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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13372


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 février 2003, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision de l'organisme social du 22 avril 2003 ; que le 15 mai 2008, M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Att

endu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 février 2003, le taux d'incapacité ayant été fixé à 5 % par décision de l'organisme social du 22 avril 2003 ; que le 15 mai 2008, M. X... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de son décret d'application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes d'indemnisation formées auprès du Fonds par les victimes de l'amiante ou leurs ayants droits ne sont soumises à aucun délai de prescription ; qu'en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l'amiante et le Fonds, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
2°/ que la prescription quadriennale n'est applicable aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public que lorsque les demandes d'indemnisation en cause tendent à la réparation de dommages causés par une collectivité publique ; qu'en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l'amiante et le Fonds, cependant que ce dernier a pour mission, en application de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale, de prendre en charge des créances qui ne sont pas nées d'un fait ou d'une faute imputables à une collectivité publique, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
3°/ que le Fonds a simplement pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes de l'amiante, qui détiennent une créance sur l'Etat résultant de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale ; qu'il n'est donc pas, lui-même, débiteur de ladite créance de solidarité nationale, mais est simplement chargé de la constater, d'en fixer le montant et de la payer, pour le compte de l'Etat ; que dès lors, seul ce dernier, débiteur de la créance, serait le cas échéant fondé à opposer à celle-ci la prescription quadriennale ; qu'en confirmant par suite la décision du directeur du Fonds, qui n'avait aucune qualité pour opposer à la créance de M. X... envers l'Etat la prescription quadriennale, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Mais attendu que la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds personnellement débiteur de l'indemnisation ; que c'est à bon droit que l'arrêt retient que la demande adressée au Fonds par M. X... était soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée ; que lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du dernier de ces textes, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date ; que lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au 1er janvier de l'année suivant la date de la consolidation ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire pour les procédures d'indemnisation par le Fonds, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante ; que le 19 août 2002, M. Y..., pneumologue, a établi un certificat dans lequel il constate que la victime est atteinte de plaques pleurales ; que le 19 février 2003, l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de la maladie et que le 22 avril 2003, M. X... a reçu notification de son taux d'incapacité ; que même si l'on retient la date du 22 avril 2003 comme demandé par la victime, l'action est prescrite, le délai de quatre ans qui a commencé à courir le 1er janvier 2004 étant arrivé à expiration le 1er janvier 2008 alors que la victime n'a saisi le Fonds que le 15 mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que la consolidation du dommage subi par M. X... ait été constatée, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 2 juillet 2008 déclarant prescrite la demande d'indemnisation de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE le FIVA, créé par la loi du 30 décembre 2000, est un établissement public administratif ; qu'il est donc soumis à la loi du 31 décembre 1968 qui prévoit une prescription quadriennale des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, qui commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le domaine de cette prescription est général ; qu'il concerne non seulement la demande en paiement d'une créance déjà évaluée mais également la réclamation présentée en vue d'obtenir la reconnaissance de la créance ; qu'il est indifférent à l'application de la prescription quadriennale que la dette de la personne morale de droit public soit régie par le droit public ou le droit privé puisque la prescription quadriennale a été conçue comme une prérogative de puissance publique ayant pour but d'assurer le prompt règlement des exercices budgétaires eu égard aux contraintes propres à la comptabilité publique ; que la prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 est applicable en la cause ; que lorsque la cause de la créance réside dans un acte qui oblige à réparation, la prescription quadriennale commence à courir à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les conséquences dommageables du fait générateur du dommage ont pu être appréciées dans toute leur étendue, c'est-à-dire pour les procédures d'indemnisation par le FIVA, le jour où la victime a eu connaissance du lien entre sa pathologie et l'exposition à l'amiante ; que le 19 août 2002, le docteur Y..., pneumologue, a établi un certificat dans lequel il écrit que Monsieur X... présente des plaques pleurales bilatérales calcifiées en précisant « maladie professionnelle n° 30 (20 ans exposés à l'amiante » ; que le 19 février 2003, la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie et le 22 avril 2003 Monsieur X... a reçu notification de son taux d'incapacité ; que même si l'on retient la date du 22 avril 2003 comme demandé par Monsieur X..., l'action est prescrite, le délai de quatre ans qui a commencé à courir le 1er janvier 2004 étant arrivé à expiration le 1er janvier 2008 alors qu'il n'a sais le FIVA que le 15 mai 2008 ; que la décision de rejet doit donc être confirmée ;
ALORS QU' aux termes de l'article 53 de la loi n° 1257 du 23 décembre 2000 et de son décret d'application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes d'indemnisation formées auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par les victimes de l'amiante ou leurs ayants droits ne sont soumises à aucun délai de prescription ; qu'en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l'amiante et le Fonds d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ET ALORS QUE la prescription quadriennale n'est applicable aux créances détenues sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public que lorsque les demandes d'indemnisation en cause tendent à la réparation de dommages causés par une collectivité publique ; qu'en estimant que la prescription quadriennale était applicable aux relations entre les victimes de l'amiante et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, cependant que ce dernier a pour mission, en application de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale, de prendre en charge des créances qui ne sont pas nées d'un fait ou d'une faute imputables à une collectivité publique, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a simplement pour mission de réparer les préjudices subis par les victimes de l'amiante, qui détiennent une créance sur l'Etat résultant de textes répondant à des impératifs de solidarité nationale ; qu'il n'est donc pas, lui-même, débiteur de ladite créance de solidarité nationale, mais est simplement chargé de la constater, d'en fixer le montant et de la payer, pour le compte de l'Etat ; que dès lors, seul ce dernier, débiteur de la créance, serait le cas échéant fondé à opposer à celle-ci la prescription quadriennale ; qu'en confirmant par suite la décision du directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui n'avait aucune qualité pour opposer à la créance de Monsieur X... envers l'Etat la prescription quadriennale, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
ET ALORS ENFIN QU' en matière d'indemnisation des victimes de l'amiante, nul n'a de créance sur l'Etat, avant que l'existence de celle-ci ne soit constatée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en confirmant dès lors la décision du directeur du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante opposant à Monsieur X... la prescription quadriennale sur une créance non encore née, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13372
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Demande d'indemnisation - Prescription - Prescription quadriennale - Délai - Point de départ - Détermination

1°) La victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante tient son droit à réparation directement de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 qui rend le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante personnellement débiteur de l'indemnisation. La demande d'indemnisation adressée au Fonds est soumise à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. 2°) Il résulte des articles 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que la prescription quadriennale applicable à la demande d'indemnisation adressée au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2001- 963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette dernière date. Lorsqu'elle a été constatée après l'entrée en vigueur de ce texte, le point de départ du délai est fixé au premier janvier de l'année suivant la date de la consolidation


Références :

article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 avril 2009

Dans le même sens que : Avis de la Cour de cassation, 18 janvier 2010, Bull. 2010, Avis, n° 1 ;2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-14605, Bull. 2010, II, n° 104 ;2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-13373, Bull. 2010, II, n° 103


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13372, Bull. civ. 2010, II, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13372
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