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03/06/2010 | FRANCE | N°09-12340;09-15634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-12340 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Z 09-12.340 et E 09-15.634 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a effectué un voyage en Turquie en compagnie de trois autres personnes ; qu'au cours d'une excursion, qui avait pour guide M. Y..., M. X... a, dans un virage, été éjecté du véhicule conduit par M. Z... ; que gravement blessé, il a, assisté de son curateur, M. Hillel X..., son fils, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de son préjudice

par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Z 09-12.340 et E 09-15.634 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a effectué un voyage en Turquie en compagnie de trois autres personnes ; qu'au cours d'une excursion, qui avait pour guide M. Y..., M. X... a, dans un virage, été éjecté du véhicule conduit par M. Z... ; que gravement blessé, il a, assisté de son curateur, M. Hillel X..., son fils, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) en indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le Fonds) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 09-12.340 :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt de recevoir M. X... en sa demande et de lui allouer une provision, alors, selon le moyen :
1°/ que la réglementation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions a le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger ; qu'en conséquence, la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale et tenant à ce que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction s'apprécie au regard du seul droit français ; qu'en jugeant néanmoins cette condition remplie au motif que M. Z... avait réglé une somme d'argent aux autorités turques pour non respect de l'article 459/1 du code pénal turc, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la loi pénale du lieu de l'infraction a violé les articles 3 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que le préjudice dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale doit trouver son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en retenant que M. Z..., en réglant une somme d'argent à des autorités de police étrangère en échange de l'abandon de poursuites judiciaires dans ce pays étranger, s'était implicitement reconnu coupable d'un délit, sans constater l'existence de faits qui auraient été constitutifs de cette infraction, ni rechercher si, à les supposer avérés, ils étaient bien à l'origine du préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que le simple paiement d'une amende forfaitaire réclamée par les autorités d'un Etat étranger ne peut, en l'absence de toute autre précision, emporter reconnaissance de culpabilité d'avoir commis une infraction dans cet Etat étranger ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
4°/ que le paiement, par un ressortissant français, à l'occasion d'un voyage de tourisme dans un Etat étranger, d'une amende forfaitaire d'un montant relativement modeste, réclamée par les autorités de cet Etat en échange de l'abandon de poursuites judiciaires dans ce même Etat, ne peut valoir reconnaissance de culpabilité d'avoir commis une infraction dans cet Etat étranger ; qu'en retenant néanmoins que le paiement fait par M. Z..., touriste français en séjour en Turquie, de la somme qui lui était réclamée par la police turque valait reconnaissance implicite de sa culpabilité, sans rechercher, comme le Fonds l'y invitait expressément, si un paiement effectué dans de telles circonstances, à une époque où M. Z... n'avait pas connaissance des conclusions de l'enquête de la police turque l'ayant finalement mis hors de cause et ayant retenu que l'accident subi par M. X... ne résultait que de l'imprudence de celui-ci, n'était pas motivé par le désir raisonnable de rentrer en France sans être inquiété en Turquie indépendamment de toute reconnaissance de culpabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que la législation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les CIVI institue un droit à réparation du dommage résultant d'une infraction commise à l'étranger ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. Z... s'est acquitté, en tant que conducteur du véhicule, d'une amende, pour avoir fait subir à M. X... des dommages corporels par imprudence ou inattention, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement le délit de blessures par imprudence ou inattention ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire la matérialité de l'infraction, punie tant par la loi française que par la loi turque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 09-15.634 :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le droit à indemnisation de M. X... se trouve réduit de 80 % et lui allouer, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, une provision, l'arrêt énonce qu'il a commis une faute d'imprudence, ayant refusé de s'asseoir comme le lui aurait demandé M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y..., entendu en qualité de témoin, a expressément indiqué aux gendarmes enquêteurs qu'étaient présents à ses côtés quatre clients de nationalité étrangère, la cour d'appel, en omettant une telle indication dont il pouvait résulter que M. X... avait été contraint, comme il le soutenait, de rester debout dès lors que le véhicule ne comportait que quatre places, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. Alain X... se trouvait réduit de 80 %, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (demandeur au pourvoi n° Z 09-12.340).