La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2010 | FRANCE | N°09-82013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2010, 09-82013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
X...
Xavier,-

A...
Alain,-

Z...
Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2008, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, démarchage financier illégal, abus de confiance, obtention frauduleuse d'allocations indues et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour complicitÃ

© d'escroquerie en bande organisée en récidive et recel, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
X...
Xavier,-

A...
Alain,-

Z...
Brigitte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2008, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, démarchage financier illégal, abus de confiance, obtention frauduleuse d'allocations indues et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour complicité d'escroquerie en bande organisée en récidive et recel, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la troisième, pour escroquerie en bande organisée et démarchage financier illégal, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain
A...
, pris de la violation des articles 1er du décret n° 2006-15 du 5 janvier 2006 portant publication de la Convention d'entraide, conformément à l'article 34 du Traité de l'Union européenne relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, 2 et 5 de ladite Convention, 551 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt se présente comme contradictoire à signifier à l'égard d'Alain
A...
, au vu d'une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception qui aurait été délivrée à Alain
A...
;

" alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'Alain
A...
a été convoqué par lettre recommandée en vertu de l'article 52 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que, cependant, l'article 52 de la Convention d'application de l'accord de Schengen a été abrogé par l'article 2 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, applicable dans les rapports entre la France et l'Espagne, depuis le décret de publication du 5 janvier 2006 ; que, désormais, l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, prévoit que, si l'envoi de pièces peut avoir lieu par voie postale, l'envoi des pièces doit avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat requis, si les règles de procédure applicables de l'Etat membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par voie postale ; que, dès lors que les citations doivent en principe être transmises par exploit d'huissier en vertu de l'article 551 du code de procédure pénale, l'utilisation de la voie postale ne pouvait suffire pour convoquer Alain
A...
; que l'irrégularité de la citation doit entraîner en nullité de l'arrêt de la cour d'appel " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain
A...
, demeurant en Espagne, a reçu le 4 juin 2008, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le procureur général, la citation à comparaître le 10 octobre 2008 devant la cour d'appel de Colmar ;

Attendu que, dès lors que l'envoi direct des pièces de procédure par voie postale est conforme aux prévisions de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne qui s'est substitué le 5 janvier 2006 à l'article 52 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, c'est à bon droit que les juges se sont estimés valablement saisis par la citation et ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de ce prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Xavier
X...
, pris de la violation des articles 111-4 et 324-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Xavier
X...
s'était rendu coupable de blanchiment ;

" aux motifs que Xavier
X...
s'est rendu coupable de blanchiment en souscrivant pour 76 224, 51 euros à l'augmentation de capital de la Société parisienne de gestion de patrimoine avec des fonds provenant directement ou indirectement de la société britannique JVC dont il assurait la gestion de fait et dont les avoirs bancaires étaient constitués du produit des détournements de fonds remis par les adhérents victimes d'escroqueries commis en bande organisée ;

" alors que l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal n'est pas applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ; que, dès lors, en considérant que Xavier
X...
s'était rendu coupable de blanchiment en souscrivant à l'augmentation de capital d'une société dont les avoirs bancaires étaient constitués du produit des infractions dont elle l'avait par ailleurs déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Attendu que le moyen est inopérant, l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal étant applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Xavier
X...
, pris de la violation de l'article L. 365-1 du code du travail, devenu l'article L. 5429-1 du même code, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que Xavier
X...
s'était rendu coupable de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;

" aux motifs que Xavier
X...
doit également répondre de la prévention de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi au préjudice des Assedics d'Eure-et-Loir pour un montant de l'ordre de 20 045 euros ; qu'en effet, l'information a permis d'établir que Xavier
X...
a perçu en 2001 des indemnités journalières de 67, 23 euros et du 27 mars 2001 au 8 janvier 2002, un montant global de 20 045, 26 euros d'indemnités de chômage des Assedics d'Eure-et-Loir alors que, concomitamment, il bénéficiait de substantiels revenus tirés de son activité de dirigeant de fait des sociétés ou d'associations ; qu'il n'a pu obtenir ces allocations destinées aux salariés privés d'emploi que sur la foi de fausses déclarations ;

