La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-13388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et annexes (la société GOBTP), a consenti, le 27 décembre 1990, un prêt relais à la société Fideux, aux droits de laquelle vient la société Auberfi, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la société GOBTP a obtenu en garantie, outre le privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle, la cession des loyers dus à la société propriétaire ; que c

e crédit a été remboursé, le 28 février 1992, par un second prêt intervenu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment, travaux publics et annexes (la société GOBTP), a consenti, le 27 décembre 1990, un prêt relais à la société Fideux, aux droits de laquelle vient la société Auberfi, en vue de l'acquisition d'un bien immobilier ; que la société GOBTP a obtenu en garantie, outre le privilège de prêteur de deniers et une inscription d'hypothèque conventionnelle, la cession des loyers dus à la société propriétaire ; que ce crédit a été remboursé, le 28 février 1992, par un second prêt intervenu entre les mêmes parties et aux mêmes conditions ; que la société GOBTP ayant signifié la cession des loyers à l'un des locataires, ce dernier a versé ses loyers directement à la société GOBTP, jusqu'à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 30 septembre 1999, à l'encontre de la société Auberfi, convertie en liquidation judiciaire, le 22 juin 2000, M. X... ayant été désigné d'abord représentant des créanciers, puis liquidateur ; que reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir reversé ces loyers, la société GOBTP l'a assigné en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1690, 2071, 2073 et 2075 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 ;

Attendu que pour décider que M. X... n'a pas commis de faute et rejeter les demandes de la société GOBTP, l'arrêt retient que, s'agissant de la cession d'une créance à exécution successive comme l'est celle de loyers, organisée entre l'emprunteur et le prêteur, elle ne constitue qu'une modalité, convenue entre eux, de remboursement du prêt et n'est ni constitutive d'une sûreté, ni assimilable à une saisie-attribution, que dès lors, les loyers à échoir, postérieurement à l'ouverture d'un redressement judiciaire, sont soumis aux règles de cette procédure et qu'il en résulte que les loyers du dernier trimestre 1999 ont été justement payés entre les mains des organes de la procédure, la cession de créance ne constituant pas un privilège entre les mains du prêteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession des loyers faite par la société Fideux à la société GOBTP en garantie du remboursement du prêt consenti a été signifiée au locataire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, de sorte que la société GOBTP avait la qualité de créancier nanti, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes suvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code procédure civile ;

