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27/05/2010 | FRANCE | N°09-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-11140


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le receveur principal des impôts de Montpellier Sud, créancier de M. X..., a assigné celui-ci et son ex-épouse, Mme Y..., en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble ainsi qu'en licitation de ce bien ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble ;

Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise, particulièrement précis et dÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le receveur principal des impôts de Montpellier Sud, créancier de M. X..., a assigné celui-ci et son ex-épouse, Mme Y..., en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble ainsi qu'en licitation de ce bien ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble ;

Attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise, particulièrement précis et détaillé sur les caractéristiques du terrain et de l'immeuble y étant édifié, concluait à l'impossibilité tant d'un partage en nature en raison de la configuration du terrain, que de toute construction sur la première partie du terrain compte tenu de son étroitesse et des contraintes légales de construction, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, a souverainement estimé que l'immeuble n'était pas commodément partageable en nature ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la liquidation et le partage aux formes de droit de l'indivision existant entre les époux X...- Y... sur le bien situé au... à Saint-Jean de Védas référencé au cadastre sous le numéro ... et pour ce faire ordonné la vente sur licitation de l'immeuble à la barre du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en un seul lot sur la base d'une mise à prix fixée à la somme de100. 000 €,

AUX MOTIFS QUE le premier juge a déjà commis M. le président de la chambre des notaires de l'HERAULT ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de cette indivision ; que dans sa décision du 14 septembre 2007 le conseiller de la mise en état avait relevé qu'une expertise avait déjà été ordonnée le 28 février 2005 en première instance pour évaluer et déterminer si le bien immobilier situé au... à SAINT JEAN DE VEDAS (34) cadastré section AH n° 44 était partageable en nature mais qu'en l'absence de consignation par Mme Y... épouse A..., cette mesure était devenue caduque ; que plus de trois ans après cette première désignation et l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision existant entre les ex-époux X... et Y... et plus de six ans après l'assignation délivrée par le receveur divisionnaire des impôts de MONTPELLIER SUD dont la première décision rappelle qu'il est créancier suivant titre de M. X... pour une somme en principale de 341. 404, 40 € et alors que ce dernier réside toujours... à SAINT JEAN DE VEDAS (34) les ex-époux renouvellent une demande d'expertise en critiquant les opérations et le rapport d'expertise de M. B... ; qu'au soutien de sa demande de complément d'expertise Marie-Thérèse Y... épouse A... qui n'a pas assisté, malgré convocation régulière aux opérations d'expertise ne craint pas de critiquer ces dernières sur la base d'approximations ne serait-ce que lorsqu'elle conclut " qu'il semblerait que l'expert n'ait procédé à aucune vérification personnelle et s'en soit tenu aux seules informations verbales obtenues auprès de la mairie de Saint Jean de Védas " ; qu'en outre il conviendrait de préciser en quoi l'obtention de renseignements par la " voie verbale " pourrait nuire à la régularité des opérations d'expertise, Marie-Thérèse Y... épouse A... conclut en regrettant " que les dimensions de la parcelle ne soient pas fournie " ; qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert, qui précise la superficie de la parcelle en son rapport, lui a réclame en vain les plans de la maison du... à SAINT JEAN DE VEDAS ; que le rapport d'expertise judiciaire, particulièrement précis et détaillé sur les caractéristiques du terrain et de l'immeuble y étant édifié (trois pages du rapport y étant consacrées) et qui reproduit en annexe un extrait du plan cadastral, caractérise que la configuration du terrain, l'accès à la construction se faisant par la rue sur une partie du terrain relativement étroite et malgré une certaine importance, rend impossible tout partage en nature car l'accès à la villa actuelle ne serait plus possible et que toute construction sur la première partie du terrain n'est pas possible en raison de son étroitesse et des contraintes légales de construction ; qu'un partage en nature avec possibilité d'une nouvelle construction suppose la destruction de l'ensemble immobilier déjà présent ; qu'au vu de ces éléments il y a lieu de rejeter les demandes de complément d'expertise et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle ordonne, en l'absence de partage en nature possible, la vente sur licitation de l'immeuble sus désigné a la barre du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en un seul lot sur la base d'une mise à prix fixée à la somme de 100. 000 € ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la licitation ne doit être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi et que l'incommodité du partage ne se réduit pas à l'impossibilité absolue d'y procéder ; qu'en se fondant sur l'impossibilité en cas de partage d'accéder à la villa actuelle cependant, ainsi que Mme A... et M. X... l'exposaient, que l'institution d'une servitude de passage de trois ou 4 mètres d'assiette sur la parcelle à détacher, qui recueillait l'accord de ces deniers, était de nature à assurer la desserte de la construction existante, la cour d'appel a violé les articles 626 et 627 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'incommodité d'un partage ne résulte pas de ce que les lots ne sont pas de valeur égale, le juge ayant la possibilité d'imposer une soulte à la partie favorisée ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était tenue par les conclusions de Mme A..., si le partage en nature de la parcelle ..., en deux parcelles d'inégales superficies n'était pas compatible avec les droits de chacun des co-indivisaires et ne pouvait se justifier au besoin par le versement d'une soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 et 827 du code civil,

ALORS ENFIN QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en relevant que selon le rapport d'expertise, établi à partir d'un seul extrait du plan cadastral, le partage en nature avec possibilité d'une nouvelle construction suppose la destruction de l'ensemble immobilier sans examiner le plan local d'urbanisme produit par Mme A... et M. X... duquel il résulte que la zone 2Aub1 sur laquelle figure la parcelle ... est constructible, que l'assiette du terrain est de 1. 250 m2 et le coefficient d'occupation des sols fixé à 0, 30 de sorte que le détachement d'une parcelle de 30 m en bordure de voirie sur 60 m soit une surface de 1. 800 m2 permet la création d'un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11140
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-11140


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11140
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