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08/06/2010 | FRANCE | N°08-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2010, 08-20217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 1er décembre 2009, a été cassé l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. X... et la société MMA au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction ;
Attendu que la société Montessuit et fils, et la mutuelle l'Auxiliaire, avai

ent déposé des mémoires de mises hors de cause ;
Attendu qu'il n'a pas été statué ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que, par arrêt du 1er décembre 2009, a été cassé l'arrêt rendu le 24 juin 2008 par la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre M. X... et la société MMA au titre des non conformités aux règles d'urbanisme et de construction ;
Attendu que la société Montessuit et fils, et la mutuelle l'Auxiliaire, avaient déposé des mémoires de mises hors de cause ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur ces demandes et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 1er décembre 2009 ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 1er décembre 2009 ;
Met la société Montessuit et fils et la mutuelle l'Auxiliaire hors de cause ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20217
Date de la décision : 08/06/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2010, pourvoi n°08-20217


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20217
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