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08/06/2010 | FRANCE | N°09-67856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-67856


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi que la société Frimatec ait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, ni qu'il lui ait été demandé de concevoir l'installation frigorifique à partir d'un cahier des charges, que la société Frimatec s'était bornée à fournir des panneaux isolants et à les assembler sur place pour constituer l'enceinte d'une chambre froid

e conçue par un frigoriste auquel il incombait de déterminer le nombre de clapets d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'était pas établi que la société Frimatec ait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, ni qu'il lui ait été demandé de concevoir l'installation frigorifique à partir d'un cahier des charges, que la société Frimatec s'était bornée à fournir des panneaux isolants et à les assembler sur place pour constituer l'enceinte d'une chambre froide conçue par un frigoriste auquel il incombait de déterminer le nombre de clapets d'égalisation de pression à installer, compte tenu de la capacité du système frigorifique mis en place et de l'utilisation prévisible de la chambre froide, que les panneaux fournis par la société Frimatec étaient des éléments standard, crochetables et interchangeables, la cour d'appel a pu en déduire, hors de toute dénaturation, d'une part, que l'essentiel de la prestation fournie par cette société était la vente des panneaux, leur assemblage sur place étant un accessoire de la vente, et que ce travail n'était pas un travail de construction engageant la responsabilité décennale de son auteur ou relevant des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, faute d'originalité de la conception de la structure de la chambre froide et de spécificité répondant à un usage précis, d'autre part, que la société Saincharem n'ayant pas défini ses besoins dans un cahier des charges ni précisé les circonstances de la commande adressée à la société Frimatec, elle ne pouvait lui reprocher un manquement à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saincharem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saincharem à payer à la société Frimatec la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de la société Saincharem ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Saincharem.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Société SAINCHAREM de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aucune indication n'est donnée par les parties sur les circonstances et les conditions dans lesquelles la chambre froide a été commandée à la Société FRIMATEC, et implantée dans les locaux de la Société SAINCHAREM ; qu'il n'est pas établi que la Société FRIMATEC ait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre, ni qu'il lui ait été demandé de concevoir l'installation frigorifique à partir d'un cahier des charges, seuls étant versés aux débats deux devis, un bon de commande et une facture ; que le devis n° 114. 01. 94- A du 8 avril 1994 précise qu'il a été établi à partir du plan « transmis par Monsieur X... de TECHNO FRIGOR », aucune précision n'étant donnée sur le rôle de cette société, laquelle n'est d'ailleurs pas dans la cause, pas davantage que le frigoriste qui a conçu l'installation, et auquel incombait la responsabilité de déterminer le nombre de clapets d'égalisation de pression, compte tenu de la capacité du système frigorifique mis en place et de l'utilisation prévisible de la chambre froide ; que la Société FRIMATEC, à laquelle il n'est pas établi que les instructions précises aient été données, s'est bornée à fournir des panneaux isolants qu'elle a livrés et assemblés sur place pour constituer l'enceinte de la chambre froide ; qu'il s'agissait de panneaux isolants standards crochetables et interchangeables, l'essentiel de la prestation de la Société FRIMATEC étant la fourniture de ces matériaux, donc leur vente, leur assemblage n'étant qu'une modalité accessoire à cette opération ; que ce travail d'assemblage, accessoire à la vente, n'est pas un travail de construction, engageant la responsabilité décennale de son auteur ; qu'il ne relève pas davantage de l'article 1792-4 du Code civil, faute d'établir l'originalité de la conception de la structure de la chambre froide, sa spécificité destinée à répondre à un usage précis, ou encore son aptitude à une mise en oeuvre sans modification ; que selon l'expert, les désordres dénoncés par la Société SAINCHAREM sont imputables à la conception de la chambre froide et au choix du dispositif d'équilibrage de la pression, le nombre de clapets d'égalisation des pressions étant insuffisant compte tenu de la surface de la chambre froide et des conditions de son utilisation ; que la Société FRIMATEC, vendeur des panneaux destinés à former la structure de la chambre froide, laquelle a été utilisée sans difficultés pendant près de dix ans, ne peut assumer la responsabilité qui incombe au frigoriste, lequel est seul responsable de la conception de l'installation ; qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que ce qui a été livré en 1994 ne serait pas conforme à ce qui a été commandé ; que par ailleurs, la Société SAINCHAREM n'ayant pas défini ses besoins dans un cahier des charges ne peut reprocher à la Société FRIMATEC, vendeur des panneaux assemblés par ses soins, et non concepteur de l'installation, un manquement à son obligation de conseil, aucune indication n'étant par ailleurs donnée sur les circonstances dans lesquelles la commande a été adressée à la Société FRIMATEC ; qu'il n'est donc pas établi que les désordre soient imputables à la Société FRIMATEC ; qu'en conséquence, la Société SAINCHAREM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, et le jugement infirmé ;

