusqu'à 65 ans, alors que les droits à retraite de Monsieur Y... sont acquis ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge, pour évaluer le montant de la prestation compensatoire, doit prendre en compte non seulement les revenus mais aussi les charges respectives de chacun des époux ; qu'au cas présent, en se bornant à la seule constatation des revenus et du patrimoine respectifs des époux, sans prendre en considération les différentes charges de Monsieur Y..., taxes foncières, taxes d'habitation, assurances, etc., dont il avait dressé la liste précise dans ses conclusions d'appel et qui grevaient considérablement son budget, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE pèse sur les juges du fond l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des pièces dont ils sont saisis ; qu'au cas présent, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'exposant à Madame X..., la cour d'appel retient que Monsieur Y... perçoit, la somme mensuelle de 13.985 € ; qu'en statuant ainsi cependant que la déclaration des revenus pour l'année 2007, au nombre des « documents fiscaux incontestables » sur lesquels s'est fondée la cour, mentionnait que la somme de 13.985 € pour les retraites de Monsieur Y... était annuelle, et non mensuelle, la cour a dénaturé ce document de la cause ; qu'elle a, par conséquent, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14058
Date de la décision : 09/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2010, pourvoi n°09-14058


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14058
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