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu M. Alain X... et M. Hillel X..., ès qualité de curateur de M. Alain X... en leur demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Alain X... ensuite de l'accident dont il a été victime le 6 novembre 2003 et d'avoir, en conséquence, alloué à M. Alain X..., à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses divers préjudices, la somme de 5.000 € ;
Aux motifs que «M. Z... auquel il a été demandé de régler une somme d'argent pour non respect des dispositions de l'article 459/1 du Code pénal turc qui vise « toute personne qui fait subir des dommages corporels (…) par imprudence ou inattention, (…) » s'est effectivement acquitté de ce paiement bien qu'il aurait pu opter pour une procédure judiciaire, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement le délit qui lui était reproché, le Fonds de garantie ne peut en conséquence sérieusement contester l'existence d'une infraction pénale, condition préalable de la mise en oeuvre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale » ;
Alors que la réglementation française concernant l'indemnisation des victimes d'infractions par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions a le caractère d'une loi d'application nécessaire excluant toute référence à un droit étranger ; qu'en conséquence, la condition posée par l'article 706-3 du code de procédure pénale et tenant à ce que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction s'apprécie au regard du seul droit français ; qu'en jugeant néanmoins cette condition remplie au motif que M. Z... avait réglé une somme d'argent aux autorités turques pour non respect de l'article 459/1 du code pénal turc, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de la loi pénale du lieu de l'infraction a violé les articles 3 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, subsidiairement, d'une part, que le préjudice dont il est demandé réparation sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale doit trouver son origine dans des faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en retenant que M. Z..., en réglant une somme d'argent à des autorités de police étrangère en échange de l'abandon de poursuites judiciaires dans ce pays étranger, s'était implicitement reconnu coupable d'un délit, sans constater l'existence de faits qui auraient été constitutifs de cette infraction, ni rechercher si, à les supposer avérés, ils étaient bien à l'origine du préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Alors, subsidiairement, d'autre part, que le simple paiement d'une amende forfaitaire réclamée par les autorités d'un Etat étranger ne peut, en l'absence de toute autre précision, emporter reconnaissance de culpabilité d'avoir commis une infraction dans cet Etat étranger ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors, subsidiairement et en tout état de cause que, le paiement, par un ressortissant français, à l'occasion d'un voyage de tourisme dans un Etat étranger, d'une amende forfaitaire d'un montant relativement modeste, réclamée par les autorités de cet Etat en échange de l'abandon de poursuites judiciaires dans ce même Etat, ne peut valoir reconnaissance de culpabilité d'avoir commis une infraction dans cet Etat étranger ; qu'en retenant néanmoins que le paiement fait par M. Z..., touriste français en séjour en Turquie, de la somme qui lui était réclamée par la police turque valait reconnaissance implicite de sa culpabilité, sans rechercher, comme le Fonds de garantie l'y invitait expressément, si un paiement effectué dans de telles circonstances, à une époque où M. Z... n'avait pas connaissance des conclusions de l'enquête de la police turque l'ayant finalement mis hors de cause et ayant retenu que l'accident subi par M. X... ne résultait que de l'imprudence de celui-ci, n'était pas motivé par le désir raisonnable de rentrer en France sans être inquiété en Turquie indépendamment de toute reconnaissance de culpabilité (concl. sign. le 14 avril 2008, p. 5), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale.Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour MM. Alain X... et Hillel X..., ès qualités (demandeurs au pourvoi n° E 09-15.634).
