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26/05/2010 | FRANCE | N°09-67038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-67038


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la demande en justice ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 1999 avait interrompu le délai de prescription, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la demande en justice du 28 mai 1998 avait interrompu le délai de prescription, le mo

yen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre p...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la demande en justice ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance du 19 mars 1999 avait interrompu le délai de prescription, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la demande en justice du 28 mai 1998 avait interrompu le délai de prescription, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la terrasse du 6e étage était découpée en deux parties, la plus grande partie commune, recouverte de gravillons, et la plus petite à usage privatif sur laquelle était édifiée une véranda, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les actions en suppression de travaux non-autorisés affectant les parties communes étaient soumises à la prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure ou aucune appropriation de partie commune n'avait été effectuée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 48-50 rue Rouelle 75015 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 48-50 rue Rouelle 75015 Paris à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 48-50 rue Rouelle 75015 Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Sis 48-50 rue Rouelle 75015 Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 48 / 50, rue Rouelle, 75015 Paris, tendant à l'obturation, par M. et Mme Benoît X..., de la trémie construite entre les lots de copropriété n° 94 et 98 ;
Aux motifs propres que « la trémie a été percée par les époux A...pour rejoindre leurs deux appartements.
Il est justifié par un courrier de la SA FORBETON que les travaux ont été réalisés du 10 au 12 juillet 1989.
Les premiers juges ont justement considéré que la demande de suppression de la trémie, s'agissant d'une action personnelle était prescrite en application des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera confirmé de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « ces travaux ont été autorisés par le syndic qui n'en avait pas le pouvoir, seule l'assemblée générale des copropriétaires pouvant, aux termes de la loi du 10 juillet 1965, donner son accord pour la réalisation de travaux affectant les parties communes ; que la trémie a donc été percée sans autorisation ;
… que les époux X..., ou leurs vendeurs, ne se sont pas appropriés une partie commune mais ont exécuté des travaux affectant celle-ci ; que l'action du Syndicat tend donc non à solliciter la restitution d'une partie commune mais à faire respecter le règlement de copropriété ; qu'elle a une nature personnelle ; qu'elle est soumise à la prescription décennale prévue à l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
… que le Syndicat a demandé la suppression de la trémie par conclusions du 7 février 2006 ; que les époux X... doivent donc démontrer que le percement a été effectué avant le 7 février 1996 ;
… que l'entreprise Forbeton indique, dans un courrier du 19 juillet 1999, qu'elle a réalisé la trémie du 10 au 12 juillet 1989 conformément à un devis du 5 juin ; que ce devis correspond effectivement à la découpe d'une ouverture permettant la réalisation d'une trémie dans les appartements de Monsieur et Madame A...;
… que le courrier de l'entreprise Forbeton constitue une pièce suffisante permettant de retenir que la trémie a été réalisée le 12 juillet 1989 ;
… qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription, la demande du SDC est donc irrecevable » ;
Alors que si les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent, en principe, par un délai de dix ans, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la demande en justice ayant abouti au jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 19 mars 1999, lequel avait annulé la résolution du 2 avril 1998 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires avait habilité le nouveau syndic à agir à l'encontre des époux A..., notamment, en vue de la remise en état de la structure béton horizontale, avait interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter des travaux de percement de la trémie ; qu'en jugeant, cependant, que cette prescription était acquise et qu'elle n'avait pas été interrompue, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait exiger l'obturation de la trémie et la remise en état de la structure béton horizontale, la Cour d'appel a donc violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2241 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 48 / 50, rue Rouelle, 75015 Paris, tendant à la condamnation de M. et Mme X... à démonter la structure lourde construite sur la terrasse ;
Aux motifs que « en ce qui concerne la construction édifiée sur la terrasse, partie privative, ainsi qu'il ressort du règlement de copropriété qui mentionne deux balcons et une terrasse pour le lot 98, il ressort d'un « compte rendu de visite » de la SARL d'architecture ARCHITECTURAL du 29 septembre 2008 que la terrasse du 6ème étage est découpée en deux parties, la plus grande partie commune, recouverte de gravillons et la plus petite à usage privatif sur laquelle est édifiée une véranda, structure légère en profilés d'aluminium et carreaux de verre, implantée en retrait de plus de cinq mètres de la façade sur rue, non visible depuis la rue et fixée, au pied de la façade verticale sur les anciens murets des jardinières de la terrasse privative, sans ancrage dans le gros oeuvre et l'étanchéité de la dalle et pour la toiture sur les rives du balcon du 7ème étage et la façade de l'immeuble, de façon n'étant pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble.
L'assemblée générale du 15 juin 1988 qui avait autorisé la pose de cette véranda ayant été annulée, la véranda a donc été posée sans autorisation de la copropriété.
Les actions en suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes sont soumises à la prescription de dix ans de l'article 42 sus visé, dans la mesure où aucune appropriation de partie commune n'a été effectuée.
La véranda a été exécutée, selon courrier de la SA STAM, ayant réalisé les travaux en janvier-février 1989, soit plus de 10 ans avant la procédure de démolition lancée par la copropriété.
Cette demande étant prescrite, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne les époux X... à « démonter la structure lourde construite sur la terrasse » » ;
1. Alors que, d'une part et à titre principal, l'action tendant à la démolition d'une construction édifiée sans autorisation sur une partie commune, fût-ce sur une terrasse à jouissance et à usage privatifs, est une action réelle tendant à mettre fin à une appropriation sur cette partie commune ; qu'en l'espèce, la partie de terrasse sur laquelle les époux A..., auteurs des époux X..., avaient fait édifier leur véranda était une partie commune à jouissance privative ; qu'en jugeant que la demande visant à en obtenir la démolition n'était pas une action réelle, mais une action personnelle soumise à la prescription décennale, la Cour d'appel a donc violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, si les actions personnelles entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent, en principe, par un délai de dix ans, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la demande en justice en date du 29 mai 1998, ayant, finalement, abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2005, lequel avait annulé la résolution du 15 juin 1998 par laquelle l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé M. A...à installer à ses frais une verrière sur la terrasse, avait interrompu le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter des travaux de construction de cette verrière ; que, dès lors, en jugeant que la prescription décennale, à la supposer applicable à l'action en démolition de la véranda, était acquise, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait exiger la démolition de la structure lourde construite sur la terrasse, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2241 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67038
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-67038


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67038
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