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02/06/2010 | FRANCE | N°09-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2010, 09-11983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le projet définitif de la SCCV Riou prévoyait une distance de 1,90 mètre entre la limite séparative des fonds et l'extrémité du balcon situé sur la façade du bâtiment de M. X... et relevé que celui-ci ne justifiait pas que la distance de 1,90 mètre aurait été méconnue par la construction réalisée sur la base du permis de construire modificatif du 11 décembre 2007, la cour d'appel, qui a r

etenu à bon droit que l'article 678 du code civil ne saurait créer une servitud...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le projet définitif de la SCCV Riou prévoyait une distance de 1,90 mètre entre la limite séparative des fonds et l'extrémité du balcon situé sur la façade du bâtiment de M. X... et relevé que celui-ci ne justifiait pas que la distance de 1,90 mètre aurait été méconnue par la construction réalisée sur la base du permis de construire modificatif du 11 décembre 2007, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'article 678 du code civil ne saurait créer une servitude "non aedificandi" d'une largeur de 1,90 mètre sur toute la longueur du bâtiment au seul prétexte que l'ouverture pratiquée constituerait une servitude de vue imposée au fonds voisin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS .
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCCV Riou la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir interdire à la Société RIOU de réaliser toute construction en deçà d'une distance de 1,90 mètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est fait dans l'immeuble lui appartenant, permettant une vue droite sur le fonds appartenant à la Société RIOU ;
AUX MOTIFS QUE la Société RIOU fait valoir, à titre subsidiaire, que le projet modificatif du 11 décembre 2007 a respecté les distances prescrites par l'article 679 du Code civil, puisque le seul ouvrage situé en face de l'ouverture est un balcon, implanté à plus de 1,90 mètre de l'ouverture et que la distance latérale de 0,60 mètre est respectée, puisque le côté droit de l'ouverture de Monsieur X... est à 0,68 mètre de la façade et qu'aucune construction n'est édifiée du côté gauche de la fenêtre de Monsieur X... ; qu'elle s'oppose à ce que le retrait d'1,90 mètre soit imposé d'un bout à l'autre du bâtiment, soit sur une longueur de près de 15 mètres, ce que les articles 678 et 680 du Code civil n'ont nullement prévu ; que la Cour rappelle que les distances prévues par les articles 678 et 679 du Code civil sont déterminantes de la régularité des ouvertures pratiquées (soit 1,90 mètre pour les vues directes ou 0,60 mètre pour les vues obliques) ; que toutefois, l'article 678 du Code civil ne saurait créer une servitude « non aedificandi » d'une largeur de 1,90 mètre sur toute la longueur du bâtiment, au seul prétexte que l'ouverture pratiquée dans ce mur constituerait une servitude de vue imposée au fonds voisin ; que le Tribunal a fait une exacte application du texte précité en considérant que la construction projetée ne devait pas se trouver à moins d'1,90 mètre face à l'ouverture ; que Monsieur X... ne justifie pas que cette distance aurait été méconnue par la construction finalement réalisée, sur la base du permis de construire modificatif du 11 décembre 2007 ; que cependant, le Tribunal ne pouvait interdire toute construction à moins de 0,60 mètres sur les côtés (article 679 du Code civil), dès lors qu'il venait de reconnaître l'existence d'une servitude de vue droite car une vue ne peut être à la fois droite et oblique ;
ALORS QUE le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de constructions qui, en un endroit, se trouverait à moins dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite ; qu'en affirmant cependant que la distance protégée devait se comprendre comme étant simplement celle se trouvant « face à l'ouverture », la Cour d'appel a violé les articles 678 et 680 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11983
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2010, pourvoi n°09-11983


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11983
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