LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Hamed X...
Y..., né en Algérie en 1966, s'est vu délivrer un certificat de nationalité française, comme né d'un grand-père français, Ahmed Y... ; que le ministère public l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance pour faire constater son extranéité mettant en cause les copies d'actes d'état produites ;
Attendu que M. Hamed X...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2009), d'avoir annulé le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur lui la charge de la preuve de sa filiation dont découlait la qualité de français, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que, si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu
titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute sa force probante ; que le ministère public ayant établi l'incohérence des copies produites qui ne pouvaient pas être considérées comme actes d'état civil faisant foi, la cour d'appel en a justement déduit qu'il appartenait à M. Y... de prouver qu'il était français à un autre titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hamed X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Yamed X...
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé le certificat de nationalité française délivré à M. Hamed X...
Y... le 22 mars 2003, D'AVOIR constaté l'extranéité de ce dernier et D'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil.
AUX MOTIFS QUE, compte tenu des incohérences des copies d'actes d'état civil qu'il produit, qui ne font pas foi au regard des exigences de l'article 47 du code civil, M. Hamed X...
Y... ne justifie pas du lien de filiation entre son père et M. Ahmed Y..., citoyen français ;
ALORS QUE, en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française régulièrement délivré ; que, dès lors, en faisant peser sur M. Hamed X...
Y..., dont il était constant qu'il était titulaire d'un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa filiation dont découlait sa qualité de Français, la cour d'appel a violé l'article30, alinéa 2, du code civil.