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26/05/2010 | FRANCE | N°09-12725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-12725


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008), que M. et Mme X... ont confié à la société Mourceau Lacombe la construction d'une maison à usage d'habitation, puis, alors que les travaux n'étaient pas achevés, ils ont demandé à la société de construction de quitter le chantier ; qu' ayant constaté des désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, puis, ils ont assigné la société Mourceau Lacombe en réparation de leur préjudice ; qu'ultérieurem

ent, suivant "compromis" réitéré par acte authentique, les époux X... ont vendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008), que M. et Mme X... ont confié à la société Mourceau Lacombe la construction d'une maison à usage d'habitation, puis, alors que les travaux n'étaient pas achevés, ils ont demandé à la société de construction de quitter le chantier ; qu' ayant constaté des désordres, ils ont obtenu la désignation d'un expert par le juge des référés, puis, ils ont assigné la société Mourceau Lacombe en réparation de leur préjudice ; qu'ultérieurement, suivant "compromis" réitéré par acte authentique, les époux X... ont vendu leur bien, en l'état, à Mme Y..., précision faite dans les actes, qu'il s'agissait de la vente "d'un immeuble en construction non achevé destiné à l'habitation" ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande tendant à obtenir réparation des désordres causés à l'immeuble, l'arrêt retient qu'ils ne justifient pas avoir réalisé des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et qu'ayant revendu leur immeuble en l'état sans exposer les frais nécessités par des travaux de reprise, ils n'ont pas personnellement subi le dommage dont ils demandent réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dégradations causées à l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Mourceau Lacombe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mourceau Lacombe à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Mourceau Lacombe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à être indemnisés d'une somme de 21 126,14 euros au titre des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres causés à l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que lorsque la SARL MOURCEAU LACOMBE a quitté le chantier, se conformant ainsi à la demande que lui avaient faite les époux X... par courrier du 18 novembre 2000, les travaux n'étaient pas achevés, seules les maçonneries et la charpente étant en place ; que par compromis du 5 novembre 2004 réitéré par acte authentique du 4 février 2005, les époux X... ont procédé à la vente de leur bien décrit dans chacun des actes comme étant « un immeuble en construction non achevé destiné à l'habitation ». Il apparaît ainsi que les époux X..., qui ne justifient pas par ailleurs de la réalisation des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, n'ont subi de ce chef aucun préjudice. Leur demande n'est pas irrecevable dans la mesure où ils étaient propriétaires du bien au moment de l'intervention de l'appelante qu'ils disent être à l'origine des désordres, mais elle n'est pas fondée dès lors qu'ayant revendu l'immeuble en l'état sans exposer les frais nécessités par les travaux de reprise, ils n'ont pas personnellement subi le dommage matériel dont ils demandent réparation. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MOURCEAU LACOMBE à payer aux époux X... la somme de 21.126,14 euros au titre de ces travaux de reprise, et de débouter les intimés de ce chef de demande ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour débouter les époux X... de leur demande en indemnisation au titre des travaux de reprise, l'arrêt énonce que ces derniers n'ont pas personnellement subi le dommage matériel dont ils demandent réparation, dès lors qu'ils ont revendu l'immeuble en l'état sans avoir exposé les frais nécessités par les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve sa libre utilisation et demeure libre de revendre le bien en l'état, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par les malfaçons, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel récapitulatives signifiées le 3 décembre 2007, que dans le cadre de la vente du 4 février 2005, il avait expressément été convenu entre les parties (cf. pièce 25 lettre de Me A... à Mr X... du 19 juillet 2007) que Mademoiselle Y... renonçait à toute action contre le vendeur concernant les désordres puisque le prix de vente avait été établi en fonction de ces derniers et que le vendeur faisait son affaire personnelle de la procédure en cours ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12725
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-12725


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12725
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