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08/06/2010 | FRANCE | N°09-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 09-15183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que choisissant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel, sans se substituer à l'exproprié pour apprécier la stratégie la plus efficace pour la poursuite de son activité et de ses intérêts financiers a, par une décision motivée, souverainement évalué la perte de revenus subie par M. X... du fait de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annex

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Attendu qu'ayant retenu à bon droit que seul peut être indemnisé le préjudice re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que choisissant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel, sans se substituer à l'exproprié pour apprécier la stratégie la plus efficace pour la poursuite de son activité et de ses intérêts financiers a, par une décision motivée, souverainement évalué la perte de revenus subie par M. X... du fait de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation, la cour d'appel qui, ayant relevé que le lac avait été implanté par l'exproprié sur des parcelles appartenant à son bailleur sans l'autorisation de celui-ci et que M. X... n'aurait pu prétendre à aucune indemnité en fin de bail, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être indemnisé de la perte d'une ressource provenant d'un ouvrage illégalement créé, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que M. X... restait titulaire de ses droits à paiement unique, à charge pour lui de disposer de superficies lui en permettant l'activation et qu'il n'était pas établi que, malgré la pression foncière, l'exproprié ne pourrait pas conserver ces droits, ce que l'indemnisation de la perte de revenus, pour un exploitant poursuivant son activité sur le délaissé avait pour objet de permettre, la cour d'appel a pu en déduire que le préjudice invoqué n'était qu'éventuel et rejeter la demande d'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt sur ce point infirmatif d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour perte de revenus due à Monsieur Jean-Bernard X... à la somme de 49.952 € ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de revenus, l'activité de l'exploitation s'articule autour d'une activité bovins et d'une autre céréalière ; que ces deux activités sont concernées par l'expropriation ; que le calcul de la perte de revenus, pour être approprié, doit donc se faire sur la base de la marge brute globale rapportée à la surface agricole utile ; qu'il sera déterminé, selon les usages, en fonction de la moyenne des résultats des 3 dernières années connus, c'est-à-dire de 2002 à 2004 ; que les résultats de l'année 2003, particulièrement défavorables du fait de la sécheresse, ont été compensés en 2004 par le versement d'une indemnité exceptionnelle d'exploitation, qui sera également intégrée ; que la marge brute par hectare ressort ainsi à 1.115 €, au lieu des 1.436,33 € retenus par le premier juge, conformément au chiffre sur lequel s'étaient un temps accordées les parties, mais sur la base de données incomplètes ; que c'est par contre à juste titre que celui-ci a, d'une part, retenu que la superficie devant être prise en compte était de 8 ha 96, alors que l'éviction ne concerne que 5 ha 60, au motif que les parcelles situées au sud de la rocade ne pourraient plus être pacagées en l'absence de boviduc et, d'autre part, écarté le raisonnement de l'expert selon lequel la perte de revenus devait être retenue sur 14 ans, pour ne retenir qu'une durée de 5 ans, durée majorée pour tenir compte de la pression foncière ; qu'en effet, s'il ne peut être contesté que les terres libres pour le fermage se sont considérablement raréfiées sur le secteur de LEGUEVIN et que le phénomène devrait s'accentuer, Jean-Bernard X... ne saurait sans bénéficier d'un enrichissement sans cause renoncer à requérir son éviction totale, pour poursuivre l'exploitation et prétendre à l'indemnisation d'une perte de revenus qui irait au-delà du délai nécessaire pour retrouver un revenu équivalent à celui que lui procurait l'exploitation avant l'expropriation nouvelles terres, quitte à reconvertir en parcelles herbagères tout ou partie des terres céréalières situées à LEGUEVIN ; que la perte de revenus sera ainsi fixée à 1.115 € x 8,96 x 5 = 49.952 € ;
