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26/05/2010 | FRANCE | N°09-66344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-66344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1137 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société M + Développement, a assigné M. X... en paiement de marchandises, grevées d'une clause de réserve de propriété, dont une partie avait été volée après leur livraison ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Nîmes matériaux la somme principale de 18 826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de claus

e pénale, l'arrêt retient que la livraison des marchandises commandées est établie et qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1137 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes matériaux, aux droits de laquelle se trouve la société M + Développement, a assigné M. X... en paiement de marchandises, grevées d'une clause de réserve de propriété, dont une partie avait été volée après leur livraison ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Nîmes matériaux la somme principale de 18 826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale, l'arrêt retient que la livraison des marchandises commandées est établie et que M. X... ne peut contester en devoir le paiement parce qu'elles ont été volées quelques jours plus tard tandis qu'elles étaient sous sa garde et que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... qui, en qualité d'acheteur d'un bien dont la propriété était réservée, n'était tenu que d'une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société M + Développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M + Développement à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer à la société Nîmes Matériaux la somme principale de 18.826,70 euros, outre une somme de 500 euros à titre de clause pénale ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu à juste titre que la livraison des marchandises commandées sur le chantier était établie et que monsieur X... ne pouvait contester en devoir le paiement parce qu'elles ont été volées quelques jours plus tard alors qu'elles étaient sous sa garde ; que la stipulation d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur n'a pas pour effet de différer le transfert de la garde des matériaux livrés jusqu'à leur complet paiement ;
ALORS QUE lorsque la chose livrée a été vendue avec réserve de propriété, l'acquéreur, qui n'en est pas propriétaire tant que le prix n'a pas été payé et qui, jusqu'à ce moment, ne supporte donc pas la charge des risques de la chose, est seulement tenu d'apporter à la conservation de celle-ci les soins d'un bon père de famille ; qu'en se fondant, pour condamner monsieur X... à payer à son vendeur le coût des matériaux qui avaient été volés après avoir été livrés, sur la seule circonstance qu'en dépit de la stipulation d'une clause de réserve de propriété, il en avait la garde, circonstance impropre à établir que monsieur X... n'avait pas apporté à la conservation de ces matériaux tous les soins d'un bon père de famille, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision au regard de l'article 1137 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66344
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Effets - Risques - Charge

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de moyens - Acheteur - Obligation de veiller à la conservation de la chose en bon père de famille - Cas - Vente avec réserve de propriété - Chose volée après livraison

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil la cour d'appel qui condamne l'acheteur d'un bien dont la propriété est réservée à payer la chose vendue qui a été volée après la livraison sans rechercher si cet acheteur, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, avait apporté à la conservation de cette chose tous les soins d'un bon père de famille


Références :

article 1137 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 février 2009

A rapprocher :Com., 19 octobre 1982, pourvoi n° 81-10220, Bull. 1982, IV, n° 321 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-66344, Bull. civ. 2010, IV, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 101

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Potocki
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66344
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