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03/06/2010 | FRANCE | N°09-12116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-12116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 - II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueur et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la dat

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 13 - II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueur et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application ;
Attendu, selon ces textes, que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine, n'étant pas considérés comme résidents ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Drôme a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquées aux rémunérations versées à quatre de ses salariés, du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006, par la société Pliexpress (la société), installée dans la zone franche urbaine de Valence, après que l'inspecteur chargé du recouvrement eut relevé que les deux premiers salariés embauchés par des contrats nouvelle embauche étaient non résidents, que la troisième salariée engagée au mois de mars 2006 était résidente de la zone franche urbaine mais n'était employée que par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de quatre heures par semaine de telle sorte que le quatrième salarié embauché par un contrat de travail à durée indéterminée était résident ;
Attendu que, pour annuler la mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que les critères du calcul de l'effectif d'un tiers prévu par la loi du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la période considérée auquel devait être égal le nombre des salariés concernés, étaient uniquement les conditions d'emploi, les conditions de résidence étant indifférentes, dès lors que les salariés pris en compte étaient employés ou embauchés dans des conditions conformes à celles fixées au paragraphe IV de l'article 12 de la loi de 1996 et que leur temps de travail remplissait également certaines conditions de durée ; que dès lors que la troisième salariée engagée avait un temps de travail hebdomadaire de quatre heures, son embauche ne devait pas être prise en compte, de sorte que le quatrième salarié embauché résidant en zone franche urbaine, la société remplissait les conditions du bénéfice de l'exonération ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la personne engagée au mois de mars 2006 était la troisième personne embauchée par la société depuis son installation dans cette zone de sorte que les conditions d'exonération n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Pliexpress aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pliexpress, la condamne à payer à l'URSSAF de la Drôme la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de la Drôme
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte décernée le 27 août 2007 par l'URSSAF de la DROME à la Société PLI EXPRESS et signifiée le 3 septembre 2007 pour un montant de cotisations de 15.524 € correspondant à la remise en cause de l'exonération de cotisations sociales pour l'emploi de salariés en zone franche urbaine ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 13 II de la loi du 14 novembre 1996 modifiée, dans ses versions en vigueur depuis les 19 janvier 2005 et 2 avril 2006, pour les entreprises créées ou implantées en zone franche urbaine, le maintien du bénéfice de l'exonération était subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à deux conditions alternatives, l'une prévoyant qu'à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, eux-mêmes employés dans des conditions définies par la loi et son décret d'application (nature du contrat de travail et durée minimale du temps de travail), "soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la période" ; que l'article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, également dans sa version à la date des faits, expliquait les modalités du décompte du nombre de ces salariés ; qu'il en résultait que les critères du calcul de cet effectif d'un tiers étaient uniquement les conditions d'emploi, les conditions de résidence étant indifférentes, dès lors que les salariés pris en compte étaient employés ou embauchés dans des conditions conformes à celles fixée au paragraphe IV de l'article 12 de la loi de 1996 (nature du contrat de travail) et que leur temps de travail remplissait également certaines conditions de durée ; qu'en l'espèce, la Société avait procédé aux nouvelles embauches suivantes, depuis son installation en zone franche urbaine en 2006 :
– celles de Messieurs Alain X... le 3 janvier 2006 et Christophe Y... le 1er février 2006 qui devaient être décomptés dans le nombre des salariés au sens de l'article 10 du décret de 2004 même s'ils résidaient hors zone franche urbaine ;
– celle de Madame Yesim Z..., épouse A... en mars 2006 ;
– celle de Monsieur Kaïs B... embauché à temps plein à compter du 3 octobre 2006 ;
que si le contrôleur de l'URSSAF n'avait pas disposé des justificatifs du lieu de résidence de ce dernier en zone franche urbaine, ceux-ci avaient été finalement communiqués par l'employeur en juin 2007 et que ce point, détaillé par le premier juge, ne faisait plus litige ; qu'en intégrant dans le calcul de la fraction du tiers à la date de l'embauche de Monsieur B..., sous le seul visa du I de l'article 13 de la loi de 1996 ("le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche…"), la salariée embauchée en mars 2006 au seul motif qu'il s'agissait d'une salariée supplémentaire employée sur le site de l'entreprise elle-même implantée en zone franche urbaine, l'URSSAF avait ajouté une condition aux dispositions légales et réglementaires d'exonération des cotisations litigieuses ; qu'en effet, il résultait de la combinaison des textes en exergue que cette employée n'avait pas à être prise en compte dans le calcul de l'effectif servant à déterminer la condition du tiers puisque, même si elle résidait en zone franche urbaine, son temps de travail hebdomadaire de quatre heures était inférieur au seuil minimal de seize heures prévu par l'article 10-2° du décret du 17 juin 1984 ; que le jugement serait confirmé et l'URSSAF déboutée de ses prétentions ;
ALORS QU' aux termes des articles 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 dans sa rédaction alors en vigueur et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à l'exonération des cotisations patronales prévue par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine n'étant pas considérés comme résidents ; qu'en considérant que les salariés ne remplissant pas la condition de durée de travail permettant de les considérer comme résidents ne devaient pas être pris en compte dans l'appréciation de la condition de la proportion d'un tiers de salariés résidant en zone franche urbaine, pour en déduire que, dès lors que la troisième salariée engagée avait un temps de travail hebdomadaire de quatre heures, son embauche ne devait pas être prise en compte, de sorte que le quatrième salarié embauché résidant en zone franche urbaine, la Société PLI EXPRESS remplissait les conditions du bénéfice de l'exonération, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12116
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emplois dans une zone franche urbaine - Conditions - Résidence d'au moins un tiers des salariés en zone franche urbaine à la date d'effet de toute nouvelle embauche - Portée

Il résulte des articles 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors en vigueur, et 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l'employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévue par l'article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition qu'à la date d'effet de toute nouvelle embauche au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine, les salariés dont l'horaire de travail est inférieur à seize heures par semaine, n'étant pas considérés comme résidents. Doit être cassé l'arrêt qui, pour annuler la mise en demeure délivrée par l'organisme social, retient que les critères du calcul de l'effectif d'un tiers prévu par la loi du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la période concernée auquel devait être égal le nombre des salariés concernés étaient uniquement les conditions d'emploi, les conditions de résidence étaient indifférentes, dès lors que les salariés pris en compte étaient employés ou embauchés dans des conditions conformes à celles fixées au paragraphe IV de l'article 12 de la loi de 1996 et que leur temps de travail remplissait également certaines conditions de durée


Références :

article 13-II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

article 10 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-12116, Bull. civ. 2010, II, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, II, n° 106

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12116
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