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes de la société GOBTP, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si cette société a été remboursée du montant de son prêt relais d'un montant de 80 000 000 francs, elle restait créancière de la somme de 5 000 000 francs, qu'elle verse aux débats des justificatifs de la perception des loyers de la part des locataires pour les années 1997 à 1999, pour des montants supérieurs à 5 000 000 francs et qu'elle a reçu par ailleurs la somme de 5 950 000 euros de M. X..., ès qualités, à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué, de sorte que, même si la société GOBTP est fondée à soutenir que la cession des loyers ne pouvait être affectée par l'ouverture de la procédure collective, l'action dirigée contre le liquidateur judiciaire ne saurait aboutir, aucune faute causale ne pouvant lui être reprochée, cette société ayant été pleinement garantie de ses droits de créancier hypothécaire et de bénéficiaire de cession de loyers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société GOBTP soutenait que sa créance avait été admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire de la société Auberfi pour un montant de 107 884 094 francs (16 446 824,11 euros), déduction faite des loyers perçus à la date de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société GOBTP la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes - GOBTP.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'efficacité de la cession de loyers à titre de garantie et la faute du liquidateur)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 juillet 2006, en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner Maître X... à lui payer la somme de 458.789,79 € assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par ce dernier et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de son appel le GOBTP soutient que l'administrateur judiciaire ne devait pas être destinataire des loyers, en réalité ceux du dernier trimestre 1999, puisqu'il s'agissait d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire qui n'était jamais entrée dans le patrimoine de la société AUBERFI, du fait de la cession de créance instituée entre la société FIDEUX et le GOBTP en garantie du remboursement du prêt consenti ; que c'est donc de manière fautive qu'il en retient le versement entre ses mains ; que pour s'y opposer, M. X... fait valoir que le loyer du quatrième trimestre 1999 a été payé après l'ouverture de la procédure, qu'il a été payé entre les mains de l'administrateur judiciaire de la société AUBERFI et non les siennes, qu'il n'avait pas connaissance d'une cession de ces loyers qui lui est inopposable ainsi qu'à la société AUBERFI et qu'il a réglé les dépenses relatives à l'immeuble conformément aux dispositions de l'article L.621-32 du Code de commerce ; que la cession des loyers faite par la société FIDEUX au GOBTP en garantie du prêt consenti a été signifiée aux locataires conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ; qu'elle ne pouvait viser que la personne morale de la société FIDEUX, et non AUBERFI, dans la mesure où seule cette société s'était engagée à la cession envers le prêteur ; que l'apport fait par la société FIDEUX à sa filiale AUBERFI ne pouvait concerner que les droits dont elle disposait, à savoir un immeuble dont les loyers avaient été cédés en garantie d'un prêt et pour sa durée, dans la mesure où elle lui transférait actif et passif ; que la cession de loyers est donc régulière ; que M. X... est mal venu d'objecter qu'il n'avait aucune connaissance de cette situation puisque le GOBTP a déclaré sa créance au passif des procédures collectives intéressant les sociétés FIDEUX et AUBERFI, le 16 novembre 1999, indiquant alors ses créances privilégiées de prêteur de deniers et de créancier hypothécaire et précisant qu'il ‘‘bénéficie de la cession des loyers dus au titres de la location de l'ensemble immobilier…'', étant souligné qu'il a admis cette créance ; qu'en outre il avait reçu directement du conseil du GOBTP des courriers lui rappelant qu'il était créancier des loyers en question et devait en être directement destinataire ; toutefois que, s'agissant de la cession d'une créance à exécution successive comme l'est celle de loyers, organisée entre l'emprunteur et prêteur, elle ne constitue qu'une modalité, convenue entre eux, des modalités de remboursement du prêt et n'est ni constitutive d'une sûreté, ni assimilable à une saisie-attribution ; que dès lors, les loyers à échoir, postérieurement à l'ouverture d'un redressement judiciaire, sont soumis aux règles de cette procédure ; qu'il en résulte que les loyers du dernier trimestre 1999 ont été justement payés entre les mains des organes de la procédure, alors que la cession de créance ne constituait pas un privilège entre les mains du prêteur ; que dès lors M. X... n'a pas commis de faute ».

1°/ ALORS QUE l'acte de prêt conclu le 28 février 1992 indique expressément, page 31, que la cession de loyers du bien immobilier financé intervient « à titre de sûreté complémentaire, pour garantir le paiement de toutes les sommes dues en vertu des présentes » ; que dans ses écritures, Maître X... n'a jamais contesté que cette cession de loyers avait été consentie à titre de sûreté, se bornant à prétendre que la cession de loyers lui aurait été inopposable ainsi qu'à la SARL FONCIERE AUBERFI ; que de son côté, le Tribunal avait expressément qualifié la cession de sûreté, lui reconnaissant même un effet translatif de propriété ; Qu'en relevant d'office que la cession de loyers litigieuse n'aurait pas été constitutive d'une sûreté mais aurait constitué une simple modalité de remboursement du prêt, sans provoquer au préalable les observations des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU' en dehors des cas prévus par la loi, l'acte par lequel un débiteur cède et transporte à son créancier, à titre de garantie, tous ses droits sur des créances, constitue un nantissement de créances (Cass. com., 19 décembre 2006, Bull. civ. IV, n° 250) ; Qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la cession de loyers faite par la société FIDEUX à la société GOBTP avait été conclue « en garantie de remboursement du prêt consenti » et avait « été signifiée aux locataires » ; qu'en affirmant cependant que cette cession de loyers ne constituait qu'une simple modalité de remboursement du prêt et n'était pas constitutive d'une sûreté, pour en déduire que les loyers échus postérieurement au redressement judiciaire de la société succédant aux obligations de l'emprunteur devaient être soumis aux règles de la procédure collective, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles 2071, 2073 et 2075 du Code civil ;