1) ALORS QUE le contrat qui porte, non sur des choses déterminées à l'avance, mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre constitue non pas un contrat de vente mais un contrat d'entreprise ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la Société SAINCHAREM dans ses conclusions d'appel, la chambre froide négative litigieuse avait été fabriquée, livrée, montée et installée par la Société FRIMATEC selon des exigences précises et spécifiquement déterminées à l'avance, notamment au regard de ses dimensions et des besoins à satisfaire en ce qui concernait le seuil de température négative à atteindre ; que l'exposante se référait à ce titre au devis établi par la Société FRIMATEC le 8 avril 1994, à partir d'un plan spécifique, et qui tenait compte pour le choix des panneaux isothermes des besoins particuliers du magasin ; que dès lors, en écartant la qualification de contrat d'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil ;

2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le fabriquant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance (EPERS), est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la Société SAINCHAREM, qui se référait à ce titre au devis établi par la Société FRIMATEC le 8 avril 1994, les panneaux isothermes litigieux avaient été fournis par la Société FRIMATEC pour répondre aux exigences propres de la chambre froide négative ; qu'il résulte en outre des propres constatations de la Cour d'appel que ces panneaux avaient été montés sans modification par la Société FRIMATEC elle-même ; qu'en refusant néanmoins de faire application des dispositions de l'article 1492-4 du Code civil, la Cour d'appel a violé ledit texte ;

3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en l'espèce, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, à supposer que le contrat litigieux puisse être qualifié de contrat de vente, la Société FRIMATEC avait manqué à son obligation de conseil à son égard en omettant de l'informer de l'insuffisance-constatée par l'expert et reconnue par la Société ISOCAB sa société mère dans sa lettre du 14 janvier 2004- du dispositif d'équilibrage de pression installé par elle, compte tenu de la surface de la chambre froide négative, et de l'alerter de la nécessité de mettre un deuxième clapet d'égalisation de pression dans ladite chambre froide ; que dès lors, en retenant, pour écarter la responsabilité de la Société FRIMATEC, que l'exposante ne pouvait lui reprocher un manquement à son obligation de conseil, dès lors qu'elle n'avait pas défini ses besoins dans un cahier des charges et qu'elle ne donnait aucune indication sur les circonstances dans lesquelles la commande avait été adressée à la Société FRIMATEC, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du Code civil ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société SAINCHAREM soutenait encore, à titre subsidiaire, que la Société FRIMATEC avait manqué à son obligation de délivrance conforme en lui livrant une chambre froide comportant un seul clapet de décompression au lieux des deux clapets nécessaires compte tenu de la surface de ladite chambre froide, alors même qu'il ressortait des propres courriers de la Société FRIMATEC accompagnant ses devis qu'elle avait été consultée préalablement à la réalisation de la chambre froide et que, comme l'avait observé l'expert judiciaire, elle avait traité avec la Société SAINCHAREM un marché comprenant le montage sur les lieux de la chambre froide négative, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer l'environnement dans lequel celle-ci était installée ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas soutenu que la chambre froide litigieuse n'était pas conforme à ce qui avait été commandé, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

5) ALORS QUE manque à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande, le vendeur qui livre un produit se révélant inapte à l'utilisation contractuellement définie ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Société SAINCHAREM soutenait que la Société FRIMATEC avait manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant et en installant une chambre froide comportant un seul clapet de décompression alors que, selon les constatations de l'expert judiciaire, celles faites par la Société ISOCAB, société mère de la Société FRIMATEC, dans une lettre du 14 janvier 2004, et selon les propres pièces techniques communiquées à l'expert par la Société FRIMATEC à propos du clapet d'égalisation de pression prévu d'office par FRIMATEC en fonction du volume de la chambre froide, l'installation de deux clapets de décompression était nécessaire à son fonctionnement, compte tenu de sa surface et du volume d'air ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société FRIMATEC n'avait pas manqué à son obligation de délivrance conforme en installant une chambre froide dont le dispositif d'équilibrage de pression était inadapté à sa surface, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67856
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-67856


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67856
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