LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 1er décembre 2009, a été cassé l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. X... et la société MMA au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction ;
Attendu que la société Montessuit et fils, et la mutuelle l'Auxiliaire, avaient déposé des mémoires de mises hors de cause ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 1er décembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 1er décembre 2009 ;
Met la société Montessuit et fils et la mutuelle l'Auxiliaire hors de cause ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.