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26/05/2010 | FRANCE | N°09-14561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-14561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 2009), que la société Fortis banque France (la banque) a pris à l'escompte une lettre de change tirée par la société MMSV sur la Société de métallerie et de tôlerie du Maine, aux droits de laquelle vient la société Alta industrie (la société), qui l'a acceptée ; que l'effet étant revenu impayé à son échéance, la banque a assigné en paiement la société SMTM, qui a invoqué la nullité de l'effet et l'extinction de son obl

igation envers le tireur ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 mars 2009), que la société Fortis banque France (la banque) a pris à l'escompte une lettre de change tirée par la société MMSV sur la Société de métallerie et de tôlerie du Maine, aux droits de laquelle vient la société Alta industrie (la société), qui l'a acceptée ; que l'effet étant revenu impayé à son échéance, la banque a assigné en paiement la société SMTM, qui a invoqué la nullité de l'effet et l'extinction de son obligation envers le tireur ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la mention de l'adresse du tireur au verso d'une lettre de change ne supplée pas à l'absence de mention de cette adresse ou d'indication du lieu de création de la lettre de change sur celle-ci ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'exige que le lieu désigné à côté du nom du tireur, qui permet de suppléer à l'absence d'indication du lieu de création de la lettre de change, figure au recto de cette dernière, et que le cachet dudit tireur, figurant au verso de la lettre de change litigieuse, permet de considérer que celle-ci a été souscrite à ladite adresse et que les prescriptions de l'article L. 511-1 du code de commerce ont été respectées, la cour d'appel a violé le texte cité ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1-I-V du code de commerce que lorsque le lieu de création n'est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ; que c'est exactement ce que la cour d'appel a retenu, que ce texte n'exige pas que l'indication de ce lieu figure au recto de la lettre de change ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Alta industrie, venant aux droits de la Société de métallerie et de tôlerie du Maine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fortis banque France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Alta industrie, venant aux droits de la Société de métallerie et de tôlerie du Maine ;
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE DE METALLERIE ET DE TOLERIE DU MAINE, aux droits de qui vient la société ALTA INDUSTRIE, à payer à la société FORTIS BANQUE FRANCE la somme de 11.110 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2006 et celle de 19,14 € au titre des frais de rejet, outre la somme de 1.500 € de frais irrépétibles et d'AVOIR débouté la SOCIETE DE METALLERIE ET DE TOLERIE DU MAINE de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour s'opposer à la demande en paiement de Fortis banque France, la société SMTM fait valoir que le titre dont se prévaut cette banque, dans lequel l'indication du lieu où la lettre est créée fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change ; qu'elle développe que non seulement la lettre de change n'indique pas le lieu de sa création ainsi que l'exige l'article L 511 -1 I. 7° du Code de commerce mais qu'elle ne peut être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur, puisqu'à côté du nom du tireur : MMSV ne figure aucune indication de lieu ; que la Fortis banque France répond que la lettre de change, dont elle est le porteur, est valable ; que la lettre de change considérée n'indique pas le lieu où elle a été créée, contrairement à ce que prévoit l'article L 511 -11.7° du Code de commerce ; que selon l'article L 511-1 V. du même code, "La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur" ; qu'aucun texte n'exige que le lieu désigné à côté du nom du tireur doit figurer au recto de la lettre de change ; qu'en l'occurrence, le tireur a apposé son cachet, comportant son adresse, et son paraphe au verso de la lettre de change litigieuse ; que par application de l'article L 511 -1 V. sus rappelé, la lettre de change en question est considérée comme souscrite dans le lieu ainsi désigné à côté du nom du tireur endosseur ; que le titre, dont Fortis banque France est le porteur, est régulier ; qu'il vaut bien comme lettre de change ; que la société SMTM soutient qu'elle est en droit de considérer que Fortis banque France est porteur de mauvaise foi, au sens de l'article L 511-12 du Code de commerce ; que Fortis banque France se défend d'avoir agi de mauvaise foi ; qu'ainsi qu'il a été dit, la lettre de change, dont Fortis banque France est le porteur, est valable ; que ce n'est donc pas sérieusement