LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 mai 2009), que le 4 mai 2001, M. et Mme X... ont souscrit, chacun, un contrat d'assurance-vie intitulé "Figures Libres" auprès de la société Axa France vie (l'assureur) ; que chacun d'eux a versé un capital de 152,45 euros lors de la souscription, puis, ont effectué des versements complémentaires de 891 064,50 euros pour madame et de 564 976,05 euros pour monsieur ; qu'après avoir procédé à des rachats partiels et réalisé des arbitrages sur leurs contrats respectifs, chacun d'eux a sollicité le 12 juin 2002 le rachat total de son contrat ; que le 27 juin 2002, l'assureur a remboursé la somme de 696 065 euros à Mme X... et celle de 351 543 euros à M. X... ; qu'estimant que l'assureur avait manqué à son devoir de conseil et d'information, ils l'ont, par acte du 16 septembre 2003, assigné devant un tribunal de grande instance, demandant, au visa de l'article 1147 du code civil, sa condamnation à les indemniser du préjudice financier qu'ils estimaient avoir subi ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie des risques de perte du capital investi inhérents à ce placement avant la souscription de celui-ci ; qu'après avoir relevé que les contrats ne contenaient aucune mention des risques de fluctuations des marchés boursiers et que l'information relative à ces risques n'avait été donnée que postérieurement à la souscription du contrat, la cour d'appel, qui a jugé que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux X... n'avaient pas été expressément alertés par l'assureur des risques encourus préalablement à la souscription de leurs contrats, et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; qu'en matière d'assurance sur la vie, les obligations de l'assureur sont définies par l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui lui impose, notamment, de remettre au souscripteur une note d'information résumée et distincte de tout autre document contractuel sur les dispositions essentielles du contrat et en particulier sur les risques du placement ; que le défaut de remise de cette note n'est pas seulement susceptible d'entraîner la prorogation de la faculté de renonciation au contrat, mais aussi la responsabilité précontractuelle de l'assureur s'il a causé un préjudice au souscripteur lorsque les informations sur les risques du placement ne lui ont été fournis que dans la masse des documents contractuels et que son attention n'a pas été ainsi spécialement attirée sur ces risques ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de remise de la note d'information ne constituait pas un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information qui avait causé aux époux X... un préjudice en n'attirant pas spécialement leur attention sur les risques inhérents aux placements réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que quelques jours après la souscription des contrats, l'assureur a adressé aux demandeurs des relevés de situation de compte mentionnant les modalités de répartition des sommes versées, les valeurs de rachat minimales pour les huit premières années, ainsi que la formule, écrite en caractère gras, ainsi rédigée : "Pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte exclusivement sur le nombre d'unités de compte indiqué ci-dessus. L'équivalent en francs évoluera donc en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse" ; que l'attention des époux X... a donc bien été attirée sur les risques de baisse des supports en unité de compte ; qu'il est d'ailleurs intéressant de constater que les demandeurs s'étaient montrés prudents lors de la souscription des contrats, puisqu'ils avaient tous deux choisi de répartir leur placement à 80 % sur le fonds en euros sécurisé et à 20 % sur un fonds commun de placement soumis aux aléas de la bourse ; que lorsqu'ils ont effectué des versements beaucoup plus importants le 12 juillet 2001, ils ont choisi le support en euros à 100 % pour monsieur et à 90 %, puis 100 % pour madame ; que cette prudence initiale tout comme les arbitrages auxquels ils ont procédé démontrent que les époux X... avaient pleinement conscience des risques liés aux supports fondés sur les mouvements boursiers ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait respecté son devoir d'information et de conseil en rappelant aux assurés, avant la réalisation de leurs investissements, que les supports en unités de compte pouvaient subir des baisses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner la société Axa France Vie à réparer leurs préjudices résultant de ses manquements à son obligation d'information ;
