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01/06/2010 | FRANCE | N°08-21526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 08-21526


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans adopter le motif critiqué, apprécié les troubles de jouissance subis par les époux X... qu'elle a souverainement évalués ; <

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que, abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, sans adopter le motif critiqué, apprécié les troubles de jouissance subis par les époux X... qu'elle a souverainement évalués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 octobre 2008), que le 3 octobre 2005, M. et Mme X..., preneurs d'une exploitation agricole, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande dirigée à l'encontre de M. Y..., bailleur, tendant à la remise en état des lieux loués ;

Attendu que pour rejeter leur demande en ce qu'elle concernait les eaux usées, l'arrêt retient que des travaux d'assainissement en 2005 ont été mis en place, remédiant à ce problème ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir qu'il résultait du constat dressé le 19 septembre 2007 par un huissier de justice, que des eaux usées se déversaient sur la parcelle ZB 17 A par la canalisation litigieuse, ces eaux générant de la mousse et imprégnant le sol alentour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à la remise en état des lieux en ce qui concerne les eaux usées, l'arrêt rendu le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que Monsieur A... soit condamné sous astreinte à remettre les lieux en état, tant en ce qui concerne les eaux usées, la clôture de la cour, la toiture de la porcherie, les installations électriques, les parcelles encombrées de gravats et de matériaux de démolition, les portes d'étables, portails et planchers de granges, les saules et la clôture les séparant de la parcelle voisine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des troubles de jouissance multiples invoquées par les époux X..., il y a lieu d'observer que l'expert judiciaire Monsieur Michel B... a procédé à une visite détaillée des lieux litigieux et a, après avoir recueilli les dires des parties, donné un avis circonstancié sur la réalité des troubles invoquées et sur leur importance ; qu'au vu de ces constatations et après avoir pris en compte le contexte du présent litige, les premiers juges ont, par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, évalué les troubles de jouissance subis par les époux X... à un total de 1.300 € ; que cette évaluation apparaît raisonnable et justifiée (arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la question de la toiture de la porcherie, Monsieur A... a, ce qu'indique l'expert, « remplacé les tuiles cassées sur les bords des versants ouest et est par des tôles » ; que le coût de reprise à neuf serait de 6.700 € (évaluation 1999) et que dès lors, Monsieur B... a pu valablement et raisonnablement considérer que le coût d'une réfection paraissait disproportionnée par rapport au montant du loyer ; que si une augmentation devait en effet être prévue pour tenir compte d'une telle remise à neuf, il y a fort à parier que Monsieur et Madame X... s'y opposeraient à tout coup ; que dès lors, il y a lieu d'homologuer sur ce point encore les conclusions de l'expert agricole qui a pu mesurer l'impact d'une telle mesure, par ailleurs rendue inopportune par les reprises même de consolidation déjà entreprise ; que des travaux d'assainissement en 2005 ont été mis en place, remédiant au problème des eaux usées (jugement pp. 8-9) ;

ALORS, d'une part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que les lieux et éléments dégradés soient remis en état par Monsieur A..., sans motiver en aucune manière cette décision, à l'exception de la question de la remise en état de la toiture de la porcherie et de celle du déversement des eaux usées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant par motifs adoptés qu'il n'y avait pas lieu de condamner Monsieur A... sous astreinte à remettre à neuf la toiture de la porcherie, au motif que cette réparation générerait une augmentation de loyers et qu'il « y a fort à parier que Monsieur et Madame X... s'y opposeraient à tout coup », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique et a violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;

ALORS, enfin, QUE dans leurs conclusions d'appel (déposées le 5 août 2008, p. 10 in fine), Monsieur et Madame X... invoquaient le constat d'huissier établi le 19 septembre 2007 par Maître C..., huissier de justice, qui relevait que des eaux usées se déversaient sur la parcelle ZB 17 A par la canalisation litigieuse, ces eaux générant de la mousse et imprégnant le sol alentour ; qu'en affirmant, par adoption des motifs du jugement, que « des travaux d'assainissement en 2005 ont été mis en place remédiant à ce problème » sans répondre aux écritures de Monsieur et Madame X... faisant valoir que, deux ans plus tard, le problème de déversement des eaux usées persistait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à ce que Monsieur A... soit condamné à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par les preneurs (arrêt p.4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'y a pas lieu, afin de ne pas envenimer leurs relations contractuelles, d'y ajouter de quelconques dommages et intérêts (jugement p. 9) ;

ALORS QUE la victime d'une inexécution contractuelle a droit à la réparation intégrale de son dommage ; qu'en déboutant Monsieur et Madame X..., preneurs, de leur demande tendant à la réparation du préjudice de jouissance né des inexécutions contractuelles imputables à Monsieur A..., bailleur, au motif inopérant qu'il y avait lieu de « ne pas envenimer leurs relations contractuelles », la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21526
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°08-21526


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21526
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