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08/06/2010 | FRANCE | N°09-16297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-16297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire, notamment, que les travaux réalisés correspondaient à ceux qui avaient été commandés par Mme X... laquelle avait eu, dès le départ, l'ensemble des éléments pour se rendre compte que la pente du plancher serait conservée dans la mesure où elle n'a pas validé le devis pour rectifier l'inclinaison du plancher et qu'il était démontré par le devis établi le

13 mars 2001 par la société Chazel que celle-ci avait bien rempli son obligat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il ressortait des constatations de l'expert judiciaire, notamment, que les travaux réalisés correspondaient à ceux qui avaient été commandés par Mme X... laquelle avait eu, dès le départ, l'ensemble des éléments pour se rendre compte que la pente du plancher serait conservée dans la mesure où elle n'a pas validé le devis pour rectifier l'inclinaison du plancher et qu'il était démontré par le devis établi le 13 mars 2001 par la société Chazel que celle-ci avait bien rempli son obligation, d'information et de conseil en proposant une solution technique adaptée au choix délibéré du maître d'ouvrage d'opter pour des travaux moins onéreux non susceptibles de remédier à la pente existante, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Chazel la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour Mme X..., veuve Z... ;
MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer la somme de 8363 euros à la Société Chazel, Aux motifs qu' il résultait des constatations de l'expert judiciaire et des pièces annexées au rapport que les travaux adaptés pour supprimer la pente avaient été proposés par le professionnel à Madame X... qui les avait refusés en raison de leur coût et avait opté pour des travaux moins onéreux en connaissance de leur nature et du maintien de la pente ; que les travaux réalisés n'étaient affectés d'aucun désordre ni vice technique et ne consistaient qu'en un remplacement du plancher par un plancher en châtaigner sur le solivage existant, qui conservait la même inclinaison qu'avant ; que l'expert avait relevé que le calage réalisé n'avait pas pour but de corriger le faux niveau général du plancher ; que le rapport unilatéral de Monsieur A... faisait état de la nécessité de rectifier la planéité sans tenir compte de ce que cette solution, proposée à Madame X..., avait été refusée par elle ; que Madame X... était mal venue à reprocher à la Société Chazel l'inclinaison de la pente existant à l'origine et à laquelle elle n'avait pas voulu remédier par les travaux qui lui étaient proposés ; que le devis du 13 mars 2001 démontrait l'exécution de l'obligation d'information et de conseil par la Société Chazel qui avait proposé une solution technique de nature à rectifier la pente et ne pouvait se voir reprocher les conséquences d'un choix délibéré du maître de l'ouvrage de travaux moins onéreux insusceptibles de remédier à la pente existante ; que les défauts mentionnés dans le constat de Maître B... étaient le résultat de la pose de matériaux modernes correspondant aux normes techniques actuelles dans une maison ancienne et ne constituaient pas des désordres ;
Alors que 1°) celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en ayant énoncé que la Société Chazel avait « proposé une solution technique de nature à rectifier la pente » au vu d'un seul devis, non signé du maître d'ouvrage, énumérant seulement diverses prestations de menuiserie sans qu'il soit précisé que ces prestations étaient seules à même de « rectifier la pente », la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
Alors que 2°) les juges ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations de fait ; que la cour d'appel, qui a énoncé que Madame X... aurait délibérément choisi des travaux moins onéreux non susceptibles de remédier à la pente existante en connaissance de leur nature et du maintien de la pente sans indiquer l'origine de cette constatation de fait et quand Madame X... soutenait (conclusions d'appel p.3) que le résultat obtenu par la Société Chazel ne correspondait en aucune manière à ce qui avait été convenu pour avoir un plancher en bon état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16297
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-16297


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16297
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