Aux motifs propres que « le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que les époux X... ont été exactement informés des caractéristiques des contrats ; que, notamment, il a relevé qu'en signant le 4 mai 2001 les conditions particulières de leurs contrats, chacun des époux a reconnu avoir reçu les conditions générales et que les "conditions générales valant note d'information" comportent la mention de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation ; qu'il y a lieu d'ajouter que, si les documents contractuels ne comportent pas la mention de la prorogation de la faculté de renonciation, il n'apparait pas que cette omission constitue une violation de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, étant au surplus relevé que l'article A 132-4 du code des assurances prévoit que le souscripteur doit être informé des "délai et modalité de renonciation", sans que soit précisée la nécessité de l'informer de ladite prorogation ; qu'il convient également d'ajouter que, même si les contrats ne comportent aucune mention spécifique quant aux risques de fluctuation des marchés boursiers (la mention n'en apparaissant que sur le relevé de situation du 25 juin 2001, postérieur à la souscription), d'une part, les articles 1.3 intitulé "Les supports financiers" et 1.4 intitulé "Les types de gestion" des conditions générales permettent de concevoir les choix d'investissement et de gestion plus ou moins sécurisés pouvant être faits par le candidat à l'assurance et donc les risques encourus, d'autre part, M. et Madame X... ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré que des investissements sur des fonds en actions subissaient les fluctuations de la bourse, les arbitrages auxquels ils ont procédé montrant bien au contraire qu'ils en avaient parfaitement conscience » ;
Et aux motifs adoptés que « quelques jours après la souscription des contrats, la société Axa France Vie a adressé aux demandeurs des relevés de situation de compte mentionnant les modalités de répartition des sommes versées, les valeurs de rachat minimales pour les huit premières années, ainsi que la formule, écrite en caractère gras, ainsi rédigée : "Pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte exclusivement sur le nombre d'unités de compte indiqué ci-dessus. L'équivalent en francs évoluera donc en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur liquidative peut varier à la hausse ou à la baisse" ; que l'attention des époux X... a donc bien été attirée sur les risques de baisse des supports en unité de compte ; qu'il est d'ailleurs intéressant de constater que les demandeurs s'étaient montrés prudents lors de la souscription des contrats, puisqu'ils avaient tous deux choisi de répartir leur placement à 80 % sur le fonds en euros sécurisé et à 20 % sur un fonds commun de placement soumis aux aléas de la bourse ; que lorsqu'ils ont effectué des versements beaucoup plus importants le 12 juillet 2001, ils ont choisi le support en euros à 100 % pour Monsieur et à 90 %, puis 100 % pour Madame ; que cette prudence initiale démontre que les époux X... avaient pleinement conscience des risques liés aux supports fondés sur les mouvements boursiers ; que cet élément prouve que l'assureur avait respecté son devoir de conseil en rappelant aux assurés que les supports en unités de compte étaient volatiles et pouvaient donc subir des baisses » ;
Alors que 1°) l'assureur est tenu d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie des risques de perte du capital investi inhérents à ce placement avant la souscription de celui-ci ; qu'après avoir relevé que les contrats ne contenaient aucune mention des risques de fluctuations des marchés boursiers et que l'information relative à ces risques n'avait été donnée que postérieurement à la souscription du contrat, la cour d'appel, qui a jugé que la société Axa France Vie n'avait pas manqué à son obligation d'information précontractuelle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux X... n'avaient pas été expressément alertés par l'assureur des risques encourus préalablement à la souscription de leurs contrats, et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Alors que 2°) l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ; qu'en matière d'assurance sur la vie, les obligations de l'assureur sont définies par l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui lui impose, notamment, de remettre au souscripteur une note d'information résumée et distincte de tout autre document contractuel sur les dispositions essentielles du contrat et en particulier sur les risques du placement ; que le défaut de remise de cette note n'est pas seulement susceptible d'entrainer la prorogation de la faculté de renonciation au contrat, mais aussi la responsabilité précontractuelle de l'assureur s'il a causé un préjudice au souscripteur lorsque les informations sur les risques du placement ne lui ont été fournis que dans la masse des documents contractuels et que son attention n'a pas été ainsi spécialement attirée sur ces risques ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si le défaut de remise de la note d'information ne constituait pas un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information qui avait causé aux époux X... un préjudice en n'attirant pas spécialement leur attention sur les risques inhérents aux placements réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.