" 1°) alors que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en supposant que c'était sur la foi de fausses déclarations que Xavier
X...
avait obtenu des indemnité de chômage, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de motifs ;

" 2°) alors en tout état de cause que seul est incompatible avec la qualité de demandeur d'emploi l'exercice d'une activité qui met celui qui s'y livre dans l'impossibilité d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi ; qu'en se fondant, pour dire que Xavier
X...
avait indûment perçu des allocations de chômage, sur la circonstance, inopérante, qu'il bénéficiait de revenus substantiels tirés de son activité de dirigeant de fait de sociétés ou d'associations au lieu de rechercher si l'exercice de cette activité de dirigeant de fait lui permettait ou non d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Xavier
X...
, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Xavier
X...
à payer à Sylvain
B...
la somme de 30 489, 80 euros en réparation de son préjudice matériel ;

" aux motifs adoptés qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 30 489, 80 euros la somme à allouer à Sylvain
B...
en réparation de son préjudice matériel ;

" et aux motifs propres que Sylvain
B...
demande la confirmation du jugement entrepris statuant à son égard sur l'action civile ; que le premier juge, en regard des éléments établis par l'information, a fait une juste évaluation des préjudices subis par cette partie civile ;

" alors que la réparation du dommage causé par une infraction doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'en fixant à la somme de 30 489, 80 euros le montant du préjudice matériel subi par Sylvain
B...
tout en constatant par ailleurs que la somme de 30 489, 80 euros qu'il avait remise à Xavier
X...
afin que celui-ci achète pour son compte des actions d'une société espagnole avait effectivement étéaffectée à cette destination à hauteur de 743, 95 euros, ce dont il résultait que le détournement s'élevait à la somme de 29 745, 85 euros, de sorte que l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel résultant de ce détournement ne pouvait excéder cette dernière somme, sauf à créer un profit au bénéficie de la victime, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain
A...
, pris de la violation des articles 121-6 , 121-7 et 313-1, 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain
A...
coupable de complicité et de recel d'escroquerie, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser les victimes, d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation et de fixer son domicile en France métropolitaine et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que Xavier
X...
était le dirigeant de droit ou de fait des associations et sociétés créées ; qu'il était également l'organisateur de réunions tenues dans des hôtels prestigieux au cours desquelles était recueillie l'épargne d'investisseurs privés, trompés par l'apparence d'une structure juridique élaborée et complexe, aux ramifications internationales, au sein de laquelle n'était déployée aucune activité réelle, un prétendu partenariat avec de grandes banques suisses, des avocats internationaux et un gestionnaire de fortune réputé, cette mise en scène étant destinée à s'accaparer l'épargne des victimes ; que Xavier
X...
a déclaré, lors de son interrogatoire de première comparution s'être livré au démarchage de produits financiers après avoir consulté Alain
A...
qui lui a indiqué qu'il n'existait aucun obstacle à cette activité ; qu'Alain
A...
a procédé au montage juridique des différentes sociétés du groupe Xavier
X...
en sachant que cette organisation était destinée à réaliser des escroqueries ; qu'il reconnaissait devant le juge d'instruction qu'il savait que ces sociétés (Finance Corporation Limited, SIC, EPC Limited, ECI, Soged Limited entre autres) n'avaient ni capital ni personnel, ajoutant que Xavier
X...
lui avait demandé de créer des sociétés anglaises car c'était « plus prestigieux et plus stylé » ; que Xavier
X...
désignait Alain
A...
comme celui qui l'avait aidé ou ayant même effectué le montage juridique de l'organisation ; que, selon Xavier
X...
, Alain
A...
avait perçu entre 76 224 euros et 91 469 euros d'honoraires pour ses prestations ; que la culpabilité du prévenu pour le délit de complicité d'escroquerie en bande organisée est ainsi suffisamment caractérisée, si bien que le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard ; que, par ailleurs, l'information a permis de démontrer qu'Alain
A...
avait bénéficié d'un montant de 9 329, 88 euros débité d'un compte UBS ouvert au nom d'une société internationale Service Corporation dont Xavier
X...
était dirigeant ; qu'Alain
A...
, qui a reçu ces sommes en toute connaissance de cause, doit par suite être reconnu coupable du délit de recel d'escroquerie en bande organisée qui lui est également reproché ;