qu'au soutien de sa prétention sur la mauvaise foi du porteur, la société SMTM prétend que Fortis banque France, en sa qualité de professionnel du crédit, ne pouvait ignorer que le titre, qui lui était remis à l'escompte, ne valait pas comme lettre de change ; que c'est au moment de l'acquisition du titre par le porteur que sa prétendue mauvaise foi doit être appréciée ; qu'il est établi que la lettre de change litigieuse a été escomptée par Fortis banque France, le 26 septembre 2006 ; qu'au jour de l'escompte, le paiement de la lettre de change n'était pas contesté ; que ce n'est que lorsque cet effet est revenu impayé à son échéance du 10 décembre 2006 que la banque en cause a eu connaissance de la contestation du tirage par le tiré ; que le chèque, dont se prévaut la société SMTM pour contester le tirage de la lettre de change, a été déposé par la société MMSV le 26 décembre 2006, soit postérieurement à l'échéance de la lettre de change considérée ; qu'au jour de l'escompte, Fortis banque France ne pouvait pas savoir que sa cliente, la société MMSV, serait mise en redressement judiciaire le 20 décembre 2006 puis en liquidation judiciaire le 6 février 2007 ; que si tant est que Fortis banque France ait eu connaissance de la situation obérée de la société MMSV, cette circonstance ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi ; qu'iI n'est pas établi que la banque a, de mauvaise foi, escompté la lettre de change en sa possession ; que pour établir la mauvaise foi de la banque lors de l'acquisition de la lettre de change, ce n'est pas utilement qu'il est allégué que la banque aurait sciemment tardé à présenter le titre au paiement ou encore à en réclamer le paiement à la société SMTM par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2007 ; que la preuve n'est pas rapportée qu'en acquérant la lettre de change litigieuse, Fortis banque France a sciemment agi au détriment du tiré, la société SMTM ; que la preuve de la mauvaise foi de la banque n'étant pas rapportée, la société SMTM n'est pas fondée à lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, la société MMSV ; qu'en acceptant la lettre de change, ce qu'elle ne conteste pas, la société SMTM s'est obligée à la payer à son échéance (article L 511 -19 du Code de commerce) ; que la banque n'a pas été payée du montant de la lettre de change par elle escomptée ; que ce non-paiement ne peut lui être imputé à faute ; que la société SMTM ne peut utilement opposer à Fortis banque France, porteur de bonne foi de la lettre de change impayée à son échéance, le fait qu'elle a payé le tireur MMSV par chèque bancaire déposé le 26 décembre 2006 "afin de lui faciliter sa trésorerie" ; que la banque n'a pas à subir les conséquences de ce paiement fait à tort par la société SMTM au profit du tireur de la lettre de change ; que Fortis banque France est fondée à obtenir de la société SMTM, tiré accepteur de la lettre de change d'un montant de 11 110 euros impayée à son échéance du 10 décembre 2006, le paiement du montant de cette lettre de change avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2006 outre les frais de rejet à hauteur de 19,14 euros ; que la société SMTM sera condamnée au paiement de ces sommes ; que la société SMTM sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas fondée » ;
ALORS QUE la mention de l'adresse du tireur au verso d'une lettre de change ne supplée pas à l'absence de mention de cette adresse ou d'indication du lieu de création de la lettre de change sur celle-ci ; qu'en jugeant qu'aucun texte n'exige que le lieu désigné à côté du nom du tireur, qui permet de suppléer à l'absence d'indication du lieu de création de la lettre de change, figure au recto de cette dernière, et que le cachet dudit tireur, figurant au verso de la lettre de change litigieuse, permet de considérer que celle-ci a été souscrite à ladite adresse et que les prescriptions de l'article L. 511-1 du Code de commerce ont été respectées, la Cour d'appel a violé le texte cité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14561
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Mentions nécessaires - Lieu de sa création - Suppléance - Lieu désigné à côté du nom du tireur - Conditions - Lieu figurant au recto de la lettre de change (non)

Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 V du code de commerce que lorsque le lieu de création n'est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ; ce texte n'exige pas que l'indication de ce lieu figure au recto de la lettre de change


Références :

article L. 511-1 V du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-14561, Bull. civ. 2010, IV, n° 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 96

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: Mme Riffault-Silk
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14561
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