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le droit à indemnisation de Monsieur X... se trouvait réduit de 80% et de lui AVOIR alloué, compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses divers préjudices, la somme de 5.000€ ;
AUX MOTIFS QUE «l'accident dont a été victime M. Alain X... est survenu au cours d'une excursion en Turquie alors qu'il avait pris place à bord d'un véhicule automobile conduit par un autre vacancier, M. Stéphane Z... ; que M. Alain X... considère que sa chute, à l'origine des blessures graves (traumatisme crânien grave avec coma et fracture bi-malléolaire droite) qu'il a subies, est imputable au pilote qui conduisait dangereusement et qui a d'ailleurs reconnu sa responsabilité en acceptant de régler la sanction forfaitaire qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 459/1 du code pénal turc qui réprime le délit de blessures involontaires ; que le fonds de garantie pour sa part estime que seul le comportement de la victime qui aurait refusé de s'asseoir et a ainsi perdu l'équilibre est à l'origine de son dommage alors même qu'aucune procédure judiciaire n'a été mise en oeuvre à l'encontre de M. Z... et qu'il subsiste un doute sérieux sur la réalité et l'importance d'une faute pénale sanctionnée par le paiement d'avance de la somme de 346 783 000 livres turques que les autorités de ce pays ont infligée à M. Z... sur le fondement de l'article 459/1 de leur code pénal ; mais alors que M. Z... auquel il a été demandé de régler une somme d'argent pour non respect des dispositions de l'article 459/1 du code pénal turc qui vise « toute personne qui fait subir des dommages corporels (…) par imprudence ou inattention, (…) » s'est effectivement acquitté de ce paiement bien qu'il aurait pu opter pour une procédure judiciaire, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement le délit qui lui était reproché, le Fonds de Garantie ne peut en conséquence sérieusement contester l'existence d'une infraction pénale, condition préalable de la mise en oeuvre de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que s'agissant de l'éventuelle faute de la victime, des témoignages recueillis par les autorités de police turques, il s'avère que seul celui donné par le guide de l'expédition, M. Adem Y..., doit être considéré comme le plus proche de la vérité dans la mesure où, comme l'a justement relevé la Commission d'indemnisation, tant la compagne de M. Z... que celle de M. X..., peuvent avoir été tentées de donner une version des faits favorable aux intérêts de leur compagnon respectif ; qu'or M. Y..., dont la bonne foi ne peut être a priori suspectée si ce n'est à supposer, comme le laisse entendre la victime, qu'il aurait voulu lui-même, vis-à-vis de son employeur, minimiser sa propre faute qui aurait consisté à occuper une place normalement dévolue à l'un des membres du groupe dont il avait la charge, version des faits qui en l'état du dossier ne relève que de la seule hypothèse puisqu'il est constant que ledit véhicule comportait quatre places assises et que la victime aurait pu ainsi occuper celle restée libre située à l'avant droit, relate le comportement imprudent de M. X... qui, particulièrement agité, a refusé de s'asseoir malgré les rappels qui lui ont été adressés et de ce fait, dans un virage, a perdu l'équilibre et a chuté ; que la faute avérée de Monsieur X..., directement en relation avec le dommage qu'il a subi, est ainsi de nature à limiter son droit à indemnisation lequel sera en conséquence réduit de 80% ; que l'appréciation des différents préjudices éprouvés implique la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, telle que définie au dispositif de cette décision et il sera allouée à la victime, eu égard à l'importance des blessures dont elle a été atteintes, relatées par les divers documents médicaux produits aux débats et compte tenu de la limitation à son droit à indemnisation qui vient d'être retenue, une indemnité provisionnelle de 5000 euros » (arrêt attaqué, p.2, § - p.3, §1 à 5).
ALORS QU'aux termes de son témoignage, Monsieur Y... a expressément indiqué qu'«à ses (mes) côtés étaient présents quatre clients de nationalité étrangère», ce dont il résultait qu'au moment de l'accident, il y avait cinq passagers dans un véhicule dont la cour a par ailleurs expressément constaté qu'il ne comportait que quatre places assises ; qu'en omettant ce passage essentiel du témoignage du guide, dont il s'évinçait pourtant que Monsieur X... avait en réalité été contraint de rester debout, pour retenir que l'exposant aurait pu occuper la place restée libre située à l'avant droit et par suite lui imputer un «comportement imprudent» (arrêt attaqué, p.3, §2), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12340;09-15634
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-12340;09-15634


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12340
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