" 1) alors que, pour caractériser la complicité, il appartient aux juges de constater l'existence d'une aide ou assistance à la commission de l'infraction, d'une provocation ou incitation à commettre une infraction ; qu'en constatant qu'Alain
A...
avait créé des sociétés en sachant qu'elles étaient destinées à réaliser des escroqueries, alors qu'elle n'a pas précisé en quoi ces sociétés avaient été effectivement utilisées par Xavier
X...
pour commettre les escroqueries, la cour d'appel n'a pu caractériser l'existence d'un acte de complicité ayant participé à la commission de l'infraction ;

" 2) alors que la complicité par aide ou assistance suppose une intention de s'associer à une infraction en connaissance de son caractère délictueux ou criminel ; que cette intention doit exister au moment de l'acte constitutif de l'aide ou de l'assistance à la commission de l'infraction ; que la cour d'appel considère qu'Alain
A...
savait que ses montages de sociétés devaient servir à des escroqueries, aux motifs qu'il avait créé des sociétés sans capital ni personnel, alors que ce ne sont pas les modalités de constitution des sociétés qui permettent d'apprécier leur finalité mais leur fonctionnement effectif et alors que le fait d'avoir su, nécessairement ultérieurement, que ses sociétés n'avaient pas de personnel, n'était pas de nature à établir la connaissance de la finalité de l'aide ou de l'assistance au moment où elle était apportée ; que, dès lors, en se contentant de constater qu'Alain
A...
avait monté ces sociétés sans capital, ni personnel, sans dire si une telle pratique était illégale, ce qui n'est pas le cas en France, et sans constater de faits établissant sa connaissance effective de la finalité de ces sociétés au moment de leur création, ni même qu'elles avaient effectivement été utilisées aux fins de commettre les escroqueries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3) alors que, pour caractériser le recel, il appartient aux juges du fond de constater la connaissance de l'origine du bien recelé ; que, faute d'avoir établi qu'Alain
A...
savait que les sociétés qu'il avait créées servaient à commettre des escroqueries et faute d'avoir même constaté qu'Alain
A...
avait créé la société internationale Service Corporation dont provenaient les fonds qu'il aurait perçus ou qu'il savait qu'elle servait à détourner des fonds, la cour d'appel n'a pu caractériser le recel de fonds provenant d'une escroquerie à son encontre " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Brigitte
Z...
, pris de la violation des articles 313-1, 313-2, 5°, du code pénal, L. 353-1 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte
Z...
coupable d'escroquerie en bande organisée et de démarchage en vue de propositions de placements de fonds par une personne n'agissant pas pour le compte d'un établissement de crédit ;

" aux motifs que Brigitte
Z...
, qui est poursuivie pour escroquerie en bande organisée et pour l'exercice illicite de démarchage financier dans les mêmes termes que Xavier
X...
, fait plaider sa relaxe en soutenant qu'étant âgée à l'époque des faits de 21 ans, sans aucune expérience dans la vie des affaires, elle a été elle-même abusée par Xavier
X...
avec lequel elle a entretenu une relation amoureuse ; que, si les circonstances évoquées par la prévenue peuvent expliquer que, dans un premier temps, elle ait pu croire à la régularité des opérations conduites par Xavier
X...
, elle n'a pu cependant rester dans l'ignorance du caractère frauduleux des entreprises menées par celui-ci alors qu'elle a collaboré avec celui-ci depuis 2000 et jusqu'au 17 janvier 2002 ; qu'au demeurant, elle a reconnu que la société IVC dont elle était gérante en droit, constituait une coquille vide dont le véritable dirigeant était Xavier
X...
; que, prenant conscience progressivement de la légalité douteuse des entreprises de Xavier
X...
, elle avait elle-même décidé de créer en France une filiale de la société britannique ISC Ltd sous la forme d'une société à responsabilité limitée dénommée Sic Alliance Stratégie et reconnaissait que celle-ci exerçait une activité de démarchage sans aucun agrément ; que, dès lors, Brigitte
Z...
, qui assumait avec Xavier
X...
et M.
C...
les réunions organisées dans les différends hôtels pour inspirer confiance et déterminer les adhérents à remettre des fonds en les persuadant de placements imaginaires pour leur plus grande part et de rendements mirifiques, également imaginaires, s'est rendue coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ;