3°/ ALORS, au surplus, QUE qu'en se prononçant comme elle l'a fait, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'acte de prêt du 28 février 1992, page 31, qu'« A titre de sûreté complémentaire, pour garantir le paiement de toutes sommes dues en vertu des présentes, il est convenu que tous les loyers qui pourront être dus à l'Emprunteur au titre de la location du bien immobilier ci-dessus désigné, sont cédés au profit du Prêteur », la Cour d'appel de PARIS a dénaturé la convention susvisée, page 31, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°/ ALORS, enfin, QUE le nantissement de créances locatives régulièrement signifié au débiteur des loyers nantis entraîne dépossession du constituant ; qu'ainsi, le constituant s'oblige nécessairement à reverser au créancier bénéficiaire du nantissement tout paiement qu'il recevrait par erreur du débiteur des loyers nantis ; qu'en jugeant néanmoins que Maître X... était fondé à conserver les loyers reçus de la société RUFF GESTION, cependant qu'elle constatait que la cession des loyers à titre de garantie – légalement assimilée à un nantissement (Cass. com., 19 décembre 2006, Bull. civ. IV, n° 250) – avait été régulièrement signifiée à la débitrice de ces loyers avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société FONCIERE-AUBERFI et qu'il avait été fait mention de cette sûreté dans la déclaration de créance, circonstances dont il s'évinçait que le nantissement était opposable aux organes de la procédure collective, la Cour d'appel a violé les articles 2073, 2075 et 2082 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Sur le préjudice de la société GOBTP)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 juillet 2006, en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner Maître X... à lui payer la somme de 458.789,79 € assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la faute commise par ce dernier et d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉ QU« il résulte de l'acte notarié du 28 février 2002 lire : 1992 que si la société GOBTP a bien été remboursée du montant de son prêt relais d'un montant de 80.000.000 FF (cf. page 27), elle restait débitrice lire : créancière de la somme de 5.000.000 FF alors que les loyers lui étaient cédés à titre de sûreté complémentaire pour garantir toutes les sommes dues en vertu dudit acte (cf.page 31). Or, la société GOBTP verse aux débats des justificatifs de la perception des loyers de la part des débiteurs, la société OLIVETTI et la société RUFF GESTION pour les années 1997 à 1999, pour des montants supérieurs à 5.000.000 FF. Il n'est pas contesté que la société GOBTP a reçu par ailleurs la somme de 5.950.000€ de Maître X... ès qualités, à la suite de la vente de l'immeuble hypothéqué. Dès lors, alors même que la société GOBTP est fondée à soutenir qu'a priori la cession des loyers ne pouvait être affectée par l'ouverture de la procédure collective, l'action dirigée contre le liquidateur judiciaire ne saurait aboutir, aucune faute causale ne pouvant lui être reprochée. La société GOBTP a été pleinement garantie de ses droits de créancier hypothécaire et de bénéficiaire de cession de loyers. Ses autres moyens étant inopérants, il y a lieu de débouter la société GOBTP en toutes ses demandes » ;

1°/ ALORS QUE l'acte notarié du 28 février 1992 (page 27) constatait l'existence d'un nouveau prêt de 80.000.000 FF au profit de l'emprunteur pour servir au remboursement du prêt relais consenti au même emprunteur en 1990 ; que le même acte indiquait qu'en plus de ces 80.000.000 FF, 5.000.000 FF complémentaires avait été mis à la disposition de l'emprunteur pour financer les frais de l'opération ; Qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, qu'il résultait des mentions de ce même acte notarié que la société GOBTP avait été entièrement remboursée du prêt, et que celle-ci restait créancière d'une somme de 5.000.000 FF seulement, la Cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte notarié du 28 février 1992, page 27, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE les juges d'appel sont tenus de répondre aux conclusions tendant à corriger les erreurs de fait que contient le jugement ; Qu'en l'espèce, la société GOBTP faisait valoir que c'est au terme d'une erreur d'analyse de l'acte notarié du 28 février 1992 que le Tribunal a considéré que l'exposante avait été pleinement garantie de ses droits de créancier hypothécaire et de bénéficiaire de cession de loyers (conclusions de l'exposante, pages 13 et 14) ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13388
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Effets - Effet translatif - Etendue - Accessoires de la créance - Droit de rétention - Opposabilité à la procédure collective du cédant

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1690, 2071, 2073 et 2075 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une cession de loyers faite par l'emprunteur au profit du prêteur en garantie du remboursement du prêt avait été signifiée au locataire conformément aux dispositions du premier de ces textes, de sorte que le prêteur avait la qualité de créancier nanti lui conférant un droit de rétention, retient que, la cession de créance ne constituant pas un privilège entre les mains du prêteur, les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur ont été justement payés aux organes de cette procédure


Références :

article 1690 du code civil

articles 2071, 2073 et 2075 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-13388, Bull. civ. 2010, IV, n° 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 94

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Carre-Pierrat
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award