1/ ALORS QUE en se substituant à l'exproprié pour apprécier la stratégie la plus efficace pour la poursuite de son activité et ses intérêts financiers supposés, quand il lui appartenait de prendre en compte l'intégralité du préjudice matériel et certain d'ores et déjà subi par Monsieur X... dans son exploitation, la Cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en méconnaissance des articles L13-13 du Code de l'expropriation ;
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer envisageable la reconversion « en parcelles herbagères de tout ou partie des terres céréalières " (arrêt, p.6 in limine), sans étayer cette énonciation du moindre élément justificatif, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'exproprié, Monsieur Jean-Bernard X..., de sa demande indemnitaire au titre de la perte de la ressource d'irrigation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... réclame le paiement d'une somme de 50.000 € au titre de la disparition d'un lac ; que l'Etat fait observer que ce lac était implanté non sur les parcelles dont M. X... était propriétaire mais sur celles cadastrées section A n°565 et 566 appartenant à la SCI de Cauneille et que le propriétaire avait indiqué que cet ouvrage avait été réalisé par l'exploitant, à ses frais et sans autorisation ; que ces éléments ne sont pas contestés par M. X... ; qu'en application de l'article L.13-13 du Code de l'expropriation aux termes duquel «les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation», il est de principe que seul donne lieu à réparation le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation ; qu'en l'espèce, à défaut d'autorisation du bailleur, M. X... n'aurait pu prétendre à aucune indemnisation en fin du bail, et il est dès lors sans droit à réclamer une telle indemnisation dans le cadre de la procédure d'expropriation ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le lac est implanté sur les parcelles A 565 et 566, appartenant à la SCI DE CAUNEILLE et a été réalisé sans autorisation du bailleur ; comme l'a relevé le premier juge, seul peut être indemnisé le préjudice reposant sur un droit juridiquement protégé au jour de l'expropriation et Jean-Bernard X..., qui ne pourrait prétendre à aucune indemnité de fin de bail, ne peut se prévaloir lors de l'expropriation de la perte d'une ressource qui provient d'un ouvrage irrégulièrement créé ;
ALORS QUE faute d'avoir recherché si l'exproprié, qui pouvait à tout le moins se prévaloir d'une ratification voire d'une autorisation implicite d'édification de l'ouvrage par le bailleur, ne justifiait pas son droit à indemnité à fin de « réparer le préjudice consécutif à la disparition du système d'irrigation de son exploitation » (conclusions n°2, p.8, § 4) élément non contesté du litige, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.13-13 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté l'exproprié, Monsieur Jean-Bernard X..., de sa demande indemnitaire au titre des droits à paiement unique (DPU)
AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Bernard X... reste titulaire de ces droits, à charge pour lui de disposer de superficies lui en permettant l'activation, ce que l'indemnisation de la perte de revenus, pour un exploitant poursuivant son activité sur le délaissé, a pour objet de permettre ; que dès lors, le préjudice invoqué n'est qu'éventuel et ne peut ouvrir droit à indemnité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE nonobstant la pression foncière déjà évoquée, il n'est pas établi que M. X... ne pourra pas conserver ses DPU ; qu'il en résulte qu'à ce jour son préjudice n'est pas encore certain, ce qui justifie le rejet de sa demande ;
1/ ALORS QUE constitue un préjudice certain et non éventuel l'impossibilité, de mener à bien une reconstitution d'exploitation, faute de parcelles disponibles, telle qu'attestée par la SAFER, dans un environnement subissant une pression immobilière croissante ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L 13-15-1 du même Code.
2/ ALORS QU'il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur appréciation ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'attestation de la SAFER établie le 11 avril 2008, de laquelle il ressortait pourtant que cet organisme «a recueilli seulement quatre projets de ventes à destination agricole sur les communes de PUJAUDRAN et LIAS» entre janvier 2002 et mars 2008, ce qui caractérisait le défaut de terre agricole disponibles sur la commune de LEGUEVIN, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15183
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°09-15183


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15183
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