" 1°) alors que la déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur une considération hypothétique ; qu'en affirmant que Brigitte
Z...
n'avait pu rester dans l'ignorance du caractère frauduleux des entreprises menées par Xavier
X...
dès lors qu'elle avait collaboré avec celui-ci entre 2000 et le 17 janvier 2002, la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

" 2°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en ajoutant que Brigitte
Z...
avait progressivement pris conscience de la légalité douteuse des entreprises de Xavier
X...
sans constater que cette prétendue prise de conscience avait débuté alors qu'elle continuait de participer aux réunions incriminées, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Brigitte
Z...
, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brigitte
Z...
, solidairement avec trois coprévenus, à indemniser vingt parties civiles ;

" aux motifs que les indemnités allouées par le premier juge aux parties civiles réparent justement, au regard des éléments de l'information, le préjudice qu'elles ont subi ;

" alors que, dès lors qu'elle admettait que « dans un premier temps », Brigitte
Z...
avait « pu croire à la régularité des opérations conduites par Xavier
X...
», la cour d'appel, en la condamnant néanmoins, solidairement, notamment, avec Xavier
X...
, à indemniser les vingt parties civiles qui auraient été victimes de l'escroquerie poursuivie sans constater que ces vingt personnes avaient remis des fonds à un moment Brigitte
Z...
n'aurait plus, selon ses constatations, été « dans l'ignorance du caractère frauduleux des entreprises menées par Xavier
X...
», n'a pas donné une base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié la décision condamnant solidairement ces derniers à verser aux parties civiles les indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Xavier
X...
, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne que, sur l'action publique concernant Xavier
X...
, la cour confirme le jugement entrepris, puis qu'elle évoque sur les chefs de prévention sur lesquels le tribunal a omis de statuer et déclare Xavier
X...
coupable de ces trois délits et, enfin, qu'elle infirme le jugement entrepris sur la peine ;

" 1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en évoquant le fond et en déclarant Xavier
X...
coupable des trois délits sur lesquels le tribunal avait, selon elle, omis de statuer après avoir pourtant confirmé le jugement entrepris, la cour d'appel s'est contredite ;

" 2°) alors que la cour d'appel s'est à nouveau contredite en infirmant le jugement entrepris sur la peine après avoir confirmé cette décision sans restriction " ;

Attendu que c'est par des énonciations exemptes de toute contradiction que la cour d'appel, évoquant, a examiné les infractions reprochées à Xavier
X...
sur lesquelles le tribunal avait omis de statuer et a déclaré le prévenu coupable de ces infractions après avoir confirmé les déclarations de culpabilité des premiers juges, puis prononcé sur la peine ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Xavier
X...
et Alain
A...
devront payer chacun à Frédéric
D...
au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82013
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Prévenu domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Modalités - Détermination

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu domicilié dans un Etat de l'Union européenne - Condition

A fait une exacte application de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, la cour d'appel qui a statué, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'un prévenu, absent à l'audience, demeurant en Espagne, lequel avait reçu, par la voie postale, ainsi qu'en atteste la signature de l'avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le procureur général, la citation à comparaître


Références :

article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-82013, Bull. crim. criminel 2010, n° 99
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2010, n° 99

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Nocquet
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award